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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 FEVRIER 2026
AUTORISATION VENTE AMIABLE
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI7A
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 22 janvier 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
[Adresse 1] (BPACA)
Identifiant SIREN 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître [X] [Y] [J] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Laurent Babin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABR & Associés (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
ET
[C] [I] [R] [O]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (59)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
*
[H] [E] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (80)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
*
CRÉANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 6]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître [X] [Y] [J] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Laurent Babin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABR & Associés (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
*
Monsieur le Comptable public
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8]
Centre des finances publiques
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître [X] [Y] [J] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Laurent Babin de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABR & Associés (SELARL), avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 janvier 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 aout 2025, la [Adresse 1] a fait délivrer à [C] [O] et [H] [E] épouse [O] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation et un terrain situés à [Adresse 9], et cadastrés section AE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 10] le 30 septembre 2025 sous la référence Volume 2025 S 29 et 30.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a assigné [C] [O] et [H] [E] épouse [O] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 8 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, l’assignation a été dénoncée au Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 6], créancier inscrit.
Le 25 novembre 2025, la [Adresse 1] a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
A l’audience du 8 janvier 2026, puis à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [C] [O] et [H] [E] épouse [O], demandent au juge de l’exécution l’autorisation de vendre à l’amiable le bien immobilier saisi.
Ils produisent une promesse d’achat régularisée par acte authentique du 23 décembre 2025 pour un montant de 256 200 €. La promesse est faite pour un délai expirant le 24 mars 2026.
Le conseil de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique indique que sa cliente ne s’oppose pas à la demande de vente amiable pour un prix de 260 000 euros net vendeur et sollicite le rappel de l’affaire dans un délai de quatre mois pour vérifier la réalité de la régularisation de l’acte de vente amiable, ou à défaut, l’orientation en vente forcée. Elle sollicite en outre la taxation des frais de poursuite à la somme de 8 829,26 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 et des dispositions réglementaires du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoirede l’acte de prêt reçu le 22 janvier 2022 par Maître [P] [S], notaire à [Localité 11] (Nord), contenant un prêt d’un montant de 310 000 € consenti à Monsieur et Madame [O], au taux d’intérêts annuel hors assurance et frais annexes de 1,10 %, remboursable par échéances mensuelles sur 240 mois.
La [Adresse 1] verse au dossier un décompte portant sa créance à la somme de 307 554,47 euros provisoirement arrêtée au 11 juin 2025, outre les frais de poursuite d’un montant de 8 829,26 €.
[C] [O] et [H] [E] épouse [O] ne contestent ni le principe ni le montant de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur la demande de vente amiable
En vertu des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximun pour ce faire.
[C] [O] et [H] [E] épouse [O] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi. Ils versent au débat une promesse d’achat régularisée par acte authentique du 23 décembre 2025 portant sur le bien saisi moyennant un prix de 256 200 euros net vendeur et expirant le 24 mars 2026.
La [Adresse 1] ne s’oppose pas à la vente à l’amiable du bien saisi.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 256 000 euros net vendeur.
A la demande du poursuivant et au vu du décompte produit, les frais de vente seront taxés à la somme de 8 829,50 euros arrêtée au 22 janvier 2026. Conformément à sa demande, ces frais seront pris en charge par [C] [O] et [H] [E] épouse [O].
En application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et le rappel de l’affaire dans un délai de quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour la somme de 307 554,47 € (trois-cent-sept-mille-cinq-cent-cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes) provisoirement arrêtée au 11 juin 2025,
AUTORISE la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix qui ne sera pas inférieur à la somme de 256 000 euros net vendeur (deux-cent-cinquante-six-mille euros),
ORDONNE la suspension du cours de la procédure de saisie immobilière,
TAXE les frais de la vente à la somme de 8 829,50 euros TTC (huit-mille-huit-cent-vingt-neuf euros et cinquante centimes toutes taxes comprises) arrêtée au 22 janvier 2026,
DIT que ces frais seront pris en charge par [C] [O] et [H] [E] épouse [O],
FIXE la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 10 heures,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation,
RAPPELLE qu’à cette audience le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, et ce dans un délai maximum de trois mois,
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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