Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 25 sept. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY ET VALLEE DE LA FENSCH - SEAFF, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3YB
Minute : 792/25
JUGEMENT
Du :25 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 25 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [L], demeurant 3 Lotissement du clos du Mess Hotel – 54680 ERROUVILLE
représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [U] [Z] épouse [L], demeurant 3 Lotissement du clos du Mess Hotel – 54680 ERROUVILLE
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY ET VALLEE DE LA FENSCH – SEAFF, demeurant 36 Rue de Metz – 57650 FONTOY
représenté par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant Place Nicolas SCHNEIDER – Trésorerie de Hayange – 57700 HAYANGE
représenté par M. [W] [D], munie d’un pouvoir
Suivant exploit d’huissier en date du 20 février 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] ont fait assigner le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch -SEAFF et le Centre des Finances Publiques de HAYANGE devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir:
— Débouter le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch pris en la personne de son représentant légal ainsi que le Centre des Finances Publiques de HAYANGE de leur demande de paiement de la somme de 3.063,24 €
— Condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch pris en la personne de son représentant légal ainsi que le Centre des Finances Publiques de HAYANGE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives et en réplique reçues le 2 avril 2025, ils sollicitent de voir :
— Débouter le Centre des Finances Publiques de tous ses moyens d’irrecevabilité et autre
— Débouter le SEAFF de toutes ses exceptions d’irrecevabilité et autre
— Débouter le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch pris en la personne de son représentant légal ainsi que le Centre des Finances Publiques de HAYANGE de toutes leurs demandes
— Débouter le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch pris en la personne de son représentant légal ainsi que le Centre des Finances Publiques de HAYANGE de leur demande de paiement de la somme de 3.063,24 €
— Condamner le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch pris en la personne de son représentant légal ainsi que le Centre des Finances Publiques de HAYANGE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent contester les travaux facturés par le SEAFF estimant que s’agissant d’une fuite d’eau avant compteur, le SEAFF devait prendre en charge les travaux réalisés.
En réponse aux arguments adverses, ils font valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les recours exercés contre les décision prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement puisqu’en l’espèce le Centre des Finances Publiques a mis à exécution la créance. Ils considèrent qu’aucun recours préalable devant l’administration n’est nécessaire et que la prétendue créance dont se prévaut le Centre des Finances Publiques n’est pas un impôt ni un impayé de nature fiscale. Ils expliquent ne pas avoir de décision à contester en tant que telle mais un bordereau de situation de produits locaux non soldés prétendument dû à la Trésorerie qui constitue un titre exécutoire et non une décision administrative. Ils estiment que la procédure ayant été transmise à un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée, leur contestation porte sur les poursuites et qu’il est donc bien question de régularité de l’acte de poursuites.
S’agissant des arguments du SEAFF, ils estiment que le juge de l’exécution est compétent en l’espèce, la facture litigieuse étant un titre exécutoire, que des poursuites ont été engagées par un commissaire de justice et qu’ils contestent la régularité de l’acte de procédure. Ils ajoutent que la prétendue créance n’est pas fondée puisqu’il appartient à la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau, si nécessaire de remplacer le branchement public pour amener l’eau du réseau de distribution jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné. Concernant la nullité de l’assignation, ils déclarent que cette irrecevabilité n’a pas été soulevée in limine litis et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Le Centre des Finances Publiques (Service de Gestion Comptable) de HAYANGE demande au juge de l’exécution de:
— Prononcer la régularité de la procédure de recouvrement du comptable public du SGC de HAYANGE
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L]
— Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] aux dépens
Il expose qu’à ce jour, la procédure de recouvrement n’a pas fait l’objet d’acte de poursuites impliquant l’exécution forcée et que si tel avait été le cas, Monsieur [L] devait effectuer un recours administratif préalable.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch demande au juge de l’exécution :
A titre principal et in limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative
— Renvoyer les époux [L] à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire et in limine litis :
— Déclarer nulle l’assignation signifiée au Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch- SEAFF
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure
— Condamner Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] solidairement ou in solidum à payer au Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch- SEAFF la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fontoy et Vallée de la Fensch soulève l’incompétence du juge judiciaire estimant que les défendeurs contestent le bien-fondé de la créance, contestation qui relève du juge administratif. A titre subsidiaire, il expose que l’assignation serait nulle faute de demande exprimé par les défendeurs qui sollicitent uniquement le débouté des demandeurs et faute de motivation en droit.
MOTIFS
Sur la compétence :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L 281du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L111-2 et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L262du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L283A à L283 F du livre des procédures fiscales. »
Selon l’article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, le SEAFF (Syndicat des Eaux et Assainissement de Fontoy Vallée de la Fensch) qui est un établissement public a émis le 24 septembre 024 un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [G] [L] pour un montant de 3063,24 € au titre de son budget eau.
Ce titre constitue bien un titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local dont le recouvrement incombe à un comptable public, en l’espèce le Centre des Finances Publiques (Service de Gestion Comptable) de HAYANGE.
Monsieur [L] a refusé de régler cette somme et a adressé au Centre des Finances Publiques une contestation de la lettre de relance estimant que l’objet de la facture et donc de la créance à savoir des travaux de réparation d’un regard devait être pris en charge par le syndicat des eaux.
Aux termes de leur assignation les époux [L] sollicitent de voir les défendeurs déboutés de leur demande en paiement en indiquant que la prétendue créance n’est pas fondée puisqu’il appartient à la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau, si nécessaire de remplacer le branchement public pour amener l’eau du réseau de distribution jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné et qu’en l’espèce, les travaux dont le paiement est recherché ne peuvent donc leur incomber.
Si les demandeurs indiquent aux termes de leurs dernières conclusion contester les poursuites et qu’il est donc bien question de régularité de l’acte de poursuites, ils n’expliquent pas en quoi consisterait cette irrégularité en la forme de la procédure d’un acte de poursuite en l’espèce. De fait, ils ne contestent donc pas la régularité formelle du titre.
En revanche, les demandeurs contestent bien le bien-fondé de la créance puisqu’ils soutiennent qu’elle ne serait pas exigible à leur égard. Leur contestation s’analyse donc en une opposition à poursuite et non en une opposition à exécution.
S’agissant d’une contestation portant donc sur l’existence de la créance elle doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance.
Le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour en connaître et doit donc se déclarer incompétent.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] seront ainsi condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouté les parties de leur demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent,
Renvoie les parties à mieux de pourvoir ;
Déboute Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Eaux et Assainissement de Fontoy Vallée de la Fensch – SEAFF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Centre des Finances Publiques (Service de Gestion Comptable) de HAYANGE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] et Madame [U] [Z] épouse [L] aux dépens;
Ainsi jugé aux lieu et date sus indiqués et signé après lecture faite par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Procédure accélérée
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Expertise ·
- Béton ·
- Création ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Médecin ·
- Interprète
- Courtier ·
- Client ·
- Financement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers
- Etat civil ·
- Acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Père ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Profession ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Cameroun ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Adresses
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Altération ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vaisselle ·
- Évaluation ·
- Client ·
- Contrat de prestation ·
- Emballage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.