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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 19 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI4N
A l’audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistée de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX
Société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A., avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente établi le 12 mars 2018, Monsieur [L] [G] et Madame [I] [P] ont fait l’acquisition, auprès de Monsieur [V] [H] et de Madame [U] [B], veuve [H], d’un terrain à bâtir sis [Adresse 6], numéros 289, 290, [Cadastre 1], [Adresse 7] et [Cadastre 2] à [Localité 3] (40).
Selon deux arrêtés municipaux des 18 décembre 2017 et 12 mars 2008, la commune a accordé à Monsieur [G] et Madame [P] un permis de construire et un permis de construire modificatif.
Selon acte du 28 avril 2017, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan est conclu entre Monsieur [G], Madame [P] et la société MAISONS COTE ATLANTIQUE. L’ouverture du chantier a été officiellement déclarée le 25 juin 2018 et s’est achevée le 25 juin 2018.
Depuis plusieurs années maintenant, Monsieur [G] et Madame [P] ont constaté divers désordres (inondations régulières de leur terrain et éboulement de son accès, présence d’eau dans le cellier et dans le garage) lors d’épisodes de fortes intempéries.
Par actes séparés en date des 24 et 25 novembre 2025, Monsieur [G] et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [H] [V], la commune de CASTEL-SARRAZIN et la SARL [Adresse 8] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [G] et Madame [P] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026.
Ils expliquent que :
— une attestation du constructeur réalisée le 13 mars 2017 comporte une mention de mise en garde “Terrain en pente avec flaque, voir si 3 rangs suffisent” ; que lors de la venue du constructeur, celui-ci a finalement préconisé d’enlever la rangée supplémentaire pour des raisons financières évidentes ; qu’ils ont alors fait confiance au constructeur,
— le nouveau PLUi mentionne désormais le terrain en zone inondable, de sorte que les personnes sachantes disposaient en amont d’informations quant à la qualité du terrain,
— un avis du maire afférent à leur permis de construire portait mention “La maison devra être surélevée d’au moins 30 centimètres par rapport au niveau de la route” ; que cette préconisation n’a pas été reportée sur l’autorisation administrative portant permis de construire,
— ils ont appris qu’un fossé, apparemment rebouché, passait sous la maison ; que le tracé de cet ancien fossé correspond à celui de la zone inondable.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la commune de [Localité 3] représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— dire que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [V] [H] représenté par son conseil demande à la juridiction de :
— débouter Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] de leur demande d’expertise en ce qu’elle le concerne,
— le mettre hors de cause,
— condamner in solidum Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que :
— les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un litige potentiel plausible et crédible dans la mesure où la situation du terrain était manifestement connue dès le départ par les acquéreurs (en annexe de l’acte de vente, attestation du constructeur, avis du maire, projet de constitution de servitude de drain),
— les actions en garantie des vices cachés et en responsabilité contractuelle sont prescrites à son égard,
— il n’a pas participé à l’aménagement du terrain et à la construction de la maison, de sorte que la mesure ne peut pas le concerner et n’apportera pas d’élément nouveau le concernant.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026, la SARL MAISON COTE ATLANTIQUE 40 représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— recevoir ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
— donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’après la construction de leur maison d’habitation par la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, et malgré l’avis du maire de la commune de [Localité 3] et l’attestation du constructeur mettant en garde sur les conditions de construction du bien face aux risques d’inondation du terrain, Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] ont constaté divers désordres sur leur terrain (inondations régulières de leur terrain et éboulement de son accès, présence d’eau dans le cellier et dans le garage) ; qu’ainsi la responsabilité de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 est susceptible d’être recherchée ; que selon l’acte de vente du 12 mars 2018, Monsieur [V] [H] était le vendeur du terrain à bâtir, qu’à ce stade il apparaît prématuré d’ordonner sa mise hors de cause.
Dans ces conditions, Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] justifient d’un motif légitime dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
SB2I SARL
prise en la personne de son gérant [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (acte de vente, CCMI) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [I] [P] et Monsieur [L] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à dispostion au greffe.
La greffière La présidente
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