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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UY6
[F] [S] épouse [K], [G] [K]
C/
[J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [F] [S] épouse [K]
née le 27 Mars 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY (SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau d’Aix en Provence,
Monsieur [G] [K]
né le 12 Janvier 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Emmanuel LAMBREY (SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau d’Aix en Provence,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 17 juillet 2024, M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] ont donné à bail à M. [J] [T] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 891 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] ont fait signifier à M. [J] [T] un commandement de payer la somme de 2.880,01 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 février 2025.
Par assignation en date du 28 mai 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 juin 2025, M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J] [T].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [J] [T] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [J] [T] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [J] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [J] [T] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 25 février 2025, malgré le remboursement de l’intégralité de la dette locative, courant août 2025.
M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [J] [T] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [J] [T], représenté par son conseil, sollicite des délais de paiement, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il demande également le rejet de la demande formée par M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, certes, le contrat de bail conclu entre les parties le 17 juillet 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] ont fait signifier, le 25 février 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que, certes, la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Mais attendu qu’il est établi que si des délais de paiement avaient été accordés à M. [J] [T], en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui auraient entrainé la suspension des effets de la clause résolutoire, en application de l’article 24 VII du même texte, ils auraient permis au défendeur de sauvegarder son logement (l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle – décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), puisque la dette aurait été ainsi soldée, neutralisant les effets de la clause résolutoire, qui aurait été réputée ne jamais avoir joué ;
Que statuer autrement reviendrait à moins bien traiter le locataire ayant soldé sa dette locative avant l’audience, par rapport au locataire soldant sa dette à la suite de délais de paiement accordés par le jugement ordonnant son expulsion et suspendant les effets de la clause résolutoire ;
Qu’en conséquence, la demande d’expulsion sera rejetée ;
Attendu qu’il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] l’intégralité des frais et dépens par eux exposés, alors même que l’introduction de la présente instance leur a été nécessaire pour obtenir le paiement intégral de la dette locative, il convient de condamner M. [J] [T] à leur verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [T] :
REJETONS la demande formée par M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] tendant à l’expulsion de M. [J] [T] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], ainsi que celle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [J] [T] à payer à M. [G] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [J] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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