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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCIV
Minute N° : 25/00401
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SA CREDIPAR, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°317.425.981, dont le siège social est COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : VENDEUSE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [N] [G] un prêt affecté d’un montant de 14 800€, remboursable au taux débiteur de 5,89%, en 46 mensualités d’un montant de 202,49€ et une mensualité d’un montant de 8 157,02€ hors assurance, pour financer l’achat d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2024, la SA CREDIPAR a réclamé à Madame [N] [G] le paiement de la somme de 1 316,94€ au titre des mensualités impayées, sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024, la SA CREDIPAR s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [N] [G] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 16 982,60€.
Par exploit du 30 avril 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [N] [G] devant le présent tribunal afin qu’il :
— déclare ses demandes recevables ou, à titre subsidiaire, ordonne la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— ordonne la restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] entre ses mains ;
— à défaut de restitution spontanée, l’autorise à récupérer le véhicule en vue de sa vente par tout commissaire de justice en quelque lieu qu’il se trouve ;
— condamne Madame [N] [G] à lui payer la somme de 16 982,60€ avec intérêts au taux contractuel de 5,89% à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonne que le prix du véhicule vienne en déduction des sommes dues s’il était récupéré ;
— condamne Madame [N] [G] à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier est fixé à l’audience du 17 juin 2025 où la SA CREDIPAR a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Madame [N] [G] ont été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
— -
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CREDIPAR, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 30 avril 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA CREDIPAR est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [N] [G], la somme de totale de 16 982,60€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la restitution du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété
Attendu que l’article 2367 du Code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie et que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ;
Que l’article 1346-1 du même code indique que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ;
Que c’est uniquement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur, mais lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815) ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la SA CREDIPAR a uniquement versé au vendeur du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] les fonds empruntés par Madame [N] [G] afin de l’acquérir qui est devenue par l’effet de ce versement propriétaire du véhicule ;
Qu’aussi, la SA CREDIPAR ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur du véhicule ;
Qu’enfin, il apparaît que le contrat de prêt affecté ne comporte aucune clause de réserve de propriété ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7].
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [N] [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [N] [G] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIPAR a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR au titre du contrat de prêt affecté consenti le 24 février 2023 à Madame [N] [G] ;
Condamne Madame [N] [G] à payer à la SA CREDIPAR, au titre du solde du crédit précité, la somme de 16 982,60€ avec intérêts au taux contractuel de 5,89% à compter du 19 août 2024 ;
Déboute la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamne Madame [N] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [G] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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