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Sur la décision
| Référence : | TJ Digne, 16 nov. 2022, n° 21/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00319 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE LES BAINS
SERVICE CIVIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2022 Affaire n° N° RG 21/00319 – N° Portalis DBWO-W-B7F-CVGF
Minute n° 221203
ENTRE:
Mme X Y […]
EXTRAIT
des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIONE LES BAINS
représentée par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET:
S.A.R.L. CMP AUTO
[…] 284 Rue l’Aulanière
284, rue de l’Aulanière 84000 AVIGNON
représentée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des plaidoiries André TOUR, Vice-Président, statuant à Juge Unique, assisté de Manon BORE, Greffière.
Lors du prononcé André TOUR, Vice-Président, assisté de Manon BORE, Greffière.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 septembre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 septembre 2022 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 novembre 2022;
Acccies ACE 24/11/2012 à ne devah Асссее 241многа і пе вербат
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 30 mars 2021 enregistré le 06 avril 2021 X Y née Z assigne SARL CMP AUTO devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de voir Dire que les désordres de la voiture achetée constituent un défaut de conformité ou à titre subsidiaire dire qu’il y a lieu à la garantie des vices cachés.
Prononcer la résolution de la vente.
Condamner le défendeur à payer 8490 € de restitution du prix de vente et 558 € de remorquage du véhicule outre 20 € par jour de retard au titre de la privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu’à restitution du prix de vente.
À titre subsidiaire.
Protestation et réserve sur la demande d’expertise. Outre 2500 € au titre des frais de justice. Le défendeur CMP AUTO conclut à voir Rejeter l’intégralité des demandes.
Condamner le demandeur à payer 02 euros par jour de retard à compter du 8 février 2021 et jusqu’à récupération du véhicule. À titre subsidiaire ordonner une expertise pour rechercher l’origine de la panne et l’existence de vices
cachés.
Outre 2500 € au titre des frais de justice. Il est renvoyé pour le surplus et le détail aux conclusions des parties. L’affaire est appelée à l’audience du 21 septembre 2022.
DISCUSSION
Vu les faits constants de la procédure:
Le 28 mai 2020 Madame Y va acquérir une automobilé d’occasion de marque Ford Kuga immatriculée AX 374 PM auprès de la CPM AUTO spécialisée dans l’activité d’entretien et réparation de véhicule automobile dont le gérant est Monsieur AA AB. Le contrôle technique n’indiquait aucune défaillance majeure. Le véhicule avait fait l’objet d’une révision et bénéficiait d’une garantie commerciale d’un an. L’acquéreur cherchait un véhicule fiable pour son activité d’infirmière libérale. Le 26 octobre 2020 le véhicule va tomber en panne soit moins de six mois après la vente avec un voyant rouge indiquant un défaut de moteur justifiant l’arrêt immédiat de la voiture. Le véhicule n’a pas pu redémarrer et a été remorqué au domicile de Madame Y.
La mobilisation de garantie commerciale a été refusée empêchant la prise en charge par un concessionnaire de la marque Ford.
Le véhicule a encore du être remorqué jusqu’à la CPM AUTO. Le 21 décembre 2020 Madame Y a reçu un devis du garage lui demandant 1368 € pour des réparations nécessaires à raison d’une panne des injecteurs qui serait imputable à du carburant pollué. Par courrier du 2 février 2021 Madame Y a fait sommation au garage sous quinzaine de proposer un véhicule de remplacement ou de rembourser le prix de vente de 8490 €. Le 4 février 2021 CPM AUTO a mis en demeure Madame Y d’effectuer les réparations ou d’enlever le véhicule, faute de quoi des frais de gardiennage seraient facturés à partir du 8 février 2021. Depuis le 26 octobre 2020 Madame Y infirmière libérale se retrouve sans véhicule pour prodiguer des soins à ses patients et comme particulière se retrouve privée de moyen de transport. Elle agit sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L 217-4 à 217-12 du code de la consommation, pour un défaut de conformité apparu dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien d’occasion qui est présumé exister à compter de la délivrance sauf preuve contraire. La requérante soutient cette qualité de consommateur en faisant valoir qu’elle a acquis le véhicule avec une double finalité: pour partie satisfaire son activité professionnelle et pour partie assurer ses déplacements personnels de particulier puisqu’elle vit sur un territoire isolé éloigné des services avec une offre insuffisante de transport en commun, sans infrastructure commerciale à proximité et alors qu’elle n’a pas les moyens d’acheter deux véhicules. La requérante fait valoir que la qualité de professionnelle n’est pas prédominante dans ce contexte global et que son acquisition relève donc du code de la consommation. La requérante fait valoir que la panne est intervenue le 26 octobre.2020 soit moins de six mois après l’acquisition du 28 mai 2020 entraînant la présomption de délivrance non conforme de l’article L211-7 du code de la consommation.
La requérante fait aussi valoir que le garage ne rapporte pas la preuve d’une pollution du carburant et n’a pas répondu à la mise en demeure passé le délai d’un mois. Entraînant la prescription de l’article L217-10 du code de la consommation. CMP AUTO soutient que la panne proviendrait des injecteurs qui seraient hors service, que le remplacement par des injecteurs neufs n’aurait pas fonctionné, mais qu’avec un carburant pris dans un bidon le véhicule aurait fonctionné, et conclut que l’origine de la panne provient du gasoil dans le véhicule. CMP AUTO soutient encore que la garantie légale de conformité ne protège que le consommateur alors que l’acquisition est intervenue dans le cadre d’une activité d’infirmière libérale, à finalité professionnelle et prédominante, qu’en tout état de cause une expertise judiciaire sera ordonnée pour démontrer la conformité du véhicule.
SUR CE
Sur la qualité de consommateur
Attendu que Madame X Y à acquis un véhicule d’occasion en recherchant une double finalité: assurer d’une part son activité d’infirmière libérale en nom personnel et assurer d’autre part l’usage courant de droit commun de son véhicule automobile, étant une particulière habitant […] Croix La Lauze, territoire isolé, éloigné des services, ne présentant qu’une offre limitée en transports en commun, sans infrastructure minimum, et interdisant une vie normale sans l’emploi d’un véhicule automobile;
Attendu qu’en l’espèce l’acquisition de ce véhicule d’occasion s’avère être un acte mixte relevant d’une opportunité professionnelle et d’un besoin personnel, et dans lequel l’activité libérale ne présente pus un caractère prédominant; Attendu que Madame X Y doit être réputée avoir agi en qualité de consommateur au sens des articles L217-4 à L 217-12 du code de la consommation;
Sur la résolution de la vente
Attendu que la panne du 26 octobre 2020 est intervenue moins de six mois après l’acquisition du véhicule d’occasion le 28 mai 2020; Que le défaut de conformité est donc caractérisé comme résultant de l’impropriété habituelle du véhicule à son usage normal; Attendu que la présomption de délivrance non conforme de l’article L211-7 du code de la consommation doit être appliquée; Attendu que la preuve contraire d’une absence de défaut de conformité par l’allégation de l’emploi d’un gasoil pollué n’est étayé par aucun constat d’huissier et n’a aucune matérialité; Qu’ll n’appartient pas à cet égard au juge de suppléer la carence de CMP AUTO dans l’administration de la preuve contraire par l’organisation d’une expertise judiciaire; Attendu enfin que la requérante a adressé le 5 février 2021 la mise en demeure de l’article L217-9 du code de la consommation qui est restée sans réponse dans le délai d’un mois avec toute conséquence de droit; Attendu que la requérante a opté pour la résolution de la vente avec restitution réciproque du bien et du prix;
Qu’il convient d’entériner cette option;
Attendu que l’article L217-11 du code de la consommation autorise en outre l’allocation de dommages-intérêts;
Sur la condamnation principale
Attendu qu’il convient de dire que les désordres de la voiture constituent un défaut de conformité rendant celle-ci impropre à sa destination; Attendu qu’il convient en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation de prononcer la résolution de la vente, de condamner SARL CMP AUTO à payer la somme de 8490 € au titre de la restitution du prix de vente, de condamner SARL CMP AUTO à payer la somme de 558 € au titre des frais de remorquage du véhicule, à payer une somme de 10€ de dommages-intérêts par jour de privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu’à restitution du prix de vente; Attendu qu’il convient de débouter SARL CMP AUTO de l’intégralité de ses demandes;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de condamner SARL CMP AUTO à payer à Madame Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC Attendu qu’il convient de condamner SARL CMP AUTO à supporter les entiers dépens de la procédure; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe: Dit que Madame X Y doit être réputée avoir agi en qualité de consommateur au sens des articles L217-4 à L 217-12 du code de la consommation lors de l’acquisition du véhicule automobile Ford Kuga intervenue le 28 mai 2020; Dit que les désordres de la voiture vendue constituent un défaut de conformité rendant celle-ci impropre à sa destination; En application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation: Prononce la résolution de la vente, condamne SARL CMP AUTO à payer à Madame X Y la somme de 8490 € au titre de la restitution du prix de vente, condamne SARL CMP AUTO à payer à Madame X Y la somme de 558 € au titre des frais de remorquage du véhicule, condamne SARL CMP AUTO à payer à Madame X Y une somme de 10€ de dommages-intérêts par jour de privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu’à restitution du prix de vente; Déboute SARL CMP AUTO de l’intégralité de ses demandes; Condamne SARL CMP AUTO à payer à Madame Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC Condamne SARL CMP AUTO à supporter les entiers dépens de la procédure; Ordonne l’exécution provisoire de la décision; En foi de quoi le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER, Manor BORE
LE VICE-PRESIDENT, André TOUR
COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Goffiny
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