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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 12 juin 2025, n° 24/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/02334 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLK
N° MINUTE : 25/00086
AFFAIRE
[C], [K] [W] épouse [G]
C/
[I] [G]
DEMANDEUR
Madame [C], [K] [W] épouse [G]
154-156 rue Emile Zola
Bâtiment B
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
domicilié : chez Monsieur [U]
1 rue Nansen
69150 DECINES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C], [K] [W] et Monsieur [I] [G], de nationalité libanaise, se sont mariés le 12 mars 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de VANVES (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 mars 2022 par Maître [S], notaire à Vanves, optant pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
L’assignation a été délivrée à dernière adresse connue, selon procès-verbal de recherches infructueuses, après de nombreuses diligences du commissaire de justice.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes formées,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage à Madame [W],
RAPPELONS que la jouissance par l’époux de son propre bien constituant le domicile conjugal ne donne pas lieu à indemnité d’occupation ;
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
DISONS que Madame [W] règlera les échéances de son prêt personnel n°4448 088 821 9001 ;
DEBOUTONS Madame [W] de sa demande relative à un prêt personnel de l’époux ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses conclusions au fond signifiées le 03 février 2025 par voie électronique et le 12 février 2025 selon procès-verbal de recherches infructeuses, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
« DIRE le juge français compétent et la loi française applicable,
(…)PRONONCER le divorce des époux [G] [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mars 2022 par l’officier d’état civil de VANVES (92170), et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE que Madame [C] [W] perdra l’usage de son nom marital et reprendra l’usage de son nom de jeune fille [W] à l’issue du divorce,
JUGER que Madame [C] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
RENVOYER si besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
JUGER que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation soit au 05 octobre 2023,
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
ORDONNER l’exécution provisoire,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire mise en délibéré sans audience, sur accord exprès en ce sens de Madame [W], au 15 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [G] est de nationalité libanaise.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et Madame [W] y résidant encore, le juge français est compétent pour statuer.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, les époux résidant encore en France où se trouvait leur dernière résidence commune, la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 4 mars 2024 sans mention du fondement. L’acquisition du délai d’un an susvisé s’apprécie par conséquent à la date de la présente décision.
Madame [W] produit un acte de séparation religieuse du 5 octobre 2023 auprès de la « Paroisse Arémnienne Catholique », et des attestations d’une collègue et d’amis confirmant que Monsieur [G] n’est pas revenu vivre avec Madame [W] après le mois d’août 2023 (mariage religieux au Liban) et que l’ensemble de ses affaires n’était plus au domicile après octobre 2023, que Monsieur [G] lui-même n’a jamais été rencontré au domicile depuis lors.
Ces éléments suffisent (sans prise en compte du sms attribué au cousin de Monsieur [G], qui n’est pas daté) à établir que le couple est séparé depuis le 5 octobre 2023 a minima, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [W] demande le report des effets du divorce à la date du 5 octobre 2023 qu’il convient de retenir, pour les motifs précédemment exposés.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, en l’absence de nécessité démontrée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I] [G]
né le 12 juin 1995 à Bourj Hammoud (LIBAN)
et de Madame [C], [K] [W],
née le 19 septembre 1997 à Paris 12ème (75)
mariés le 12 mars 2022 à VANVES (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 octobre 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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