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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 12 mai 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 12 mai 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[A] [Y] [T]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (33)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître [W] [F] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laure Darzacq (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître [M] [P] de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Salviat Julien-Pigneux Puget (SELAS), avocate au barreau de Bordeaux (plaidant)
*
[D] [V] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (40)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître [W] [F] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [W] [F] (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Léandra Puget de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Salviat Julien-Pigneux Puget (SELAS), avocate au barreau de Bordeaux (plaidant)
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[C] [O] [G]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (92)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Armelle Pastor, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Marianne Garcia de la société civile professionnelle Guespin Avocats Associés, avocate au barreau de Bordeaux (plaidant), substituée à l’audience par Maître Julie Chevailler
*
[L] [Q]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (45)
Demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Armelle Pastor, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Marianne Garcia de la société civile professionnelle Guespin Avocats Associés, avocate au barreau de Bordeaux (plaidant), substituée à l’audience par Maître Julie Chevailler
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant permis de démolir délivré le 20 décembre 2011, et permis de construire délivré le 13 septembre 2012, complété par un permis modificatif du 5 novembre 2014, [A] [T] et [D] [V] épouse [T] ont réalisé des travaux de reconstruction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 1] (33), [Adresse 4].
Par acte authentique reçu le 13 décembre 2019 en l’étude de Maître [S] [K], les époux [T] ont vendu cette maison à [C] [G] et [L] [Q].
Par ordonnance du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par [C] [G] et [L] [Q], a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble confiée à [J] [N], remplacé par [I] [H] [E].
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 19 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, [C] [G] et [L] [Q] ont assigné les époux [T], la société à responsabilité limitée BT Construction (SARL), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs RCD (responsabilité civile décennale) et RC (responsabilité civile) de la SARL BT Construction, [H] [U] et ses assureurs (la société GAN Assurances et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles), [R] [B] et la société Sud-Ouest Rénovation Plâtrerie Peinture, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des défauts de construction allégués.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, modifiée par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 9 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
autorisé [C] [G] et [L] [Q] à prendre sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] dont les époux [T] sont propriétaires, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de leur créance à évaluer provisoirement en principal à la somme de 158 714,97 € ;
autorisé [C] [G] et [L] [Q] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire chargé de la vente [T] – Cariat et Couach, la SELARL Lamaignere [X] et Associés (notaire à [Localité 5] – 33), prise en la personne de Maître [Z], pour tout reliquat du prix de vente non soumis à sûreté légale, conventionnelle ou judiciaire de tiers, dont le montant aurait vocation à être restitué aux époux [T], et ce pour garantir leur créance à évaluer provisoirement en principal à la somme de 158 714,97 €,
autorisé [C] [G] et [L] [Q] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire ou financier (comptes bancaires, épargnes, titres) qui pourrait détenir la créance des époux [T], et ce pour garantir leur créance à évaluer provisoirement en principal à la somme de 158 714,97 €.
Les deux ordonnances des 3 et 9 septembre 2025 ont été dénoncées aux époux [T] par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, les époux [T] ont assigné [C] [G] et [L] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, pour contester la saisie conservatoire.
À l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [T], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
déclarer recevables et bien-fondés les époux [T] en leurs demandes et, y faisant droit ;
ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées entre les mains de la Société générale par procès-verbal de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées en date du 11 septembre 2025 à la requête des consorts [BJ] en exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2025 rectifiée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
condamner in solidum les consorts [BJ] à payer aux consorts [T] chacun la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
condamner in solidum les consorts [BJ] à payer aux consorts [T] la somme de 4 761,45 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’intérêts, à tout le moins à la somme de 4 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir faire fructifier leur épargne ;
condamner in solidum les consorts [BJ] aux frais des saisies pratiquées en application de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner in solidum [L] [Q] et [C] [G] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [T] font valoir :
les consorts [BJ] fondent leur créance sur les conclusions de l’expert judiciaire. Le rapport d’expertise est nul pour non-respect du contradictoire. En effet, l’expert n’a pas répondu aux dires des époux [T] et des autres défendeurs. La demande en nullité de l’expertise va être formulée devant le juge du fond, le rapport d’expertise ayant été déposé récemment. Un rapport judiciairement contesté ne saurait constituer un fondement suffisant permettant de considérer qu’une créance apparaît fondée en son principe ;
la multiplication des fondements juridiques invoqués par les consorts [BJ] à l’appui de leur créance, révèle l’absence de fondement sérieux. Pour chacun des fondements envisagés, au moins une des conditions fait défaut ;
les consorts [BJ] ne démontrent pas que le recouvrement de la créance est menacé. Les époux [T] disposent d’importantes capacités financières qui leur permettront de faire face à une éventuelle condamnation ;
la menace dans le recouvrement est d’autant moins avérée que d’autres défendeurs ont été assignés par les consorts [BJ], dont les constructeurs et leurs assureurs respectifs. Leur condamnation in solidum est sollicitée. Le montant de la créance des consorts [BJ] sera ventilé entre l’ensemble des parties, si bien que la quote-part de condamnation des époux [T] ne s’élèvera pas à la somme de 158 714,97 €, mais à une somme beaucoup moins importante ;
le bien immobilier, situé [Adresse 5] à [Localité 1], qu’ils ont vendu, constituait leur résidence secondaire et ils n’envisagent pas de dilapider le prix de vente. Ils sont propriétaires de leur résidence principale située à [Localité 2] et estimée entre 650 000 € et 680 000 €. [A] [T] est également propriétaire en indivision d’une échoppe à [Localité 1] évaluée à 350 000 €. Le patrimoine immobilier des époux [T] exclut toute menace dans le recouvrement ;
les consorts [BJ] ont procédé de manière abusive à une saisie à hauteur de 317 429,94 € sur les comptes respectifs des époux [T], alors que le juge de l’exécution n’a autorisé qu’une saisie à hauteur de 158 714,97 €. La saisie d’une créance d’un montant deux fois supérieur à celle dont ils se prévalaient révèle leur intention malveillante et constitue un abus de droit ;
les époux [T] ont participé aux opérations d’expertise et n’ont jamais présenté de signes d’une volonté d’organiser leur insolvabilité ;
l’immobilisation injustifiée et sans autorisation de fonds pour un montant de 317 429,94 € a causé un stress important et des tracasseries aux époux [T]. Leur état d’anxiété est établi par les attestations de proches et le certificat du Docteur [IZ] [C] ;
la saisie conservatoire irrégulière a empêché les époux [T] de percevoir les intérêts de cette épargne. Le taux moyen d’un compte épargne en France étant de 1,5 % l’an, ils auraient dû percevoir la somme de 4 761,45 € au 31 janvier 2026.
[C] [G] et [L] [Q], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
débouter les époux [T] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires de créance réalisées entre les mains de la Société générale par le procès-verbal de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées en date du 1er septembre 2025 à la requête des consorts [BJ] en exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2025, rectifiée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
juger régulière la saisie pratiquée au regard de l’ordonnance sur laquelle elle se fonde ;
constater que la saisie conservatoire sur le compte de [D] [V] épouse [T] a été levée ;
débouter les époux [T] de leur demande de réduction de la saisie à la somme de 158 714,97 € ;
débouter les époux [T] de leur demande de condamnation des consorts [BJ] aux frais des saisies pratiquées en application de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouter les époux [T] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral ;
débouter les époux [T] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner in solidum les époux [T] à verser la somme de 4 000 € aux consorts [BJ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [BJ] expliquent :
lors de la réalisation de travaux, ils ont constaté que sur le côté Ouest de leur maison, aucun mur n’avait été construit, les rails du doublage ont été fixés sur le mur enduit de la maison voisine, et la charpente du toit repose sur un muret en parpaings sans être encastrée. L’expert judiciaire a confirmé la réalité des désordres et retenu la responsabilité prépondérante de [A] [T]. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 158 714,97 € ;
dans son pré-rapport, l’expert judiciaire retient la responsabilité des époux [T]. Ces derniers ont donc vocation à indemniser les consorts [BJ] de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l’obligation de délivrance conforme, des vices du consentement et du défaut de loyauté précontractuelle, de la garantie décennale, de la théorie des dommages intermédiaires ou de la responsabilité civile ;
il n’y a pas nécessité d’une créance certaine et il importe peu que son montant soit contesté ;
la contestation de la régularité du rapport d’expertise relève d’un débat devant le juge du fond. Ce dernier n’a été saisi d’aucune demande en nullité du rapport d’expertise ;
le montant de la créance des consorts [BJ] est largement supérieur à la capacité d’autofinancement de simples particuliers ;
les époux [T] ont vendu un immeuble à [Localité 1] en septembre 2025. La dissipation de cet immeuble menace le recouvrement de la créance ;
les consorts [BJ] n’avaient pas connaissance du patrimoine et des revenus des époux [T] au moment du dépôt de leur requête devant le juge de l’exécution aux fins de mesures conservatoires ;
il n’est pas certain que les époux [T] disposent de ressources suffisantes pour rembourser leur créance. Ils sont taisant sur leurs charges. La possession de liquidités sur des comptes courants plutôt que d’immeubles accroît le risque de distraction des fonds ;
le défaut d’assurance dommage ouvrage par les époux [T], qui étaient maîtres de l’ouvrage, mais également maîtres d’œuvre de fait, constitue une circonstance mettant en danger le recouvrement de la créance d’indemnisation de la victime en droit de la construction ;
il est d’usage de procéder à l’ensemble des saisies simultanément afin de préserver l’efficacité de la mesure conservatoire et éviter le risque de distraction de fonds. Aucun texte légal ne l’interdit ;
conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du 3 septembre 2025, le commissaire de justice a pratiqué une saisie conservatoire pour le montant retenu sur chacun des comptes des époux [T]. Ces saisies sont alternatives et ne peuvent, par nature, produire d’effet attributif. Pour prouver leur bonne foi, les consorts [BJ] ont sollicité la mainlevée de la saisie effectuée sur le compte de [D] [V] épouse [T]. Le procès-verbal de mainlevée date du 7 janvier 2026 ;
la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution et effectuée de manière régulière par le commissaire de justice, ne présente aucun caractère abusif ni inutile. La mauvaise foi des consorts [BJ] n’est pas démontrée ;
les époux [T] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 512-1 du même code précise que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L. 512-2 ajoute que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise produit aux débats, que l’expert judiciaire a confirmé l’absence de mur porteur en façade Ouest de la maison vendue aux consorts [BJ], suite à la démolition de l’ancienne échoppe et la reconstruction par les consorts [T]. L’expert relève que tous les éléments de structure sont fixés par erreur sur le mur du voisin, sans autorisation de celui-ci, et en cas de démolition de ce mur, la maison des consorts [BJ] n’aurait plus d’appui pour la charpente, les planchers et les cloisons de doublage. L’expert judiciaire retient le rôle prépondérant des époux [T] dans la survenance du désordre et il évalue le coût des travaux réparatoires à la somme globale de 158 714,97 €.
Les conclusions de l’expert confirmant l’existence du désordre, son origine, ses conséquences et les responsabilités encourues, caractérisent une créance qui paraît fondée en son principe. Les contestations des époux [T] quant à la régularité du rapport d’expertise ne relèvent pas de l’appréciation du juge de l’exécution et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions sur le fond de l’expert.
Pour autant, les époux [T] justifient qu’ils disposent d’un patrimoine conséquent, dès lors qu’ils sont propriétaires de leur maison d’habitation estimée à plus de 650 000 € et qu’ils disposent d’une épargne importante, outre des revenus mensuels relativement élevés. Ce patrimoine caractérise leur capacité à faire face à leur obligation en cas de condamnation par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ailleurs, les consorts [BJ] sollicitent la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs avec les époux [T]. Cette condamnation solidaire des compagnies d’assurance responsabilité décennale au paiement d’une même créance, garantit le recouvrement de cette créance.
Il en résulte que les consorts [BJ] ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Les attestations produites par les époux [T] décrivent l’impact qu’a eu sur ces derniers le contentieux qui les oppose aux consorts [BJ] depuis la vente de la maison. Ces répercussions morales sont en lien avec ce contentieux de la vente et non avec la saisie conservatoire qui en est l’illustration. Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
L’indisponibilité des sommes saisies sur les comptes des époux [T] n’a pas pour effet de les priver des intérêts acquis depuis le début de l’année 2025. La perte de chance de bénéficier des intérêts n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant et les époux [T] seront déboutés de ce chef de demande.
Il convient, pour des raisons d’équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [BJ] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens, et supporteront les frais occasionnés par la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées entre les mains de la Société générale par procès-verbal de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées en date du 11 septembre 2025, à la requête de [C] [G] et [L] [Q] en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 3 septembre 2025 rectifiée par ordonnance du 9 septembre 2025,
CONDAMNE [C] [G] et [L] [Q] aux entiers dépens et à supporter les frais occasionnés par la saisie conservatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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