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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00567 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4HX
AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT C/ Société LS DIFFUSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
SA [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDERESSE
SARL LS DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La société Alliade Habitat, bailleur social, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 4].
La société LS Diffusion est propriétaire de l’immeuble contigu situé [Adresse 3], cadastré section AN n°[Cadastre 5].
La parcelle AN n°[Cadastre 4] se situe en contrebas, et un mur ancien, d’une certaine hauteur, soutient les terres de la parcelle AN n°[Cadastre 5] et sépare les arrières cours respectives.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SA d’HLM Alliade Habitat a fait assigner la SARL LS Diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société Alliade Habitat maintient sa demande et expose que le mur de séparation entre les deux parcelles a montré des signes de faiblesse ; qu’elle a missionné le bureau d’études Isoba qui a confirmé les faiblesses du mur, nécessitant une sécurisation ; que la Commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril le 27 octobre 2021, mettant en demeure les sociétés Alliade Habitat et LS Diffusion de condamner l’accès aux arrière-cours et de mandater un professionnel en vue d’établir un diagnostic ainsi que les préconisations de confortement ; qu’elle a confié à la société Pyramid des travaux, qui ont été réalisés entre décembre 2021 et janvier 2022, pour un montant de 57 000 euros ; qu’un projet de procès-verbal de bornage, réalisé à la demande de la société Alliade Habitat mais, en l’absence de la société LS Diffusion, pourtant convoquée, a conclu que le mur objet de l’arrêté de péril est la propriété de la société LS Diffusion ; que la société Alliade Habitat a sollicité de la société LS Diffusion le remboursement des sommes importantes déjà engagées, sans réponse ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Ville de [Localité 10], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [G] ; que suite au dépôt du rapport, la Ville de [Localité 10] a adressé une mise en demeure à la société LS Diffusion aux fins de réalisation des travaux de confortement définitif ; que la société LS Diffusion a finalement donné son accord pour la réalisation des travaux, tout en précisant que la société Alliade Habitat devrait en assumer les frais ; que les travaux ont été réalisés et qu’après visite sur place confirmant la bonne réalisation, le Maire de [Localité 10] a prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril ; que les dépenses engagées s’élèvent à 155 355 euros TTC, et que la société LS Diffusion refuse toute prise en charge.
La société LS Diffusion formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Elle expose que l’origine de la situation litigieuse est du fait de la société Alliade Habitat ; que le procès-verbal de constat d’huissier établi en novembre 2021 révèle la prolifération de végétaux en pied du soutènement au sein de la cour d’Alliade Habitat ; que la construction de l’immeuble Alliade, et les mouvements de terrassement opérés à cette occasion, comme la prolifération de végétaux en pied du mur ancien, ont eu nécessairement un lien causal dans la déstabilisation du talus et du soutènement mitoyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport en date du 8 novembre 2023, l’expert désigné par le tribunal administratif de Lyon a recommandé :
— Considérant les risques avérés de chute de matériaux : de maintenir l’interdiction d’accès à la cour de la propriété d’Alliade Habitat ;
— Considérant le délai dépassé de durée de vie de la structure de confortement du mur, des déformations et arrachements de certains éléments : de faire procéder, sans délai, au remplacement de cette structure de confortement provisoire par la réalisation de travaux définitifs ;
— Considérant les différentes fissures et arrachements visibles sur chaque face de la tête du mur de soutènement entre les parcelles de la S.C.I. L.S. Diffusion et Alliade Habitat : de prendre les mesures immédiates de stabilisation de cette tête de mur :
— Considérant l’état de corrosion très avancé de la structure de la passerelle et de l’instabilité de son garde-corps sur la propriété de la S.C.I. L.S. Diffusion : d’interdire, de manière immédiate, tout accès à cette passerelle, qui ne répond plus aux normes de sécurité des personnes ;
— Considérant l’état totalement dégradé des ancrages et de la structure porteuse de la passerelle sur la propriété de la S.C.I. L.S. Diffusion : de faire procéder, sans délai, à la démolition de ladite passerelle, qui comporte des risques imminents d’effondrement ;
— Considérant l’état des garde-corps du jardin de la partie arrière de la propriété de la S.C.I. L.S. Diffusion : d’interdire de manière immédiate tout accès à ce jardin
— Considérant les risques de poussée des terres sur le mur entre les deux propriétés dans la partie haute du terrain de la S.C.I. L.S. Diffusion dus à la présence d’une piscine : de faire procéder, sans délai, à la vidange de la piscine et à l’évacuation de tous les éléments présents sur cette plateforme ;
— Considérant les risques d’effondrement des éléments composant la tête des murs encadrant les cours arrière de la propriété de la S.C.I. L.S. Diffusion (pièces n° 33 et 34) : d’interdire de manière immédiate l’accès à ces cours jusqu’à réalisation des travaux de dépose de la passerelle et du confortement de l’ensemble des murs.
La société Alliade Habitat justifie avoir engagé des travaux pour la somme totale de 155 355 euros TTC, exposant que :
— Le mur ayant fait l’objet de l’arrêté de péril est réputé appartenir en plein à la société LS Diffusion, dont il soutient les terres ;
— Le rapport judiciaire rendu sous l’égide du tribunal administratif de Lyon accable la société LS Diffusion quant à l’origine de la situation (tête de mur principalement en cause, partie adjacente au mur laissée à l’abandon avec présence d’une piscine remplie) ;
— Aucun élément ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle la construction de l’immeuble de la société Alliade Habitat au début des années 90 aurait donné lieu à des déblaiements au droit du mur susceptibles d’être en cause dans la situation ayant donné lieu à l’arrêté de péril.
La société Alliade Habitat justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de donner son avis sur les causes et origines de la déstabilisation du mur mitoyen ancien séparatif et du mur adjacent entre les deux parcelles, ainsi que sur la nature, le coût et la durée des travaux de réparation/confortement nécessaires à rendre ces ouvrages pérennes, mais aussi de déterminer la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5]. Il convient ainsi de nommer un expert ayant la qualité d’ingénieur, à charge pour lui de se faire assister par un sapiteur géomètre-expert.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société Alliade Habitat, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [I],
[Adresse 9]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], parcelles cadastrées AN °[Cadastre 4] et [Cadastre 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Donner son avis sur les causes et origines de la déstabilisation du mur mitoyen ancien séparatif et du talus adjacent entre les deux parcelles, ainsi que sur la nature, le coût et la durée des travaux de réparation/confortement nécessaires à rendre ces ouvrages pérennes ;
— Recueillir tous les éléments utiles aux fins de déterminer la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la société Alliade Habitat avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la société Alliade Habitat aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS IMPLID AVOCATS
COPIES à :
— Me ASTOR
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [I](Expert) par opalexe
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