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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4YU
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 03 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LES COTEAUX SELECTION, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 452 165 129
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Angeline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR :
S.C.I. SUPERWOOD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 901 890 749
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Caroline PAUWELS de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
EXPOSE DU LITIGE :
Par mail du 12 juillet 2021, Monsieur [R], représentant de la SCI SUPERWOOD, prenait contact avec Monsieur [W], gérant de la SARL LES COTEAUX SELECTION, promoteur immobilier, dans le cadre de son projet de construction d’un ensemble immobilier à Soorts Hossegor.
Par mail du 5 août 2021, Monsieur [W] a adressé à Monsieur [R] une première étude de faisabilité, sous forme d’un contrat de promotion immobilière.
Par mail du 6 septembre 2021, Monsieur [R] informait la société Les Coteaux Sélectionsqu’il avait sélectionné la société ETB, économiste de la construction, pour travailler sur ce projet de construction immobilière.
Par mail du 17 novembre 2021, Monsieur [W] adressait à Monsieur [R] le dossier de permis de construire à déposer en mairie.
Par mail du 17 décembre 2021, Monsieur [W] adressait à Monsieur [R] une étude actualisée de faisabilité.
Par mails des 29 avril et 9 mai 2022, Monsieur [W] adressait aux représentant de la SCI SUPERWOOD un projet de contrat de promotion immobilière.
Par mail du 19 mai 2022, le conseil de la SCI SUPERWOOD adressait à Monsieur [W] ses commentaires et propositions de modifications sur le projet de contrat communiqué.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du 19 mai 2022 et affiché sur le terrain le 30 mai 2022.
Par mail du 14 juin 2022, le conseil de la SCI SUPERWOOD relançait Monsieur [W] concernant la définition de la version définitive du contrat de promotion immobilière, dont la conclusion présentait « désormais un réel caractère d’urgence. »
Par mail du 4 juillet 2022, le conseil de la SCI SUPERWOOD informait Monsieur [W] qu’il mettait un termes aux discussions engagées avec la société Les Coteaux Sélections, expliquant que « devant l’urgence à laquelle se confrontent désormais mes clients, qui ont acquis le terrain et obtenu, comme vous le savez, le permis de construire, et demeurant l’absence de réponse de votre part à mes courriels successifs depuis le 19 mai dernier, la société SUPERWOOD n’a pas eu d’autre choix que de s’adresser à un autre constructeur pour réaliser son projet. »
Par courrier de son avocat du 13 juillet 2022, la SARL Les Coteaux Sélection prenait acte de la décision de la SCI SUPERWOOD de ne pas signer le contrat de promotion immobilière, et elle sollicitait le paiement de la somme de 523.500 € au titre des prestations réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SARL Les Coteaux Sélection a assigné la SCI Superwood devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1112 et suivants du Code civil, à lui payer les sommes suivantes :
— 523.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des négociations précontractuelles,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le Juge de la mise en état rejetait notamment les demandes de communication de pièces présentées par chacune des parties et il déboutait la SARL Les Coteaux Sélection de sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SARL Les Coteaux Sélectionsdemande au tribunal de :
A titre principal :
— condamner la Société SUPERWOOD au paiement de la somme de 207.576 € sur le fondement de l’article 1112 du Code Civil à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des négociations pré-contractuelles,
— condamner en outre la Société SUPERWOOD au paiement de la somme de 315.924 € sur le fondement de l’article 1165 du Code civil,
A titre subsidiaire
— condamner la Société SUPERWOOD au paiement de la somme de 523.500 € sur le fondement de l’article 1165 du Code Civil,
A titre très subsidiaire :
— condamner la Société SUPERWOOD au paiement de la somme de 523.500 € sur le fondement de l’article 1303 du Code civil,
En tout état de cause :
— condamner la Société SUPERWOOD au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la Société SUPERWOOD de l’intégralité de ses demandes.
À l’appui de ses demandes, la SARL Les Coteaux Sélection fait valoir que :
— Les pourparlers étaient très avancés et le contrat de promotion immobilière était sur le point d’être signé lorsque la SCI Superwood a décidé, sans motif légitime, de rompre brutalement les négociations et de ne pas signer le contrat.
— La société Les Coteaux Sélection a déposé le dossier de permis de construire dans les délais imposés par la SCI Superwood, soit avant le 21 novembre 2021.
— L’historique des échanges entre les parties établit qu’aucun manquement ou retard ne peut être reproché à la société Les Coteaux Sélection.
— Le projet de contrat de promotion immobilière prévoyait un démarrage des travaux dans un délai de trente jours suivant la fin des délais de recours contre le permis de construire. La société Les Coteaux Sélection était en mesure de respecter ces délais.
— En notifiant sa décision de ne pas poursuivre les relations contractuelles le 4 juillet 2022, alors que la signature du contrat avait été sollicitée le 14 juin 2022, la SCI Superwood n’a pas accordé à la société Les Coteaux Sélection un délai suffisant pour sécuriser les termes du contrat.
— Au mois de juin 2022, le secteur de la construction a été bouleversé par le conflit en Ukraine et les délais de fournitures et les coûts n’étaient plus garantis par les fournisseurs. La société Les Coteaux Sélection était donc tenue, avant de régulariser la signature du contrat de promotion immobilière, de faire valider les coûts de la construction. Elle restait dans l’attente de chiffrages qui devaient être communiqués dans les prochains jours et elle avait alertait Monsieur [R] de cette difficulté.
— La SCI Superwood a engagé les travaux de construction sur la base des plans du permis de construire établis par la société Les Coteaux Sélection.
— En plus de la préparation et du dépôt du dossier de permis de construire, la société Les Coteaux Sélections a engagé auprès de sa maîtrise d’œuvre la mission projet / dossier de consultation des entreprises, et la mission Assistance passation contrat travaux. Elle a consulté les entreprises pour obtenir des chiffrages sur la base des dossiers techniques qu’elle avait elle-même établis. La SCI Superwood a contracté directement avec les entreprises consultées par la société Les Coteaux Sélection et ces entreprises ont réalisé les travaux sur la bases des plans établis par elle. La société Superwood s’est donc servie de l’ensemble des prestations techniques réalisées par la société Les Coteaux Sélection pour mener à bien son projet, en faisant l’économie du coût des prestations du promoteur. Sa mauvaise foi est caractérisée.
— Le projet de contrat de promotion immobilière prévoyait que le promoteur avait pour mission la réalisation du programme de construction et le prix de base global s’élevait à 3.490.000 € HT comprenant l’ensemble des postes nécessaires à la construction de l’immeuble, et notamment les frais nécessaires à la définition et à la réalisation du programme de construction, les honoraires d’architecte pour le dépôt du permis de construire, les frais et honoraires des bureaux d’études et plus généralement tous frais et honoraires d’études nécessaires à la réalisation de l’immeuble. Le permis de construire a été obtenu. Le projet de contrat prévoyait un règlement de 15% à l’obtention du permis de construire correspondant au coût des prestations réalisées, soit la somme de 523.500 €. La société Les Coteaux Sélection a passé un temps considérable à la constitution du dossier de permis de construire et elle a engagé des frais importants. La somme de 523.500 € représente la juste rémunération de ces prestations.
— La société Les Coteaux Sélection a signé un contrat d’ingénierie avec la société ETB dont la rémunération était fixée à 10 % du montant prévisionnel hors taxe des travaux, soit 279.000 € HT plus 0,80 % pour l’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Le cahier des clauses techniques particulières et les dossiers de consultation des entreprises ont été établis par la société ETB. L’ensemble des plans ont été réalisés. Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire a été dressé, avec la quantité des matériaux métrés. Une étude thermique a été engagée et la société ETB a engagé la consultation des entreprises. Le montant des honoraires dus à la société ETB s’élèvent à la somme de 172.980 € HT, soit 207.576 € TTC. Les frais engagés par la société Les Coteaux Sélection sont donc réels.
— La société ETB a engagé la consultation des entreprises au mois de mai 2022, après l’obtention du permis de construire. 39 entreprises ont été consultées et des devis ont été produits entre le 3 juin 2022 et le 13 juillet 2022. La société Les Coteaux Sélection n’était pas en mesure de sécuriser le coût des travaux de construction avant d’obtenir l’ensemble de ces chiffrages.
— La société Les Coteaux Sélection a réalisé, à la demande de la SCI SUPERWOOD des prestations dont elle est fondée à solliciter la juste rémunération. La SCI SUPERWOOD lui a confié les missions suivantes : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, projet / dossier de consultation des entreprises, assistance du maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux. Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité. L’existence d’une convention résulte des nombreuses correspondances échangées entre les parties au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
— Le montant des honoraires de la société Les Coteaux Sélection est aisément déterminable dès lors que le montant a été fixé dans le projet de promotion immobilière. Aucun désaccord n’opposait les parties concernant le montant des honoraires pour la mission permis de construire.
— Si le tribunal fait droit à la demande de la société Les Coteaux Sélection sur le fondement de l’article 1112 du Code civil à hauteur de 207.576 € au titre des frais occasionnés par les négociations et les études préalables, la société Superwood sera en outre condamnée au paiement de la somme de 315. 924 € sur le fondement de l’article 1165 du Code civil. Si le tribunal déboute la société Les Coteaux Sélection de sa demande sur le fondement de l’article 1112 du Code civil, elle est fondée à solliciter la condamnation de la SCI Superwood au paiement de la somme de 523.500 € sur le fondement de l’article 1165 du Code civil. À titre très subsidiaire, elle est fondée à solliciter cette condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu à l’article 1103 du Code civil.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SCI SUPERWOOD demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société LES COTEAUX SELECTION,
— concernant l’action de in rem verso, la déclarer irrecevable et subsidiairement, la rejeter,
— rejeter toute demande et toute argumentation présentée à l’encontre de la SCI SUPERWOOD,
— condamner la SARL LES COTEAUX SELECTION à verser à la société SUPERWOOD la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens couvrant la présente instance et l’incident aboutissant à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être retenue à l’encontre de la société SUPERWOOD, écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SCI Superwood explique :
— Elle conteste le caractère abusif de la rupture des négociations. Aucune faute ne peut lui être reprochée. Le défaut de finalisation du contrat relève du seul comportement de la SARL Les Coteaux Sélection.
— La SCI Superwood, confrontée à la forte augmentation des taux d’intérêts bancaires, a manifesté sa volonté d’engager rapidement le projet immobilier. Par mail du 19 mai 2022, elle a adressé ses observations sur le projet de contrat communiqué par la SARL Les Coteaux Sélection en précisant qu’elle restait à sa disposition « pour débattre de ces différents points afin d’arrêter rapidement une version définitive de ce contrat et en organiser la signature ». En l’absence de réponse, elle a recontacté la SARL Les Coteaux Sélection par mail du 14 juin 2022 en rappelant l’urgence à signer le contrat. Monsieur [R] a également contacté par téléphone Monsieur [W] le lendemain, et ce dernier lui a avoué qu’il n’avait toujours pas validé les coûts de construction. Faute de réaction, elle a recherché un nouveau constructeur.
— La SARL Les Coteaux Sélection n’a pas informé la SCI Superwood des difficultés auxquelles elle était confrontée, maintenant cette dernière dans la croyance d’un budget arrêté. Elle a présenté un projet de construction sans s’assurer du coût du projet mentionné sur son acte, puis elle n’a plus répondu aux relances de la SCI Superwood. Cette dernière n’a fait que tirer les conséquence de cette légèreté.
— Il existe un doute sur la véracité et la valeur probante des pièces communiquées tardivement en cours de procédure, et qui n’ont pas date certaine. Ces pièces sont rédigées par la demanderesse elle même, et par une société tierce qui a le même représentant légal.
— La SARL Les Coteaux Sélection n’apporte pas la preuve du préjudice allégué du fait de la rupture des négociations.
— Les préjudices invoqués par la SARL Les Coteaux Sélection doit obligatoirement être reporté dans les comptes de l’exercice clos en 2022 de la société en application du principe comptable de rattachement des charges aux exercices au cours desquels elles sont été engagées. La société Les Coteaux Sélection ne produit aucun élément comptable justifiant les frais qu’elle aurait engagés, ni aucune facture qui aurait été émise à son ordre.
— Alors que la SCI Superwood bénéficiait d’une offre de prêt à hauteur de 1,55 % en décembre 2021, les taux ont successivement atteint 2,40 % en juin 2022, puis 3,20 % en juillet 2022. Ce doublement des taux en 7 mois entraîne un surcoût du projet de 417.122 € sur un prêt de 3.000.000 € sur 15 ans.
— La SARL Les Coteaux Sélection ne rapporte pas la preuve qu’un contrat d’entreprise existait entre les parties. La SCI Superwood n’est pas partie au contrat régularisé entre la SARL Les Coteaux Sélection et la société ETB. Elle n’a jamais donné son accord à des éléments et contrats dont elle ignorait l’existence avant la présente procédure.
— La SARL Les Coteaux Sélection ne se réfère pas à des prestations qu’elle aurait accomplies personnellement, conformément à la définition du contrat de louage d’ouvrage, mais à des prestations confiées à la société ETB.
— La SARL Les Coteaux Sélection n’apporte aucun justificatif du montant sollicité en réparation du prix de prestations dont on ignore la consistance.
— La SARL Les Coteaux Sélection n’a aucun droit à se prévaloir de la demande de permis de construire déposé par la SCI Superwood et obtenu par elle. Elle ne rapporte pas la preuve que la SCI Superwood a fait appel aux entreprises consultées par la SARL Les Coteaux Sélection, alors que la SCI Superwood ignore quelles sont ces entreprises.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1112 du Code civil prévoit que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1165 du Code civil indique que dans les contrats de prestations de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
L’article 1103 du Code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre Monsieur [W] et Monsieur [R], représentant respectivement la SARL Les Coteaux Sélection et la SCI SUPERWOOD, que les parties sont entrées en discussion sur le projet de construction envisagé par la SCI SUPERWOOD à l’été 2021. Le premier mail produit date en effet du 12 juillet 2021.
Par mail du 5 août 2021, Monsieur [W] a envoyé à Monsieur [R] une étude de faisabilité pour la construction de l’immeuble envisagé, ainsi qu’un « descriptif-estimatif » sous la forme d’un contrat de promotion immobilière.
Par mail du 6 septembre 2021, Monsieur [R], pour le compte de la SCI Superwood indique avoir « sélectionné l’entreprise ETB pour l’intégralité du projet ».
La SARL Les Coteaux Sélection produit un contrat d’ingénierie régularisé avec la société ETB le 21 septembre 2021, au terme duquel la société Les Coteaux Sélection intervient en qualité de « promoteur mandataire » et la société ETB comme « intervenant », pour la création d’un bâtiment à usage locatif à [Localité 7]. Le contrat décrit à l’article 2 la mission de la société ETB dans les termes suivants : « le Maître de l’ouvrage a confié à la société ETB Bureau d’Etude la mission suivante : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises, assistance du Maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, mise au point marché, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des travaux, assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement. »
La société Superwood conteste dans ses conclusions la réalité de ce contrat qui aurait été établi pour les besoins de la cause. Pourtant ce contrat est conforme au mail qu’elle a envoyé 15 jours avant, le 6 septembre 2021, au terme duquel elle indique avoir sélectionné la société ETB pour son projet. La société Les Coteaux Sélection, en qualité de mandataire de la SCI Superwood, a donc pu régulariser le contrat permettant effectivement à la société ETB d’intervenir. Le Maître de l’ouvrage désigné dans ledit contrat est la SCI Superwood. Cette dernière, au-delà de ses seules dénégations, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ce contrat régularisé pour son compte par la SARL Les Coteaux Sélection avec la société ETB.
Les nombreux échanges de mails intervenus ensuite entre Monsieur [R] représentant la SCI Superwood et Monsieur [W] représentant la société ETB, démontrent la réalité du contrat et son commencement d’exécution par chacune des parties. Il est en effet établi par ces échanges de mails, le dépôt puis l’obtention du permis de construire, les nombreux plans édités par la société ETB le 31 mai 2022, que cette dernière a commencé à réaliser les missions confiées par la SARL Les Coteaux Sélection en qualité de promoteur mandataire de la SCI Superwood. Elle a notamment réalisé les missions suivantes : esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises.
Les dossiers de consultation des entreprises produits aux débats et les devis adressés à la SARL Les Coteaux Sélection à compter du 6 juin 2022, confirment que la mission de consultation des entreprises a effectivement été réalisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un accord entre la SARL Les Coteaux Sélection et la SCI Superwood pour exécuter le contrat de promotion immobilière dans sa phase de conception comprenant notamment la réalisation des plans, le dépôt du dossier de permis de construire et les dossiers de consultation des entreprises.
La SCI Superwood explique d’ailleurs son refus de régulariser le contrat écrit de promotion immobilière par le fait que la SARL Les Coteaux Sélection n’a pas réalisé le dossier de consultation des entreprises dans les délais requis. Elle ne peut valablement à la fois lui reprocher ce manquement à ses obligations et contester ensuite la réalité du contrat qui fonde cette obligation.
Les échanges concernant la régularisation du contrat de promotion immobilière, et notamment les observations faites par le conseil de la SCI Superwood le 19 mai 2022, concernent essentiellement les sanctions aux obligations respectives des parties. Ces observations ne remettent pas en cause les missions confiées à la SARL Les Coteaux Sélection jusqu’à l’obtention du permis de construire.
Le projet de contrat de promotion immobilière est nécessairement établi après l’obtention du permis de construire, puisqu’il rappelle la date de délivrance du permis de construire et indique que « c’est dans ce cadre que le Maître de l’Ouvrage a souhaité confier au Promoteur le soin de réaliser le Programme de Construction et de l’assister pour l’ensemble des opérations matérielles et juridiques concourant à sa réalisation… » Ce projet de contrat de promotion immobilière n’a pas été mené à son terme.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un accord verbal en septembre 2021 entre la SCI Superwood et la SARL Les Coteaux Sélection pour confier à la société Les Coteaux Sélections la mission de promotion immobilière dans sa phase de conception : esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises. En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties pour la régularisation du contrat écrit de promotion immobilière dans sa phase de réalisation.
Par application des dispositions de l’article 1165 du Code civil, et en l’absence d’accord des parties avant l’exécution de la prestation, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le dossier de permis de construire a été déposé et obtenu au vu notamment des plans et projets réalisés par la société ETB. Les demandes de consultation des entreprises ont également été envoyées, ainsi que cela résulte des différents CCTP versés au dossier pour chaque lot, et des retours des entreprises qui ont adressé leurs devis directement à la SARL Les Coteaux Sélection à compter du mois de juin 2022. la SARL Les Coteaux Sélection a donc réalisé l’ensemble des prestations qui lui ont été confiées par la SCI Superwood dans la phase de conception.
Le contrat régularisé entre la SARL Les Coteaux Sélection es qualité de mandataire de la SCI Superwood et la société ETB le 21 septembre 2021, fixe le tarif des prestations confiées à cette dernière, en les ventilant. La valeur des missions réalisées par la société ETB est fixée comme suit :
— esquisse : 19.530 €
— avant-projet sommaire : 27.900 €
— avant-projet définitif : 47.430 €
— dossier de demande de permis de construire : 5.580 €
— projet/dossier consultation des entreprises : 53.010 €
soit un total de 153.450 € HT, ou 184.140 € TTC (TVA à 20 %).
Les parties ne précisent pas si les autres prestations ont été ou non réalisées par la société ETB après la rupture des pourparlers concernant la phase de réalisation.
S’ajoute à ces frais le montant des honoraires de la société Les Coteaux Sélection en sa qualité de promoteur. Ce montant peut être fixé à 10 % du coût hors taxe des prestations effectivement réalisées, soit la somme de 15.345 € HT (153.450 x 10 %) et 18.414 € TTC.
Dès lors, le montant total des prestations afférentes à la phase conception du contrat de promotion immobilière conclu entre la société Les Coteaux Sélection et la SCI Superwood peut être fixé à la somme de 202.554 €. La SCI Superwood sera par conséquent condamnée à payer la somme de 202.554 € TTC à la SARL Les Coteaux Sélection sur le fondement des articles 1103 et 1165 du Code civil.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL Les Coteaux Sélection l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SCI Superwood doit être condamnée à lui verser la somme de 4.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée au regard de l’ancienneté du contrat.
La SCI Superwood succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SCI SUPERWOOD à payer à la SARL LES COTEAUX SELECTION la somme de 202.554 € TTC,
Condamne la SCI SUPERWOOD à payer à la SARL LES COTEAUX SELECTION la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI SUPERWOOD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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