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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00709 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWNI
Jugement Rendu le 22 MAI 2025
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [H]
[F] [H]
C/
[E] [A]
[R] [MT]
[J] [N]
[B] [N]
[M] [MT]
[T] [MT]
ENTRE :
Madame [G] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [R] [MT]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 34], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [M] [MT]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 31], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [T] [MT]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 31], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 33], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 12 mai 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 22 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Nadège FUSINA de la SELARL [30]
Maître [D] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [MT] est décédé le [Date décès 11] 2022 à [Localité 35] (21). Il était veuf de Mme [U] [N] et n’avait pas d’enfant.
Aux termes d’un testament olographe du 26 mai 2020, M. [S] [MT] a légué :
— sa maison et son mobilier à [G] [N] et [F] [H], sa nièce et son neveu,
— la totalité de ses avoirs bancaires à [R] [MT], son frère, [E] [A], son amie, [G] [N] et [F] [H], sa nièce et son neveu, à parts égales entre eux.
A défaut de testament, sa dévolution légale aurait dû bénéficier à :
— son frère, [R] [MT],
— ses neveux, enfants de sa soeur [I] [MT] et de M. [O] [N], tous deux prédécés : [B], [J] et [G] [N].
L’actif successoral est composé d’un bien immobilier situé à [Localité 22], évalué 180.000 euros, de comptes bancaires et épargnes pour 226.699 euros, de mobilier pour 1.182 euros.
Par ailleurs, deux contrats d’assurance-vie [25] ont été souscrits pour un montant total de 167.600 euros dont l’un au bénéfice de Mme [G] [N] qui a perçu une somme de 87.600 euros et l’un au bénéfice des héritiers ab intestat à hauteur de 80.000 euros.
A la demande de Mme [G] [N] en date du 18 juin 2020, M. [S] [MT] a été placé sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de [Localité 18] du 10 novembre 2020 puis sous tutelle le 2 mars 2021, la mesure étant confiée à Mme [C] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par acte du 30 mai 2023, les consorts [MT] et [N], frère et nièces et neveux du défunt, ont fait assigner les époux [H] devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir une expertise olographique du testament, et la communication du dossier médical.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés a désigné Mme [Y], expert qui a rendu son rapport le 14 décembre 2023. Elle conclut que le testament est, de manière formelle, écrit de la main de M. [S] [MT], excluant l’hypothèse d’une main guidée.
M et Mme [H] ont souhaité mettre en vente le bien légué. Une offre d’achat a été signée le 11 juillet 2024.
Le 12 juillet 2024, le conseil des consorts [MT] et [N] a indiqué vouloir contester la validité du testament sur le fondement de l’insanité d’esprit. L’acheteur s’est donc rétracté. Pour autant, les consorts [MT] et [N] n’ont pas assigné les époux [H] pour remettre en cause la validité du testament.
Le 30 janvier 2025, une nouvelle promesse de vente a été signée et l’acquéreur a été informé du risque possible de contestation du legs. En conséquence, a été mentionnée dans l’acte une condition suspensive particulière prévoyant le report des effets du compromis pendant 8 mois afin de purger la contestation.
Par requête du 12 février 2025 déposée le 14 février, le conseil de M et Mme [H] a sollicité l’autorisation du président de la 1ère chambre civile de bien vouloir l’autoriser à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 17 février 2025, il a été fait droit à la demande.
Par actes des 20 et 21 février 2025, Mme [G] [N] et M. [F] [H] ont fait assigner messieurs [R] [MT], [B] [N], [T] [MT] et Mesdames [J] [N] et [M] [MT] aux fins de dire que le testament olographe de M. [S] [MT] est pleinement valable et non affecté d’une cause de nullité et aux fins de voir condamner les défendeurs à leur régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 4 mars 2025, messieurs [R] [MT], [B] [N], [T] [MT] et Mmes [J] [N] et [M] [MT] demandent de :
— prononcer la mise hors de cause de M. [T] [MT] et de Mme [M] [MT] ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour mettre en cause Mme [E] [A], bénéficiaire du testament, et aux fins de communication des informations relatives au contrat d’assurance vie [27] ;
— subsidiairement, dire que le testament olographe du 26 mai 2020 est atteint de nullité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 901 et 414-1 du code civil et subsidiairement de celles de l’article 464 du code civil ;
— prononcer la nullité de l’ensemble des legs contenus au dit testament ;
— très subsidiairement, ordonner la réduction de l’intégralité des legs à hauteur de 80 % de leur montant puis ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [MT] et désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me [W] ;
— condamner in solidum les demandeurs à leur régler une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement par la SELARL [30].
Les défendeurs précisent qu’ils n’étaient pas au courant de la mise en vente du bien et qu’ils ne seraient pas opposés à la vente.
Ils souhaitent que M. [T] [MT] et Mme [M] [MT] soient mis hors de cause puisqu’étant les enfants d'[R] [MT], ils n’ont pas vocation à hériter de leur oncle.
Ils demandent la mise en cause de Mme [E] [A], non attraite et pourtant visée par le testament.
Ils sollicitent également la copie du contrat d’assurance vie souscrit en 2007 par M. [MT] avec le détail des primes versées et de l’identité des bénéficiaires successifs avec justificatifs des éventuelles modifications, dont le bénéficiaire au jour du décès serait [G] [H], les primes versées à compter du 70ème anniversaire s’élevant à 87.600 euros.
Par conclusions du 5 mars 2025, M. et Mme [H] souhaitent voir :
— déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire ;
— dire que le testament olographe est pleinement valable et non affecté d’une quelconque cause de nullité ;
— subsidiairement, si le tribunal entend renvoyer à la mise en état pour statuer sur les contestations relatives aux assurances-vie : disjoindre la procédure de contestation du testament des contestations élevées à l’encontre des contrats d’assurance-vie ;
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions.
Concernant la demande de mise hors de cause de [T] et [M] [MT], enfants d'[R] [MT], les demandeurs notent qu’ils étaient parties à la demande de désignation judiciaire d’un expert graphologue et qu’ils mentionnent se réserver la possibilité d’intervenir volontairement concernant la contestation de l’assurance-vie.
La demande de partage judiciaire serait, selon eux, irrecevable dès lors que le testament n’a pas encore été déclaré nul.
Selon les demandeurs, la mise en cause de Mme [A] ne paraît pas nécessaire puisque l’instance a été engagée pour purger le vice relatif au testament concernant le bien immobilier légué aux époux [H].
Concernant les assurances-vie, une disjonction d’instance pourra être prononcée puisque les contestations sont indépendantes de la question de la validité du testament.
Les époux [H] maintiennent que le testament est valide car bien écrit de la main de M. [MT], en présence du notaire Me [W] qui l’a vu le rédiger, faute de démontrer l’insanité d’esprit du défunt au moment de la rédaction de l’acte, celle-ci ne pouvant se déduire du statut de majeur protégé ou d’éléments médicaux postérieurs à la rédaction de l’acte.
Par dernières conclusions du 6 mars 2025, les consorts [IL] maintiennent leurs demandes sauf à rajouter qu’il conviendra de déclarer irrecevables les demandeurs faute de mise en cause de Mme [A], qiu est également bénéficiaire du testament.
Ils considèrent que la preuve de l’insanité d’esprit n’a pas à être rapportée à la date de rédaction de l’acte litigieux s’il est établi que la personne protégée était notoirement inapte à défendre ses intérêts au moment où l’acte a été passé.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 pour mise en cause de Mme [E] [A], visée par le testament querellé.
Par acte du 17 mars 2025, Mme [G] [N] et M. [F] [H] ont fait assigner Mme [E] [A] en intervention forcée pour l’audience du 12 mai 2025 aux fins de déclarer le testament valable et non affecté d’une cause de nullité.
Mme [A], assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Selon dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, les demandeurs sollicitent la jonction des procédures et maintiennent leurs demandes initiales.
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, les consorts [MT] et [N] s’associent à cette demande de jonction et sollicitent par ailleurs et en complément à leurs précédentes demandes, à titre principal de :
— débouter M et Mme [H] de leurs demandes ;
— ordonner à [21] venant aux droits d'[26], de communiquer aux défendeurs les informations suivantes :
copie du contrat [26] 61772386912 du 22 février 2007,identité et coordonnées du ou des bénéficiaires du contrat à la date de souscription avec justificatif des énventuelles modifications de la clause bénéficiaire du contrat et communication du montant du capital décès réglé au bénéficiaire ;historique complet des primes versées par le souscripteur depuis son ouverture jusqu’au décès, et relevés comportant la date et le montant de chaque versement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est prononcée dans le cadre du présent jugement mis en délibéré, après l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il sera ordonné la jonction du dossier 25/921 au dossier 25/709.
Sur la demande de mise hors de cause des enfants de M. [R] [MT]
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 737 du code civil dispose : Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Mme [M] [MT] et M. [T] [MT], enfants de M. [R] [MT], demandent leur mise hors de cause dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’héritiers de leur oncle, leur père étant toujours en vie.
M et Mme [N] constatent qu’ils étaient pourtant demandeurs à l’instance en référé tendant à voir désigner un expert graphologue pour examiner le testament et que par ailleurs, ils se réservent la possibilité d’intervenir volontairement dans une instance ultérieure portant sur la contestation du contrat d’assurance-vie [25]. Ils s’opposent donc à leur mise hors de cause.
Dès lors que Mme [M] [MT] et M. [T] [MT] n’ont pas la qualité d’héritier de leur oncle en présence de leur père vivant, et qu’ils ne sont pas visés par le testament olographe de M. [S] [MT], leur mise hors de cause s’impose.
Sur la nullité du testament
L’article 901 du code civil indique que, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
L’article 414-1 du code civil rappelle que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 464 du code civil dispose que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
L’article 476, alinéa 4, du code civil prévoit que « le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ».
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection.
L’insanité d’esprit est appréciée souverainement par les juges qui ne sont pas liés par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte.
Le demandeur en nullité du testament doit prouver l’altération des facultés au moment où l’acte a été conclu, que l’action aux fins de tutelles ait été introduite avant ou après l’acte litigieux.
Les consorts [MT] rappellent que M. [MT] a été placé sous sauvegarde de justice puis sous tutelle peu de temps après la rédaction du testament alors qu’il n’était pas en capacité de disposer de l’ensemble de son patrimoine, puisqu’atteint de troubles psychiques. Ils rappellent que le notaire de M. [MT] s’était étonnée d’apprendre en décembre 2019 qu’il souhaitait vendre en viager sa maison à sa nièce et son époux et avait exigé un certificat médical confirmant son aptitude à prendre cette décision. Ils peinent à comprendre pourquoi Me [W] n’a pas établi de testament authentique s’il a rencontré M. [MT] le 20 mai 2020. Or dès le 12 mars 2020, une IRM révélait une atrophie sévère des hippocampes côtée 3-4 sur 4 sur l’échelle de Scheltens, de nature à révéler l’existence d’une maladie d’Alzheimer. Ses troubles de la mémoire avaient été déjà soulignés par son médecin traitant le docteur [X] le 6 mai 2020. Le bilan réalisé le 13 mai 2020 par les Hospices de [Localité 18] confirme l’aggravation des troubles neuro-cognitifs. Le lendemain de la rédaction du testament, le docteur [X] a établi un certificat confirmant que M. [MT] présente des altérations physiques ou psychiques telles qu’il conviendrait qu’il soit protégé. Il a d’ailleurs intégré dès le 2 juin, une maison de santé. Le médecin expert a confirmé en juillet 2020 qu’il était anosognosique de la situation familiale, que ses troubles phasiques dégénératifs rendaient difficiles la discussion et qu’il était désorienté avec une concentration faible. Il conclut que le patient présente un déficit intellectuel sévère au stade démentiel avec troubles mnésiques, phasiques, praxiques et nosiques, évocateurs d’une maladie de type Alzheimer évoluée.
En conséquence, les défendeurs considèrent que depuis mars 2020, l’état cognitif de M. [MT] était considérablement dégradé et qu’il n’avait plus ses capacités pour rédiger son testament, dont la rédaction a pu être influencée par les époux [N], qui résidaient alors auprès de lui. En conséquence, ils estiment qu’il convient d’annuler l’acte qui a eu pour conséquence de déposséder intégralement M. [MT] de son patrimoine.
Subsidiairement, si la nullité est rejetée, les consorts [MT] sollicitent la réduction de la libéralité à hauteur de 80 %.
M et Mme [N] rappellent que le testament a fait l’objet d’une expertise judiciaire qui conclut à l’absence d’aide du défunt lors de sa rédaction, ce que confirme également le notaire Me [W].
Ils considèrent que l’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament n’est pas prouvée, le seul affaiblissement des facultés intellectuelles étant insuffisant pour constituer une cause d’incapacité si le testateur a conservé une lucidité suffisante pour arrêter ses dernières volontés. Or les éléments médicaux mentionnant une dégradation sévère datent du 23 juillet 2020.
M. [MT] était proche de sa nièce, qu’il avait désignée pour l’assister dans ses démarches administratives et médicales, et de son époux, de sorte qu’il était logique qu’il cherche à les favoriser.
Des pièces communiquées, il ressort que :
— M. [MT] est désorienté depuis le décès de son épouse survenu en 2014 (mais aucun élément médical n’est communiqué sur l’existence d’une démence à cette période ou de troubles mnésiques apparus).
— M. [S] [MT] a désigné le 25 juin 2019 sa nièce [G] comme tiers digne de confiance pour l’accompagner dans ses démarches médicales et administratives et la prise en charge de la gestion de ses papiers et de sa maison.
— Par courrier du 11 décembre 2019, Me [K], notaire, interroge M. [MT] sur l’opportunité de vendre en viager à sa nièce et son neveu sa maison et exige un certificat médical attestant qu’il est en mesure de prendre seul cette décision.
— Le 12 mars 2020, une IRM cérébrale est pratiquée sur M. [MT] pour un bilan des troubles mnésiques et conclut : « Hypersignaux de la substance blanche profonde et péri-ventriculaire côtés Fazekas I. Atrophie cortico-sous-corticale. Hippocampes côtés 3-4 sur l’échelle de Scheltens. » (échelle qui mesure la réduction du volume de l’hippocampe, 4 qualifiant l’atrophie de très sévère et permettant de repérer l’existence d’une maladie neurodégénérative de type Alzheimer).
— Le 6 mai 2020, le docteur [X] (médecin traitant) indique, selon certificat médical adressé à un confrère, avoir rencontré son patient M. [MT], âgé de 84 ans, pour troubles de la mémoire et aggravations de ses troubles depuis le confinement, atrophie corticale et perte de poids, il n’aurait plus de conversation et devrait être hospitalisé.
— Mme [G] [H] est venue séjourner chez son oncle à compter du 8 mai 2020.
— Les Hospices de [Localité 18] indiquent au docteur [X] le 13 mai 2020 avoir reçu M. [MT] le 12 mai 2020 pour quelques heures mentionnant que « le manque de mot est très invalidant pour les échanges. Le patient ne comprend pas qu’il est hospitalisé, pense que sa nièce et sa compagne l’attendent toujours en bas et donc est extrêmement pressé de quitter le service » et qu’une contention chimique voire physique serait nécessaire en cas d’hospitalisation, en raison de la violence qu’il a pu alors manifester.
— M. [S] [MT] a rédigé manuscritement son testament le 26 mai 2020 et le notaire Me [V] [W] atteste le 6 juin 2023 avoir rencontré M. [MT] à son domicile le 20 mai 2020, s’être entretenu avec lui pour mettre au point les dispositions testamentaires avant de se voir remettre le testament écrit, daté et signé de sa main.
— Selon certificat médical du Docteur [X] du 27 mai 2020, M. [MT] présente des altérations physiques et/ou psychiques telles qu’il conviendrait qu’il soit protégé.
— Mme [G] [H] a fait admettre son oncle [S] [MT] en [28] le 2 juin 2020.
— Par courrier du 18 juin 2020, Mme [G] [H] a sollicité auprès du tribunal d’instance de Beaune la mise sous protection de son oncle [S] [MT], sollicitant en urgence un rendez-vous pour connaître les modalités. Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [H] a renouvelé sa demande.
— Un certificat médical du 23 juillet 2020 du Docteur [L], médecin expert, indique que M. [MT] n’est pas capable de préciser la composition familiale, des troubles phasiques dégénératifs ne permettant pas de bien le comprendre. Sa mémoire ancienne demeure. Ses troubles mnésiques se sont décompensés à l’occasion du confinement avec apparition d’un syndrome confusionnel. Il souffre d’un syndrome neuro dégénératif évolutif compatible avec une maladie d’Alzheimer. Sa dépendance est évaluée en GIR 3. La désorientation temporo spatiale est totale. L’écriture spontanée n’est plus possible même s’il arrive à lire et à comprendre un ordre écrit simple. Les praxies gestuelles sont altérées. Il est anosognosique de ses troubles. Le médecin conclut qu’il doit être représenté dans les actes administratifs, financiers ou patrimoniaux et relève d’une tutelle. L’audition par le magistrat n’apparaît pas possible car non productive. Le retour à domicile est exclu.
— M. [R] [MT] a saisi le juge des tutelles de [Localité 18] d’une demande de mise sous protection de son frère le 4 août 2020.
— L’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice a été prise le 10 novembre 2020 par le juge des tutelles de [Localité 18] et confiée à Mme [C] [P] en qualité de mandataire spécial.
— Le jugement de placement sous mesure de tutelle a été rendu le 2 mars 2021 et confié à Mme [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [MT] souffrait de troubles mnésiques dégénératifs confirmés par [32] dès le mois de mars 2020, que son médecin traitant avait préconisé début mai 2020 son hospitalisation et un bilan et que les troubles ont été confirmés par les constatations médicales du 27 mai puis du 23 juillet 2020 faisant état de la maladie d’Alzheimer. De ce fait, M. [MT], qui a été placé sous sauvegarde de justice puis sous mesure de tutelle moins d’un an après la rédaction du testament litigieux, souffrait d’une altération de ses facultés personnelles lors de la rédaction du testament daté du 26 mai 2020. Cet état était connu des légataires qui ont pris l’initiative de saisir le juge des tutelles dès juin 2020.
Concernant le contenu du testament, il s’avère que M. [MT] a disposé de l’intégralité de son patrimoine (bien immobilier et comptes bancaires). Par ailleurs, il avait souscrit deux contrats d’assurance-vie dont sa nièce était également bénéficiaire pour l’un d’entre eux.
Enfin, les bénéficiaires du testament ne démontrent pas que M. [MT] se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Au regard de ces éléments, il convient d’annuler le testament rédigé par M. [MT], atteint d’insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 63 du code de procédure civile rappelle que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Les consorts [MT] considèrent que si le testament est annulé, la succession doit être réglée selon les règles applicables en matière successorale de sorte qu’il est nécessaire d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [MT] avec désignation d’un notaire à l’exception de Me [W].
M et Mme [H] estiment que cette demande est irrecevable dès lors qu’aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager précisant les intentions des défendeurs n’est mentionné et qu’aucune diligence amiable n’est intervenue.
En l’espèce, pour être recevable, la demande reconventionnelle doit répondre aux conditions exigées par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Or il ne ressort pas des pièces communiquées par les défendeurs qu’ils ont précisé leurs intentions quant au patrimoine à partager ni surtout qu’ils ont accompli des diligences pour parvenir à un partage amiable.
Faute de prouver la tentative de partage amiable préalable, la demande présentée aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire doit être déclarée irrecevable.
Sur la communication des informations relatives à l’assurance-vie au bénéfice de Mme [G] [N]
L’article 138 du code de procédure civile rappelle que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Mais l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or en application de l’article 70, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant souverainement apprécié par le juge du fond et il n’est pas dérogé à cette règle par les dispositions régissant la procédure à jour fixe (Civ 2ème, 6 juillet 2017 n°16-18.442).
Les défendeurs constatent que la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [26] n°61772386912 ouvert le 22 juillet 2007 par M. [MT] est Mme [G] [H] et que les primes versées à compter de son 70ème anniversaire se sont élevées à 87.600 euros. Ils souhaitent savoir à quelle date la désignation de Mme [G] [H] en qualité de bénéficiaire est intervenue afin d’envisager au besoin, la nullité de la clause si elle est contemporaine de l’apparition des troubles cognitifs du défunt. Ils exigent ainsi que le tribunal ordonne à [21] de communiquer aux parties la copie du contrat [26] n°61772386912 du 22 février 2007 souscrit par M. [S] [MT] ainsi que l’identité des bénéficiaires du contrat à la date de la souscription de celui-ci et les justificatifs des modifications éventuelles de la clause, ainsi que l’historique complet des primes versées depuis l’ouverture du contrat.
Les demandeurs considèrent que le tribunal doit disjoindre la procédure portant sur la régularité du testament des contestations élevées à l’encontre du contrat d’assurance-vie.
Dès lors que l’assignation, qui a motivé la saisine en urgence du tribunal, portait sur la validité du testament pour permettre à M et Mme [H] de mettre en vente le bien immobilier légué et que les défendeurs n’ont jamais pris l’initiative de la procédure tendant à contester sa validité, la demande portant sur la communication des informations relatives à un des contrats d’assurance-vie souscrit par le défunt, ne peut se rattacher à un lien suffisant avec la demande principale.
En conséquence, la demande présentée reconventionnellement doit être déclarée en l’état irrecevable. Il appartiendra aux consorts [MT] d’assigner en justice au besoin Mme [H] aux fins de mise en cause de la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Sur les frais du procès
M et Mme [H], qui succombent principalement, doivent être condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction du dossier 25/921 au dossier 25/709 ;
Ordonne la clôture de la mise en état ;
Ordonne la mise hors de cause Mme [M] [MT] et de M. [T] [MT] ;
Prononce la nullité du testament olographe du 26 mai 2020 rédigé par M. [S] [MT] pour insanité d’esprit ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en ouverture des opérations judiciaires de liquidation et partage de la succession de M. [S] [MT] ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle tendant à ordonner la communication par la SA [21], laquelle vient aux droits de la société [26], de la copie du contrat [26] n°61772386912 souscrit le 22 février 2007 par M. [S] [MT], et de l’historique des primes versées par le souscripteur pendant la durée du contrat avec mention des noms des bénéficiaires ;
Condamne solidairement M. [F] [H] et Mme [G] [N] épouse [H] aux dépens avec autorisation pour la SELARL [29], de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne solidairement M. [F] [H] et Mme [G] [N] épouse [H] à verser à MM. [R], [B], [T] [MT] et Mmes [J] [N] et [M] [MT] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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