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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD525
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/694 BIS
N° RG 25/01846 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD525
le
CCC : dossier
FE :
— Me CROSNIER,
— Me BONNET DES TUVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN INTERPRETATION
DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [G] [L]
Monsieur [U] [C] [H]
[Adresse 1]
représentés par Me Servane CROSNIER, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu le jugement n° RG 24/1324 du 7 février 2025,
Vu la requête en interprétation du 18 avril 2025 par laquelle le crédit agricole demande au tribunal d’interpréter sa décision afin de déterminer si la condamnation a été prononcée considérant que la déchéance du terme a été valablement prononcée du fait que la clause de déchéance du terme contractuel n’était pas abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et du délai de 30 jours accordé ou si la considérant abusive, la condamnation a été prononcée sur le fondement des articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil.
À l’appui de sa demande, le crédit agricole indique tribunal n’a pas statué sur la demande de voir « déclarer que la déchéance du terme a été valablement prononcée, mais qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de Monsieur [H] et Mme [L].
Il indique que le tribunal n’a pas soulevé d’office le caractère abusif de la clause mais qu’il a rappelé que le Crédit Agricole l’avait saisi sur le fondement des articles1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil ce qui souvent que la demande de la banque ne pouvait être fondée sur la clause de déchéance du terme mais sur le fondement de ces textes et qu’ainsi la décision est ambiguë.
M. [H] et Mme [L] n’ont formé aucune observation.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu'“il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.” µ
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de chose jugée concerne le dispositif du jugement et les motifs le soutenant.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend le Crédit Agricole le jugement du 7 février 2025 n’est entaché d’aucune ambiguïté.
Il est relevé à titre liminaire que par jugement de ce jour, le tribunal a fait droit à la requête en omission de statuer formée par le Crédit Agricole et rajouté dans le jugement que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
En tout état de cause, il est constant que dans les motifs de la décision, le tribunal ne s’est pas fondé sur les dispositions des articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil comme semble le soutenir le Crédit Agricole mais sur les articles 1892, 1902, et 1103 du Code civil ainsi que sur la clause de déchéance du terme du contrat de prêt qui est expressément citée dans les motifs.
Il en résulte que le tribunal a fait droit à la demande du crédit agricole formée à titre principal dans son dispositif en condamnant M. [H] et Mme [L] à lui payer la somme de 293 125,10 € en faisant application de la clause de déchéance du terme.
Si le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, il est relevé que ce rappel figure dans le paragraphe du rappel des prétentions et moyens des parties et le Crédit Agricole ne peut ignorer qu’il avait formé à titre subsidiaire une demande de résolution du contrat fondée sur ces dispositions que le tribunal devait rappeler précisément dans ce paragraphe. Il est en outre relevé que le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 455 du Code civil aux termes desquelles il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement du 7 février 2025 n’est entaché d’aucune ambiguïté puisqu’il est expressément fondé sur la clause de déchéance du terme qu’il n’a pas considéré comme abusive car à défaut il aurait soulevé d’office ce moyen, laquelle clause est expressément citée dans la motivation du jugement à l’exclusion des dispositions des articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil.
Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 7 février 2025 doit être interprété comme étant fondé sur la déchéance du terme qui a été valablement prononcée et non sur les articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil qui ne sont d’ailleurs absolument pas mentionnés dans les motifs de la décision alors que la clause de déchéance du terme est expressément citée, excluant toute ambiguïté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Interprète le jugement du 7 février 2025 comme étant fondé sur la déchéance du terme qui a été valablement prononcée et non sur les articles 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil qui ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans les motifs de la décision alors que la clause de déchéance du terme est expressément citée, excluant toute ambiguïté ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de la minute et des expéditions du jugement interprété ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La Greffière La Présidente
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