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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 22/10942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10942 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNGA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
M. [R] [B] [M]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mai 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [M]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 4] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011672 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] se dit né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 28 novembre 2018.
[R] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionne pas certaines mentions obligatoires et n’a pas été dressé régulièrement et ce, en violation des articles 24 et 42 du code civil, de sorte qu’il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2022, [R] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, [R] [M] demande au tribunal de :
— déclarer qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 30 novembre 2021 devant le greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne,
— dire et juger qu’il est Français depuis le 30 novembre 2021 par l’effet de ladite déclaration,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1.800 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [R] [M] se fonde sur les articles 21 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12, 26 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 24, 41 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964.
En réponse au ministère public, il fait valoir en premier lieu qu’il produit une nouvelle copie d’acte de naissance du 25 mai 2023 comportant bien la mention de la profession du père.
En deuxième lieu, il prétend que sa mère a accouché au domicile dans la commune du Man de sorte que le père n’était pas en mesure de communiquer à l’officier d’état civil l’heure de naissance précise à l’appui de sa déclaration.
En troisième lieu, il estime que les mentions relatives à l’heure de naissance, l’heure à laquelle a été dressé l’acte et la nationalité des parents ne sont pas substantielles même si elles sont prévues par la loi ivoirienne. Il précise que la mention de la nationalité des parents n’a pas été considérée comme une formalité déterminante en droit ivoirien jusqu’à la loi du 14 décembre 1999 et qu’elle ne figure pas parmi les mentions obligatoires d’un acte de naissance listées à l’article 57 du code civil français. Il considère que son acte de naissance comporte ainsi des précisions suffisantes pour établir de façon certaine son identité et celle de ses parents. En outre, il affirme qu’aucune ligne du formulaire de la copie intégrale ne permet de mentionner l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
Il explique que ces omissions sont la conséquence du dysfonctionnement des services d’état civil ivoiriens dans les années 2000.
Par ailleurs, il fait valoir qu’un passeport lui a été délivré sur la base de ses documents d’état civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— débouter [R] [M], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), de ses demandes,
— juger que [R] [M], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 30 alinéa 1er et 47 du code civil et 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, ainsi que sur les annexes des décrets du 20 novembre 1964 et du 2 octobre 2019.
Il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie intégrale délivrée le 17 novembre 2021 de son acte de naissance ne mentionne pas l’heure de naissance, l’heure à laquelle l’acte a été dressé, la profession du père et la nationalité des parents alors que ces mentions sont exigées par les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 précitée et que le père est le déclarant de naissance de sorte qu’il était en mesure de fournir ces informations à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
En outre, il considère que si la profession du père est bien indiquée sur la nouvelle copie intégrale délivrée le 25 mai 2023, les autres mentions manquantes sur la première copie ne figurent pas non plus sur celle-ci. Il estime que le fait que l’accouchement ait eu lieu au domicile n’empêche pas le père de connaître l’heure de naissance de l’intéressé qu’il a déclarée le jour-même.
Enfin, il constate que les deux copies mentionnent le nom de la commune en lieu et place de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, alors qu’une copie intégrale doit comporter, comme l’acte lui-même, la mention de l’heure d’établissement de l’acte en suite de celle de sa date conformément aux annexes des décrets du 20 novembre 1964 et du 2 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [M]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. Toutefois, en application de l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice franco-ivoirien du 24 avril 1961, les deux Etats sont dispensés de cette formalité.
L’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil n° 64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les actes de l’Etat Civil sont rédigés en langue officielle. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible,
— les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée.
L’article 42 de cette loi dispose en outre que l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés ;
— les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [R] [M] produit :
— une copie intégrale délivrée le 17 novembre 2021 de l’acte de naissance n° 2739 sur laquelle ne figurent pas l’heure de naissance (.2), l’heure à laquelle l’acte a été dressé (.10), la profession du père et la nationalité des parents alors que ces informations sont exigées par les articles 24 et 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil,
— un extrait d’acte de naissance n°2739 délivré le 5 octobre 2021 qui n’est pas une copie intégrale de sorte qu’il est insuffisant pour justifier de l’état civil de [R] [M],
— la photographie d’une copie intégrale délivrée le 25 mai 2023 de l’acte de naissance n° 2739 sur laquelle figure cette fois-ci la profession du père.
A la lecture de ces documents, il apparaît que le contenu des deux copies intégrales diffère s’agissant de la profession du père alors qu’elles sont censées reprendre l’intégralité des mentions figurant sur la souche de l’acte de naissance. Ces copies intégrales sont donc dépourvues de force probante.
[R] [M] ne justifie pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [R] [M],partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 novembre 2021 par [R] [M],
DIT que [R] [M], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [R] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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