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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 10 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 10 mars 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[X] [F] [A] [M]
Né le 25 octobre 2001 à [Localité 1] (Portugal)
Demeurant [Adresse 1]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat
Sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sabine Capes de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 3 février 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 mars 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
suspendu la clause résolutoire insérée au bail conclu entre l’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat et [X] [A] [M],
autorisé [X] [A] [M] à se libérer de sa dette arrêtée à la somme de 3 031,70 € au 31 mai 2025, en 36 versements mensuels de 50 € en sus du loyer et des charges courants,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception demeuré infructueux,
ordonné dans cette hypothèse l’expulsion de [X] [A] [M] qui sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer et charges convenus.
Le jugement était signifié à [X] [A] [M] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2025, l’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat mettait en demeure [X] [A] [M] de régulariser sous 15 jours le paiement de la mensualité de 50 € et des loyers et charges courants depuis juillet 2025, soit la somme totale de 511,44 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, l’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat faisait délivrer un commandement de quitter les lieux à [X] [A] [M].
Par requête reçue le 10 décembre 2025, [X] [A] [M] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour demander des délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [X] [A] [M], comparant en personne, expliquait avoir besoin d’un délai de 2 mois pour quitter les lieux et trouver un nouveau logement. Il expliquait que ses recherches pour trouver un logement auprès d’agences immobilières ou de particuliers étaient restées vaines. Il reconnaissait ne pas avoir repris le paiement des loyers courants, ni de sa dette locative, au motif qu’étant en déplacement durant la semaine, il ne parvenait pas à trouver le temps de se rendre à sa banque pour opérer le paiement. Il ajoutait qu’il travaillait en intérim et percevait un salaire mensuel compris entre 2 000 et 2 500 € pour faire face aux charges courantes.
L’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat, représenté par son avocat, demandait au juge de l’exécution de :
débouter [X] [A] [M] de ses demandes,
condamner [X] [A] [M] à payer à l’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat relève que [X] [A] [M] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement et qu’il ne caractérise pas l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Il ajoute que [X] [A] [M] n’a pas respecté ses engagements de paiement, malgré les délais accordés, qu’aucun paiement n’a été enregistré depuis le mois de juillet 2025 et que la dette locative s’aggrave, atteignant la somme de 5 865,63 € au 27 janvier 2026.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [X] [A] [M]
ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un nouveau logement. Malgré des revenus réguliers et l’absence de dette déclarée, il n’a pas respecté les délais de paiement accordés, ni régler son loyer courant.
Il résulte de ces énonciations que [X] [A] [M], malgré les délais de fait dont il a bénéficié depuis le jugement du 1er juillet 2025, ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande tendant à l’octroi de délais.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’Office public habitat des [Localité 2] XL Habitat l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [X] [A] [M] doit être condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [A] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [X] [A] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [X] [A] [M] à payer à l’office public habitat des landes xl habitat la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [A] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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