Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00983 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQPK
N° MINUTE : 26/00205
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 novembre 2023 par Monsieur [Q] [M] aux fins, à titre principal, d’annulation des indus réclamés par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour un montant total de 61.061,28 euros, à titre subsidiaire, de réduction de la dette d’indu, en tout état de cause, de paiement de la somme de 19.648,92 euros au titre des prestations facturées entre le 24 février 2023 et le 16 octobre 2023 ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Monsieur [Q] [M], représenté, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 12 septembre 2025 et du 20 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La caisse soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Q] [M] visant à remettre en cause le bien-fondé des indus notifiés par les mises en demeure du 25 octobre 2021, du 26 octobre 2021, du 10 novembre 2021, et du 29 mars 2022, en ce que celles-ci n’ont pas été contestées dans les délais et formes requis.
Il ressort des productions que les mises en demeure du 25 octobre 2021, du 26 octobre 2021, du 10 novembre 2021, et du 29 mars 2022, ont été réceptionnées le 3 novembre 2021 pour les deux premières, le 17 novembre 2021 et le 31 mars 2022. Ces mises en demeure mentionnaient les voies et délais de recours pour les contester. Or la demande d’annulation des indus réclamés par ces mises en demeure n’a été formalisée que par courrier du 1er mars 2023 adressé à la commission de recours amiable, soit bien après l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la réception de la notification impartie par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale.
Par suite, Monsieur [Q] [M] se trouve forclos dans sa contestation des mises en demeure du 25 octobre 2021, du 26 octobre 2021, du 10 novembre 2021, et du 29 mars 2022.
Les demandes de Monsieur [Q] [M] relativement aux créances n° 2203949535 et n° 2203498859, d’un montant respectif de 62 euros et de 103,30 euros, sont en revanche recevables, la caisse n’ayant pu justifier de la réception des mises en demeure y afférentes.
Par ailleurs, le courrier de la saisine de la commission de recours amiable avait pour objet « annulation des indus » et il n’apparaît pas que le taxiteur, qui réclamait une annulation des indus en tenant compte des éléments transmis à la caisse (pièces de facturation), n’y ait sollicité qu’une remise de sa dette, même si la commission de recours amiable n’a analysé ce recours que comme une remise de dette (qu’elle a rejetée).
Monsieur [Q] [M] est donc parfaitement recevable à contester devant le tribunal les créances n° 2203949535 et n° 2203498859.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION DES [Localité 4] ENCORE EN LITIGE :
Le tribunal relève d’abord que le courriel du 16 février 2022, selon lequel un interlocuteur de la caisse, du service qualité de facturation, informe une dénommée [W] [J], que, « suite aux pièces justificatives réceptionnées, la décision suivante a été prise : annulation totale de vos indus référencés dans nos fichiers », n’est pas de nature à invalider les créances n° 2203949535 et n° 2203498859, dont il n’est pas établi qu’elles soient concernées par ce mail.
Cependant, le tribunal ne peut que constater que la caisse ne produit aux débats aucun élément concernant les créances n° 2203949535 et n° 2203498859 alors qu’elles sont contestées. Dans ces conditions, ces créances seront annulées.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il a été jugé qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Force est de constater en l’espèce, d’abord, que la commission de recours amiable s’est basée sur des éléments inexacts puisqu’elle a retenu une pension de retraite mensuelle de 3.796,83 euros alors qu’il s’agissait d’un montant trimestriel, ensuite, que l’état de précarité de Monsieur [Q] [M] est suffisamment justifié par les productions, dont il ressort en particulier que celui-ci, âgé de 70 ans et à la retraite, n’a pour seuls revenus qu’une pension de retraite d’un montant total mensuel de 1.525 euros pour assurer les charges incompressibles, du foyer composé de sa conjointe, sans profession, et du fils de celle-ci, d’un montant total de 1.773 euros, outre un endettement très important de plus de 100.000 euros.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale.
Il sera par suite fait droit à la demande de remise totale de dette.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS REALISEES ET FACTUREES A LA CAISSE ENTRE LE 24 FEVRIER 2023 ET LE 16 OCTOBRE 2023 :
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les seuls comptes-rendus de télétransmission produits ne sont à l’évidence pas suffisants pour prouver l’existence de l’obligation à paiement dont se prévaut Monsieur [Q] [M].
Cette demande sera rejetée.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la solution du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Q] [M] irrecevable dans sa contestation des mises en demeure du 25 octobre 2021, du 26 octobre 2021, du 10 novembre 2021, et du 29 mars 2022 ;
Le DECLARE recevable pour le surplus de ses demandes ;
ANNULE les créances de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] n° 2203949535 et n° 2203498859 ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [M] la remise totale des dettes d’indu notifiées par les mises en demeure du 25 octobre 2021, du 26 octobre 2021, du 10 novembre 2021, et du 29 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande en paiement de la somme de 19.648,92 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Titre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Prix d'achat ·
- Assureur ·
- Vienne ·
- Conditions générales ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Trouble ·
- Tutelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partage ·
- Acte ·
- Olographe ·
- Contrats ·
- Consorts
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Vendeur
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Devis ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Stagiaire ·
- Prénom
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.