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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 21 mai 2024, n° 22/01476 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01476 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal N° Minute 24/180 Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE PUBLIQUE
N° RG 22/01476 – N° Portalis DB3X-W-B7G-THQSZ
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2024
AFFAIRE
X Y
Cl
MUTUELLE ASSUREUR INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
DEMANDEUR:
M. X Y Route de Balata
97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 40
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE ASSUREUR INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) 200, avenue Salvador Allende
79000 NIORT
Me Z AA, avocat au barreau de MARTINIQUE, Représentée par vestiaire : 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrats ayant délibéré :
Président Alexa LAURIOL Assesseur: Flora PELTANCHE
Assesseur: Eva LORELLE
Greffier : Gladys AUGIER
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DEBATS:
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 23 janvier 2024.
Par ordonnance, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries au 12 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
Premier ressort
JUGEMENT: rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y est propriétaire de son logement situé […] (97200) pour lequel il a souscrit une assurance habitation auprès de la Mutuelle Assureur Instituteur France (MAIF).
Le 8 janvier 2021, M. X Y a déposé plainte au commissariat de Fort- de-France pour un vol par effraction qui aurait eu lieu à son domicile la veille. Il a également effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2021, la MAIF a opposé à M. X Y une déchéance de garantie invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sinistre.
La MAIF a demandé à M. X Y qu’il lui rembourse les frais engagés dans la gestion du dossier.
Par courrier du 8 octobre 2021, le conseil de M. X Y a nié les allégations de la MAIF s’agissant de cette fausse déclaration.
Par courrier du 19 novembre 2021, la MAIF a affirmé le bien-fondé de la déchéance prononcée.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 juillet 2022, M. X Y a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir condamner la MAIF à lui verser la somme de 23 000 euros à titre d’indemnité d’assurance, 5 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 janvier 2023, M. X Y sollicite du tribunal de :
"Dire que la MAIF [lui] doit sa garantie relative au sinistre du 7 janvier 2021 ;
En outre, fixer à 23 000 euros l’indemnité d’assurance;
En conséquence, condamner la MAIF à [lui] verser la somme de 23 000 euros
d’indemnité d’assurance;
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Condamner la MAIF à [lui] verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral;
Condamner la MAIF à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la MAIF en toutes ses demandes ;
°
Condamner la MAIF aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir".
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103 du Code civil, L.[…].113-5 du Code des assurances, il invoque la responsabilité contractuelle de la MAIF. Il affirme s’être toujours acquitté de ses cotisations depuis la souscription de son contrat en 2012 et avoir correctement exécuté les obligations qui lui incombaient en déclarant le sinistre survenu le 7 janvier 2021 et en déposant plainte. Il soutient que la MAIF a refusé d’exécuter l’obligation de payer l’indemnité d’assurance à laquelle elle était tenue et qu’elle a ainsi commis une faute. Il invoque également la résistance abusive de la MAIF. Au visa des articles 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile et L.113-2 du Code des assurances, il relève que la MAIF n’apporte pas la preuve de la prétendue fraude qu’elle invoque. En effet, expose d’une part que la MAIF n’a pas fourni les éléments ayant motivé sa décision, et notamment le rapport d’expertise, alors que cela lui avait pourtant été demandé. D’autre part, il indique avoir transmis à son assureur toutes les pièces justifiant du sérieux de la facture FAC-01184 contestée par la MAIF.
Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, il déclare être fondé à demander au tribunal l’exécution de son obligation par la MAIF, à savoir lui payer l’indemnité due suite à la réalisation du sinistre. Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il sollicite l’octroi de dommages et intérêts. Il invoque un préjudice matériel caractérisé par l’absence d’indemnisation n’ayant pas permis la remise en état du trou dans le claustra, le remplacement du portail cassé ainsi que le remplacement des objets volés, outils de travail. Il soutient également avoir subi un préjudice moral dû aux accusations non- fondées de la MAIF et à l’impossibilité de remise en état des lieux qui facilite
d’éventuelles intrusions et l’expose à d’éventuels cambriolages.
En réponse aux moyens soulevés en défense, il souligne le fait qu’il n’a eu connaissance des rapports fournis par la MAIF, de la société SARETEC et de la société OI2R, que dans le cadre de la présente instance. Il relève que ces rapports n’ont pas été établis de manière contradictoire et qu’il est impossible de connaître la qualité des experts/ enquêteurs ayant participé à ces rapports. Il s’étonne de ce que d’une part, la MAIF n’ait pas déposé plainte également si elle pensait vraiment être en présence d’une fraude à l’assurance et d’autre part, que la MAIF n’ait pas tenté d’avoir connaissance des éléments de l’enquête pénale, et notamment de la police scientifique étant intervenu immédiatement après le vol. Il réfute l’accusation selon laquelle aucun enregistrement du vol par les caméras n’a été réalisé alors même que les caméras de surveillance fonctionnaient bien la nuit du vol mais qu’elles ne filmaient pas cette partie de la maison. Il s’oppose au moyen selon lequel la police scientifique n’aurait rien trouvé alors même que cette information est inconnue pour l’instance, l’enquête étant toujours en cours. Il déclare que le « trou de souris » évoqué par la partie adverse et notamment par M. MONDESIR dans son rapport fait en réalité une surface de 700 cm² suffisante à laisser un espace pour entrer et sortir.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2023, la
MAIF sollicite du tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL:
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur
X Y;
Page 3 de
DECLARER Monsieur X Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre déclaré comme survenu entre le 06-07 janvier 2021 ;
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.473,18 €, au titre de l’indu;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
REDUIRE à la somme de 8.253,56 € les demandes de garantie de Monsieur X Y au regard des limites contractuelles et de la stricte indemnisation du dommage;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Z AA, Avocat aux offres de droit ;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes".
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la présomption de bonne foi de l’assuré n’est pas irréfragable et qu’elle est en droit de se prévaloir d’éléments susceptibles de la renverser. Elle soutient que la transmission d’informations par l’assuré, dont ce dernier sait qu’elles sont erronnées, justifie la déchéance. En l’espèce, elle affirme que les déclarations relatives au sinistre déclaré par M. X Y l’ont conduite à recouper différents éléments établissant que la date, les circonstances ou conséquences apparentes du sinistre déclaré ne sont pas celles que M. X Y a décrites.
Elle s’appuie sur le rapport réalisé par le cabinet SARETEC ayant réalisé une expertise relative au chiffrage du sinistre qui a fait part de nombreux doutes sur les circonstances du sinistre déclaré par M. X Y notamment quant à la zone d’effraction et d’escalade des voleurs, à la dimension du trou soi-disant emprunté et à l’absence de traces laissés. En outre, elle relève qu’aucun enregistrement du vol par les caméras n’a pu être réalisé au motif que celles-ci ne fonctionnaient pas.
Par ailleurs, elle relève que la vérification des justificatifs produits souligne encore une tentative de fraude. Ainsi, elle indique que la facture FAC-01185 en date du 3 juillet 2020 pour un montant de 7 185 euros a suscité plusieurs interrogations : les raisons de la détention par M. X Y d’une telle valise de diagnostic alors qu’il n’est pas détenteur d’une entreprise officiant dans le secteur de l’automobile et que cette valise sert à contrôler des véhicules qui sont ensuite revendus, du fait que la facture produite émane de l’entreprise EXCELLENCE AUTO dont le gérant est un membre de la famille de M. X Y et enfin que les modalités de règlement de cette valise ne correspondent pas aux relevés bancaires fournis.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, le rapport d’enquête du détective peut être pris en considération comme pièce de procédure dans une telle affaire.
Elle relève que la fraude entraîne la perte du droit à garantie pour M. X Y, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties et signées par ce dernier le 18 février 2019. Sur le fondement des articles 1240 et 1353 du Code
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civil, L.113-5 du Code des assurances et 9 et 15 du Code de procédure civile, elle soutient qu’ a minima, il existe un faisceau d’indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude dans ce dossier, passible du prononcé d’une déchéance de garantie. Elle indique que le doute ne saurait profiter à l’assuré puisqu’il lui appartient au contraire de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage.
Au soutien de sa demande à titre reconventionnel, et au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, elle déclare être bien-fondée à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable. Elle sollicite le remboursement des frais de gestion engagées par elle, à savoir 843,18 euros au titre des frais d’expertise (819,18 euros +24 euros) et 630 euros relatifs aux frais liés au rapport d’enquête.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle demande à ce que le préjudice soit évalué à hauteur de 8 378,56 euros selon le rapport d’expertise IRD et rappelle qu’au titre de la franchise, son indemnisation potentielle ne saurait donc excéder cette somme fixée selon valeur d’expert, en déduisant la franchise de 125 euros, soit un total de 8 253,56
euros.
Sur le fondement de l’article 1231-3 du Code civil, elle affirme qu’aucun retard contractuel ne lui est imputable puisque les parties ne se sont jamais entendues sur l’indemnisation. Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de principe et d’une indemnité forfaitaire. Elle soutient n’avoir commis aucun manquement dans l’instruction du dossier ou défaut de diligence justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Elle relève que les demandes de M. X Y sont totalement disproportionnées et non justifiées s’agissant des préjudices matériel et moral invoqués.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Par message RPVA du 24 janvier 2024, le conseil de la MAIF a demandé à pouvoir plaider ce dossier.
Par ordonnance, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries au 12 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge du sinistre par la MAIF
Aux termes de l’article L.113-5 du Code des assurances « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
En l’espèce, la MAIF n’a versé aucune indemnité à M. X Y mais celle- ci invoque la déchéance du contrat. Il conviendra donc de statuer dans un premier temps sur la demande reconventionnelle en déchéance du contrat par la MAIF avant, éventuellement, d’aborder la demande principale du requérant, à savoir la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la MAIF.
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable les rapports d’enquête et d’expertise réalisés à l’initiative de la MAIF, ces éléments de preuve étant jugés de manière constante comme recevables à partir du moment où les investigations réalisées sont légitimes, loyales et proportionnées au but recherché, ce qui n’est pas contesté ici. Le contrat d’assurance conclu entre les parties le 18 février 2019 prévoit, dans le cadre de ses conditions générales la mention suivante en page 47 « La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
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L’article 1353 du Code civil dispose: "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs éléments résultant des circonstances et des demandes indemnitaires du vol par effraction font l’objet d’incohérences.
En effet, d’une part, sur les circonstances de l’accident, le rapport d’enquête réalisé par le cabinet SARETEC, lors de l’expertise relative au chiffrage du sinistre, a mis en avant de nombreux points de doutes quant à la zone d’effraction et d’escalade du voleur, la dimension du trou qui aurait été emprunté par le voleur (20 x 35cm) et l’absence de traces laissés. Quoiqu’en dise la partie adverse, le cabinet SARETEC est intervenu sur les lieux 21 jours après la date du présumé sinistre, ce qui ne constitue pas une date trop éloignée des faits pour constater certains éléments de faits dans la survenue du dommage. Après avoir eu des doutes lors de cette première intervention, le cabinet SARETEČ a jugé utile de revenir une nouvelle fois sur place, le 5 février 2021 pour étudier les lieux de manière plus approfondie. Il est par exemple particulièrement surprenant que sur toute la zone filmée par des caméras surveillance, le voleur soit passé par une zone non filmée alors même que le cabinet SARETEC souligne le fait que « toutes les zones d’accès à la propriété et particulièrement vers le garage sont visibles, dégagées et offrent un champ de vue imprenable pour la vidéo-surveillance de M. X Y, la seule zone morte, sensible et inaccessible pour la vidéo-surveillance est l’accès situé derrière et l’angle du garage depuis l’impasse ». Par la force des choses, si un seul lieu de passage n’était pas filmé par les caméras de surveillance et que M. X Y n’a effectivement rien pu voir sur les vidéosurveillance, c’est que le voleur n’a pu que passer par le trou dans le mur en terre cuite pour accéder au garage, trou d’une dimension particulièrement étroite pour permettre de laisser passer une personne.
D’autre part, et surtout, s’agissant des justificatifs de paiement sollicités par la MAIF concernant le remboursement des biens qui auraient été volés, il existe un doute très important sur la véracité notamment d’une facture. Il s’agit en effet de la facture intitulée FAC-01184 datée du 3 juillet 2020. Il ressort du rapport d’enquête dont la mission a été confiée par la MAIF le 30 avril 2021 que cette facture, d’un montant de 7 185 euros, a été réglée, selon l’entreprise EXCELLENCE AUTO, par chèque à hauteur de 4 185 euros le 3 juillet 2020 et par espèces pour le reste. Néanmoins, à l’étude des relevés bancaires de M. X Y, il est permis de constater qu’un seul chèque de 3 400 euros a été identifié en date du 15 juin 2020, celui-ci aurait constitué un acompte selon M. X Y mais cela ne correspond pas aux déclarations de la société EXCELLENCE AUTO. S’agissant du retrait, l’historique de comptes de retraits permet de constater que tous les retraits observés sont postérieurs à l’achat de la valise effectué le 3 juillet 2020 et courent jusqu’en septembre 2020, excepté un retrait de 40 euros effectué le 17 février 2020. Il est également permis de s’interroger sur les raisons de la détention par M. X Y d’une telle valise de diagnostic alors que, bien que passionné de mécanique comme il l’indique, celui-ci n’est pas détenteur d’une entreprise officiant dans le secteur de l’automobile et que cette valise sert à contrôler des véhicules qui sont ensuite revendus. A titre surabondant, le vol de cette valise de diagnostic n’avait pas été signalé dans la plainte de M. X Y, celui-ci chiffrant d’ailleurs son préjudice à l’époque à environ 2 000 euros alors que la valise coûte à elle seule 7 485 euros. Enfin, la seule attestation fournie par le gérant de la SARL EXCELLENCE AUTO, frère de M. X Y, ne peut suffir à caractériser la réalité du paiement par celui-ci.
L’ensemble de ces éléments forme donc un faisceau d’indices précis et concordants suffisant à démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de
Page 6 de
M. X Y justifiant ainsi la déchéance du droit à garantie par la MAIF.
En conséquence, la déchéance du droit à garantie de M. X Y par la MAIF concernant la demande de prise en charge au titre du sinistre dont se prévaut ce dernier sera prononcée. Les demandes de prise en charge du sinistre par M. X Y ainsi que ses demandes indemnitaires seront, par voie de conséquence, rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil: "Tout paiement suppose une dette ; ce qui
a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées".
L’article 1302-1 du Code civil dispose: "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En revanche, sur le fondement de ces dispositions, seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution. Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de ce sinistre pour les opérations d’expertise, d’enquête ou de constat d’huissier de justice qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu. Seule une action en responsabilité contractuelle peut fonder une condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de tels frais.
En l’espèce, la MAIF n’ayant versé aucune indemnité à M. X Y et ayant seulement engagé des frais de gestion (expertise + rapport d’enquête) sera ainsi déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. En l’espèce, M. X Y, partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître
Z AA.
Condamné aux dépens, M. X Y devra également indemniser la MAIF de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de garantie à l’encontre de M. X Y dans son contrat le liant à la Mutuelle Assureur Instituteur France (MAIF) au titre du sinistre déclaré comme survenu le 7 janvier 2021 au domicile de ce dernier ;
REJETTE la demande en paiement de M. X Y relative à l’indemnité
d’assurance;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. X Y;
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REJETTE la demande en remboursement des frais de gestion par la Mutuelle Assureur Instituteur France (MAIF);
CONDAMNE M. X Y à payer à la Mutuelle Assureur Instituteur France (MAIF) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
REJETTE la demande de M. X Y relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z AA ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé, le jour, le mois et l’année mentionné en tête de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
с En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs De la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître Z AA En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
La Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Po/L deForde ri an c e
Délivrée le 29 MAI 2024 Tribunal J 12 ud
* ic ia ir e
*
Martinique
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