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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-STBK
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES SA D’ [Adresse 10] vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[T] [G], [K] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES SA D’ [Adresse 10] vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEURS :
M. [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 21 décembre 2021 et du 11 avril 2022, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 12 416,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a statué sur les différents chefs de demandes mais n’a pas statué sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire relative à l’emplacement de stationnement et aux demandes afférentes.
Le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une requête en omission de statuer reçue le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 mars 2025, à laquelle Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de reception.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Au visa de ce texte, il y a lieu de compléter le jugement en statuant sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire relative à l’emplacement de stationnement et aux demandes afférentes et en modifiant le premier paragraphe de la page 3 du jugement :
« Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 14 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] et [K] [G] dans les termes prévus au dispositif. »
Par :
« Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire contenue dans chaque bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 14 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit de chaque bail et d’ordonner l’expulsion de [T] et [K] [G] dans les termes prévus au dispositif. »
Et en modifiant dans le PAR CES MOTIFS, page 3 :
« CONSTATE la résiliation de plein droit au 14 février 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LES RESIDENCES et [T] et [K] [G] »
Par
« CONSTATE la résiliation de plein droit au 14 février 2024 du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement conclus entre la société LES RESIDENCES et [T] et [K] [G] »
EN CONSEQUENCE,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ;
COMPLETE ladite décision en modifiant dans le premier paragraphe, p.3 :
« Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire contenue dans chaque bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 14 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit de chaque bail et d’ordonner l’expulsion de [T] et [K] [G] dans les termes prévus au dispositif. »
COMPLETE ladite décision en modifiant dans le dispositif, p. 3 :
« CONSTATE la résiliation de plein droit au 14 février 2024 du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement conclus entre la société LES RESIDENCES et [T] et [K] [G] »
ORDONNE la mention du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 24 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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