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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCJ7
Minute n° 26/00079
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [G] [S] épouse [I]
C.C.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000994 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 25 novembre 2024 et les déclarations d’acceptation du principe du divorce annexées aux conclusions des parties ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [S] [U] [L] [G]
Née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11] (10)
et
— Monsieur [I] [W] [A] [K]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (35)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2010 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 26 juin 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Madame [S] [U] une prestation compensatoire de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200 €) en capital, payable sous forme de versements mensuels de 200 € pendant 96 mois ;
DIT que les versements périodiques sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative du celui qui les verse, en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de janvier 2026
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’observatoire Économique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE que la situation des enfants [Z] et [R] est réglementée par le juge des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [F], [B], [O], [C] et [X] [I] au domicile de la mère, à compter de la levée du placement ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants [F], [B], [O], [C] et [X] [I] s’exercera à compter de la levée du placement au gré des parties et à défaut de façon progressive selon les modalités suivantes :
— pendant trois mois : un dimanche sur deux de 10 h à 18h,
— puis en l’absence d’incident : une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, à défaut d’accord les fins de semaines paires,
étant précisé que les trajets seront à la charge du père ;
DIT qu’à défaut, après ces périodes, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que sans échange ni contrepartie, les enfants [F], [B], [O], [C] et [X] [I] passeront la journée de la Fête des mères et des pères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Madame [S] [U] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [B], [O], [C] et [X] [I] , une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit 500 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ---------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de janvier 2026
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés entre les parties, sous réserve de leur accord préalable et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (cabinet 1) ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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