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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le 04 Septembre 2005 à THONON LES BAINS (74200), demeurant 3 Chemin de Sous Bassus – 74200 THONON LES BAINS
représentée par Madame [H] [I], sa mère, munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [J], demeurant 11 Allée des Chaumes – 38640 CLAIX
non comparante
Monsieur [E] [J], demeurant 11 Allée des Chaumes – 38640 CLAIX
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [I] a pris en location un appartement dont les bailleurs sont M. [E] [J] et Mme [D] [J], sis 49 Boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE, moyennant un loyer mensuel de 570 €.
La locataire a quitté les lieux le 24 janvier 2024.
Le 28 juillet 2024, la locataire a mis en demeure les bailleurs de lui rembourser la somme de 570 € correspondant au dépôt de garantie.
Selon procès-verbal de carence du 15 janvier 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir.
Par requête du 25 mars 2025 reçue au greffe le 1er avril 2025, Mme [Z] [I] a saisi le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner M. [E] [J] et Mme [D] [J] à lui régler :
— la somme de 570 euros correspondant au dépôt de garantie,
— 1030 € de pénalité de retard,
— 300 € de dommages et intérêts correspondant à deux allers-retours depuis Thonon et les frais d’affranchissement.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [Z] [I] a maintenu ses demandes.
M. [E] [J] et Mme [D] [J], régulièrement convoqués à l’audience n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les bailleurs n’ont pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 570 € et le 28 juillet 2024, la locataire a mis en demeure les bailleurs de lui rembourser la somme de 570 € correspondant au dépôt de garantie. Ces derniers n’ont pas répondu.
Par ailleurs, un état des lieux a été réalisé à l’entrée et réutilisé à la sortie de la locataire. Il en ressort qu’il n’y a aucune différence.
Dans ces conditions, la locataire a droit à compter du 24 février 2024, à la majoration de 10 % du loyer par mois de retard, correspondant à 57 € sur 13 mois, somme arrêtée au 24 mars 2025, soit 741 €.
Par conséquent, M. [E] [J] et Mme [D] [J] doivent être condamnés à verser la somme de 1 311 €, arrêtée au 24 mars 2025 à Mme [I].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la mauvaise foi n’est pas démontrée. Néanmoins, il ressort des explications de la locataire que sa demande correspond à deux déplacements et les frais d’affranchissement. Il s’agit donc d’une demande au titre des frais irrépétibles qu’il y a lieu de requalifier en frais irrépétibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [E] [J] et Mme [D] [J] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à Madame [I]. Cette somme ne produira pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [D] [J] à verser la somme de 1 311 € (arrêtée au 24 mar 2025) en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à Mme [Z] [I] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [D] [J] à verser à Mme [Z] [I], la somme de 200 € sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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