Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 12 mars 2026, n° 25/06188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06188 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association CESI, dont le siège social est sis 1, avenue du Général de Gaulle – 92074 PARIS LA DEFENCE CEDEX
représentée par Maître Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS R2A INFORMATIQUE, dont le siège social est sis 266 Avenue de Savoie – 38570 LE CHEYLAS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
L’association CESI a conclu avec la SAS R2A INFORMATIQUE, une convention de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage « administrateur système et réseaux » pour l’un de ses salariés Monsieur [Y] [S] pour un montant de 6 004 euros la première année et 500,33 euros la deuxième année.
Par courriers recommandés du 16 juillet 2024 (pli distribué) et du 18 octobre 2024 (pli distribué), l’association CESI a mis en demeure la SAS R2A INFORMATIQUE de lui régler la somme de 6 504,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, l’association CESI a fait assigner la SAS R2A INFORMATIQUE devant le tribunal judicaire de Grenoble à l’audience du 19 janvier 2026 aux fins de voir :
Recevoir l’association CESI en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;En conséquence,
Condamner la SAS R2A INFORMATIQUE à payer à l’association CESI la somme de 6504,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;Condamner la SAS R2A INFORMATIQUE à payer à l’association CESI la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SAS R2A INFORMATIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS R2A INFORMATIQUE en tous les dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels.
A cette audience, l’association CESI représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SAS R2A INFORMATIQUE de régler les factures impayées, l’association CESI se prévaut de la convention de formation du 10 octobre 2022 signée avec la SAS R2A INFORMATIQUE et du fait qu’aucun paiement n’est intervenu en régularisation des factures qu’elle a émises, le coût de la formation n’ayant pas été pris en charge par l’OPCO dont dépend la SAS R2A INFORMATIQUE. Elle indique qu’elle a adressé deux mise en demeure, le 16 juillet 2024 et le 16 octobre 2024 à la SAS R2A INFORMATIQUE, qui sont restées sans effet.
La SAS R2A INFORMATIQUE citée par acte de Commissaire de justice du 26 septembre 2025 délivré à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
La SAS R2A INFORMATIQUE citée par acte de Commissaire de justice du 26 septembre 2025 délivré à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des factures émises par l’association CESI :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1344-1 du code civil précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association CESI se prévaut de la convention de formation en date du 10 octobre 2022 signée avec la SAS R2A INFORMATIQUE dans le cadre d’un contrat d’apprentissage « administrateur système et réseaux » pour l’un de ses salariés Monsieur [Y] [S] pour un montant de 6 004 euros la première année et 500,33 euros la deuxième année.
Elle soutient que le coût de la formation n’a pas été pris en charge par l’OPCO dont dépend la SAS R2A INFORMATIQUE
Par courriers recommandés du 16 juillet 2024 et du 18 octobre 2024, l’association CESI a mis en demeure la SAS R2A INFORMATIQUE de lui régler la somme de 6 504,33 euros.
Il résulte des pièces produites que les prestations facturées par l’association CESI ont été réalisées et la SAS R2A INFORMATIQUE reste lui devoir la somme de 6 504,33 euros.
L’association CESI est par conséquent bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 6 504,33 euros à la SAS R2A INFORMATIQUE.
La SAS R2A INFORMATIQUE sera condamnée à payer à l’association CESI la somme de 6 504,33 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
La SAS R2A INFORMATIQUE qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner la SAS R2A INFORMATIQUE à payer à l’association CESI la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS R2A INFORMATIQUE à payer à l’association CESI la somme de 6 504,33 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la SAS R2A INFORMATIQUE à payer à l’association CESI la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS R2A INFORMATIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Devis ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Consignation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Automobile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Magistrat
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Trouble ·
- Tutelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partage ·
- Acte ·
- Olographe ·
- Contrats ·
- Consorts
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Recours ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Remise ·
- Demande ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Stagiaire ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.