Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 avr. 2022, n° 17/08279 |
|---|---|
| Numéro : | 17/08279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ), Association ASTRIA c/ S.A.R.L. SOFRABAT, S.A.R.L. BUREAU, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, Société BATI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
14 Avril 2022
N° R.G. 17/08279 -
N° Portalis
DB3R-W-B7B-TC26
N° Minute: 22/323
AFFAIRE
Amélie X
C/
S.A.R.L. SOFRABAT,
Société BATI
SERVICES, Y Z, S.A. BNP
PARIBAS, Association ASTRIA, Société MUTUELLE DES
ARCHITECTES
FRANCAIS (M. A.F.), S.A. CARDIF
ASSURANCE VIE,
S.A.R.L. BUREAU
DES METHODES DE
LA
CONSTRUCTION, S.A.R.L. ELODIE
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER, S.A.R.L. YVELINES
PLATRERIE, S.A.R.L.
COUVERTURE
ETANCHEITE
DEMANDERESSE Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine)
République Française Au nom du Peuple Français Madame Amélie X née le […] à Saint Germain en Laye (Yvelines), nationalité française, divorcée, profession: contrôleur de gestion 21 rue d’Herbeville
78121 CRESPIERES
représentée par Me AD GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0877.
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOFRABAT
14, rue de Rouen 75019 PARIS
représentée par Me AF BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 73
Société BATI SERVICES
[…]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75019 PARIS
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2258
Association ASTRIA
[…]
défaillante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.) […]
Monsieur Y Z
10 Côte de la Jonchère
78380 BOUGIVAL
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Bruno QUINT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
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BARDAGES
ISOLATION,
Compagnie d’assurances AXA
FRANCE IARD AXA
FRANCE IARD, en qualité d’assureur des Sociétés ELODIE
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER et
CEBI, S.A.R.L.
SOFRABAT, Société SMABTP
Copies délivrées le :
S.A.R.L. BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION
BMC
[…]
représentée par Maître Delphine’ ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. ELODIE INVESTISSEMENT IMMOBILIER
1 rue Marie Levasseur
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE
Rue Edouard Branly 78260 ACHERES
défaillante
S.A.R.L. COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGES
ISOLATION
17 rue de Creil
95340 BERNES SUR OISE
défaillante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés ELODIE INVESTISSEMENT
IMMOBILIER et CEBI
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0207
S.A.R.L. SOFRABAT
[…]
représenté par Maître AF BOUCHET avocat au Barreau du Val de Marne (Toque PC 73)
Société SMABTP
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022 en audience publique devant :
AD DIBIE, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
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AD DIBIE, Vice-Présidente
Irène BENAC, Vice-présidente Karine HOUEL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Elodie Investissement Immobilier était maître d’ouvrage de la construction d’un immeuble collectif situé 35, avenue Gabriel Péri à Rueil Malmaison (92).
L’immeuble a été conçu par M. Y AA, architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après désignée par "la MAF”).
La maîtrise d’œuvre d’exécution, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ont été confiés par le maître d’ouvrage à la société Bureau des Méthodes de la construction (ci- après désignée par « la SARL BMC ») par contrats du 12 mars 2012.
La réalisation des travaux a été attribuée à diverses entreprises parmi lesquelles :
- la SARL Sofrabat, titulaire du lot gros-œuvre, assurée par la compagnie SMABTP,
- la SARL Couverture étanchéité bardages isolation (ci-après désignée par "la SARL CEBI”), titulaire du lot charpente, couverture, étanchéité, assurée par la SA AXA France IARD, la SARL Yvelines plâtrerie, titulaire des lots cloison, doublage et menuiseries intérieures, assurée par la compagnie Groupama,
- la société Bati Services qui a réalisé divers travaux dont le marquage au sol de parkings, assurée par la compagnie SMABTP.
Par acte du 3 août 2012, la SARL Elodie Investissement Immobilier a vendu à Mme Amélie
AB en l’état futur d’achèvement les lots n°5 (un appartement de 3 pièces), 11 (une cave) et 31 (un double emplacement de stationnement), qui devaient être livrés le 30 septembre 2013 au plus tard, au prix de 448.000 euros, dont 112.000 euros exigibles à cette date.
Cette acquisition a été financée en partie sur fonds propres et en partie par deux prêts contractés auprès de la société BNP Paribas, selon offre acceptée du 27 mai 2012, et de l’association Astria, avec une assurance de la société Cardif Assurance Vie pour chaque prêt.
A partir du 19 février 2013, Mme AB a envoyé au vendeur de nombreux courriers relatifs au respect du descriptif du bien, tout particulièrement sur la taille et la forme de la fenêtre de la chambre, la hauteur du mur séparatif de la terrasse avec le fonds voisin et la création d’une soupente dans la salle de bains.
Au rendez-vous de livraison du 17 janvier 2014, lors duquel un constat d’huissier a été dressé, Mme AB a refusé de prendre livraison du bien, au motif de non-conformités substantielles au contrat, et de payer le solde du prix de 5 % exigible à la livraison.
Par acte du 22 avril 2014, Mme AB a fait assigner la SARL Elodie Investissement Immobilier, son assureur, la société Axa France lard, et la SARL BCM aux fins d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour voir constater les désordres affectant le bien vendu en l’état de futur achèvement le 2 août 2012.
La mesure a été ordonnée le 3 juin 2014. Par ordonnance de référé du 24 août 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à la construction précités et leurs assureurs à la demande de la société Elodie Investissement Immobilier.
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Le rapport a été déposé le 9 juillet 2018.
Par actes des 26 juillet et 1 août 2017, Mme AB a fait assigner devant ce tribunal la SARL Elodie Investissement Immobilier, la société BNP Paribas, la société Cardif Assurance Vie et la société Astria afin, notamment, de voir prononcer la résolution des contrats de vente, de prêts et d’assurance, et d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Par actes des 20, 21, 22, 23 novembre et 28 décembre 2017, la SARL Elodie Investissement
Immobilier a appelé devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie M. Y AA, la MAF, la SARL BMC, la SARL Yvelines Plâtrerie, la SARL CEBI, la SA AXA France IARD. (ès qualités d’assureur de la SARL CEBI et d’elle-même), la SARL Sofrabat, la société SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL Sofrabat) et la société Bati Services.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2020, Mme AB demande au tribunal, au visa des articles 1224 et suivants, 1603 et suivants et 1332 du code civil, R. 261-1, R. 111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L. 312-12 du code de la consommation, de : débouter la SARL Elodie Investissement Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
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- prononcer la résolution de la vente du 3 août 2012, condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui rembourser le prix de vente de
425.600 euros, annuler le contrat de prêt de 175.000 euros conclu avec la société BNP Paribas pour le financement de son acquisition immobilière,
- condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme à parfaire de 131.199 euros versée au titre de l’amortissement du contrat de prêt et, après compensation avec la somme de 175.000 euros, dire et juger qu’elle devra restituer à la société BNP Paribas la somme à parfaire de 43.801 euros,
- n’ordonner la restitution de la somme à parfaire de 43.801 euros à la société BNP Paribas. qu’une fois que le prix de vente de 425.600 euros lui aura été restitué,
- condamner in solidum la société BNP Paribas et la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer la somme à parfaire de 17.131,47 euros en remboursement des intérêts bancaires et la somme de 882 euros en remboursement des charges annexes bancaires,
- annuler le contrat de prêt conclu avec l’association Astria Action Logement pour le financement de son acquisition immobilière à hauteur de 15.000 euros,
· condamner l’association Astria Action Logement à lui restituer la somme à parfaire de 7.453 euros versée au titre de l’amortissement du contrat de prêt, et, après compensation avec ladite somme de 15.000 euros, dire qu’elle devra restituer à l’association Astria Action Logement la somme à parfaire de 7.547 euros,
- n’ordonner la restitution de ladite somme à parfaire de 7.547 euros à l’association Astria Action Logement qu’une fois que le prix de vente de 425.600 euros lui aura été restitué,
- condamner in solidum l’association Astria et la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer la somme à parfaire de 2.077,84 euros en remboursement des intérêts bancaires, annuler les contrats d’assurance des prêts immobiliers conclus avec la société CARDIF,
- condamner in solidum la société CARDIF et la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer la somme à parfaire de 1.619 euros en remboursement des frais d’assurance réglés, condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer la somme de 8.822,30 euros en remboursement des frais de notaire, celle de 7.187 euros en remboursement de la taxe foncière, 699 euros en remboursement des frais d’assurance, celle de 1.012 euros en remboursement des frais d’huissiers, celle de 37.932 euros en remboursement des frais de transport, celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de la somme de 235.600 euros, celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps subi dans les transports,
- condamner tout succombant aux dépens, incluant le coût de l’expertise et les honoraires du cabinet AC, géomètre expert missionné dans le cadre de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître AD AE, et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
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Elle fait valoir que :
l’expertise judiciaire démontre que, contrairement aux pièces contractuelles, l’appartement vendu comporte de nombreux rampants et coffrages de charpente dans toutes les pièces de l’appartement, que la fenêtre de la chambre est mal finie, ne comporte pas de volet et s’ouvre vers l’intérieur, que l’accès à la terrasse est rendu difficile par une marche de 28,5 cm, engendrant une perte de surface significative, gênant l’aménagement des pièces et l’usage de la salle d’eau, et le rendant inadapté à la circulation des personnes handicapées, l’expertise judiciaire objective une perte de surface par rapport au contrat de 6,6 % (67,4 m² au lieu de 72,16 m²) pour l’appartement, de 11,9 % pour les places de parking (9,16 m sur 2,53 m au lieu de 9,5 m sur 2,76 m) et un déficit de largeur de la cave de 3 cm,
- ces non conformités sont substantielles,
- elle souhaite la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et il n’appartient pas au vendeur défaillant d’imposer une réduction de prix plutôt qu’une résolution,
- subsidiairement, elle a commis une erreur déterminante de son consentement sur la substance du bien vendu, excusable du fait que les plans ne faisaient pas apparaître les défauts de la construction,
- l’annulation de la vente entraîne l’annulation des contrats de prêts consentis par la société BNP Paribas et l’association Astria et des contrats d’assurance au titre des prêts dont ils sont interdépendants, les défaillances de la SARL Elodie Investissement Immobilier lui ont causé des préjudices matériels et immatériels qu’elle doit réparer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2020, la SARL Elodie Investissement Immobilier demande au tribunal, au visa des articles R. 261-1 et R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, 1132, 1133 1616, 1617 et 1622 du ode civil, de : A titre principal: débouter Mme AB de sa demande de résolution et où de nullité du contrat de vente conclu le 3 août 2012,
- condamner Mme AB à prendre livraison de l’appartement sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, condamner Mme AB payer le solde du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2014, soit la somme en principal de 22.600 euros,
- réduire le montant du prix de vente en fonction de la différence établie de surface, soit une réduction de 29.552,13 euros,
- ordonner la compensation entre ces sommes et la condamner à payer à Mme AB la somme de 6.952,13 euros,
- condamner in solidum M. Y AA et son assureur, la MAF, la société BMC en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société Sofrabat, la société Bati Services, leur assureur la SMABTP, la SARL Yvelines Plâtrerie et la SARL CEBI à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
- débouter Mme AB de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner Mme AB aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire; A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente :
- débouter Mme AB de l’ensemble de ses demandes de préjudices ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, condamner in solidum M. Y AA et son assureur, la MAF, la société BMC en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société Sofrabat, la société Bati Services, leur assureur la SMABTP, la SARL Yvelines Plâtrerie et la SARL CEBI à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le constat d’huissier du 17 janvier 2014 démontre que le bien est achevé et que les non conformités ne sont pas substantielles, l’expert judiciaire ayant constaté que le bien n’est pas inhabitable,
- l’examen des non-conformités montre qu’elles justifient tout au plus une réduction de prix,
- Mme AB n’a pas commis d’erreur car l’achat du bien était motivé par sa situation géographique et non sa surface,
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en cas de défaut de conformité, l’acquéreur ne peut refuser la livraison mais seulement consigner le solde du prix jusqu’à la mise en conformité et, s’agissant de la surface, d’une réduction de prix proportionnelle, soit en l’espèce 29.552,13 euros (6.952,13 euros après déduction du solde impayé), les préjudices allégués ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant,
-
- le maître d’oeuvre et les entreprises intervenantes avaient l’obligation de construire un ouvrage conforme aux contrats conclus avec les acquéreurs,
- le maître d’oeuvre est seul à l’origine des modifications déplorées par Mme AB et doit la garantir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2020, la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL Elodie Investissement Immobilier, demande au tribunal de:
- la mettre hors de cause, à titre principal,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. Y AA, la MAF, la SARL BMC, la SARL Sofrabat, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Sofrabat, BMC et Bati Services, et la SARL Yvelines Plâtrerie à la garantir intégralement des condamnations prononcées, condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- en tant qu’assureur dommages-ouvrage, elle a été mise hors de cause par l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2014,
- ni Mme AB, ni la SARL Elodie Investissement Immobilier ne forment de demande à son encontre au titre de la garantie extrinsèque d’achèvement,
- les griefs de Mme AB ne constituent pas des défauts de conformités substantiels de nature
à considérer l’ouvrage non achevé,
- la garantie extrinsèque d’achèvement souscrite par la SARL Elodie Investissement Immobilier prend fin à l’achèvement de l’immeuble qui, en l’espèce, est achevé, de sorte que la garantie extrinsèque d’achèvement n’est pas mobilisable, les non-conformités retenues par l’expert engagent exclusivement la responsabilité du maître
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d’oeuvre et des constructeurs en charge des lots concernés.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2019, la SA BNP Paribas s’en remet au tribunal sur la résolution de la vente et, si la vente était résolue, demande tribunal, au visa de l’article 1244-1 ancien, devenu 1343-5, du code civil, de :
- prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier consenti à Mme AB selon offre du 14 mai 2012, acceptée le 27 mai 2012,
- condamner Mme AB à lui rembourser la somme de 175.000 euros en restitution du capital emprunté, sous déduction des sommes versées par elle en exécution du contrat de prêt en capital, intérêts et frais au jour du jugement à intervenir,
- rejeter la demande de Mme AB tendant à ce qu’il soit dit qu’elle ne devra procéder à la restitution au profit de BNP Paribas qu’une fois que le prix de vente lui aura été restituée,
- condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer la somme de 2.894,50 euros en réparation du préjudice tiré de l’obligation de restituer les frais du prêt à Mme AB,
- condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer, en réparation du préjudice tiré de l’obligation de restituer les intérêts du prêt à Mme AB, la somme de 15.758,55 euros au titre des intérêts échus jusqu’au 1 janvier 2019, majorée du montant des intérêts conventionnels dus par Mme AB postérieurement au 1 janvier 2019 et jusqu’au remboursement total des sommes prêtées,
- en toute hypothèse, de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Ziegler dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que :
- il y a lieu de rejeter la demande de restituer les fonds à BNP Paribas seulement quand le prix de vente de 425.600 euros lui aura été restitué, le juge ne pouvant accorder de délai de paiement au-delà de 24 mois,
- la faute de la SARL Elodie Investissement Immobilier entraîne, à son détriment, la perte des frais et intérêts contractuellement convenus à la charge de l’emprunteur (commission d’ouverture, contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement, frais d’étude des avenants, intérêts versés), soit la somme de 15.758,55 euros au 1er janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2019, la SA Cardif Assurance Vie s’en remet au tribunal sur la résolution de la vente et, si la vente était résolue, demande tribunal, au visa des articles 1103, 1128 et 1240 (ancien) du code civil, de : A titre principal :
- débouter Mme AB de sa demande de résolution des contrats d’assurance n°020016477 et
n°02001572,
- constater qu’elle ne s’opposera pas à une résiliation des contrats d’assurance n°020016477 et n°020015721 si une décision définitive prononce l’annulation des contrats de prêt obtenu auprès de la société BNP Paribas et de l’association Astria ;
A titre subsidiaire
- débouter Mme AB de sa demande de remboursement de l’ensemble des primes qu’elle lui a versées au titre des contrats d’assurance n°020016477 et n°020015721;
A titre très subsidiaire
- condamner tout succombant responsable d’un manquement contractuel commis dans le cadre de la vente immobilière, à rembourser le montant des primes qu’elle devra restituer à Mme
AB ; En tout état de cause
- condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Herald sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Elle argue de ce que :
- les contrats d’assurance auxquels Mme AB a adhéré sont valablement formés, ont été exécutés et sont toujours en cours d’exécution, et leur résiliation judiciaire n’opérera que pour l’avenir sans effet rétroactif,
- les restitutions réciproques entre elle et l’assurée sont impossibles,
-si le tribunal estimait que la résolution des contrats d’assurance devrait entraîner le remboursement du montant des primes d’assurance, celui-ci ne pourra excéder la somme de 1.340,16 euros et elle doit en être garantie par tout succombant.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 mars 2020 par RPVA et par huissier les 22 février et 4 et 11 mars à la SARL Bati Services, la SARL CEBI et la SARL Yvelines Plâtrerie, M. Y AA et la MAF soulèvent une fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes. Sur le fond, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de:
- les mettre hors de cause, débouter Mme AB ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à encontre de M. Y AA,
- condamner la SARL BMC, assurée auprès de la SMABTP, et la SARL Yvelines Plâtrerie assurée auprès de Groupama à les garantir de toute condamnation au titre de la fenêtre trapézoïdale montée à l’envers,
- condamner la SARL BMC, assurée auprès de la SMABTP, la SARL Yvelines Plâtrerie, assurée auprès de Groupama, la SARL CEBI assurée auprès d’AXA, la SARL Sofrabat assurée auprès de la SMABTP, la société Bati Services assurée auprès de la SMABTP à les relever indemnes de toute condamnation au titre des désordres géométriques,
- condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier ou tous autres succombants aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS Larrieu & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ils expliquent que :
->·les demandes de la SARL Elodie Investissement Immobilier formées contre M. Y
AA sont irrecevables, faute de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes,
- M. Y AA a réalisé les plans de commercialisation dans le cadre de la conception de l’ouvrage, il n’avait aucune mission de direction des travaux et ne pouvait déceler le fait que les ouvrages n’étaient pas réalisés conformément aux plans qu’il avait faits, faire rectifier les travaux non conformes, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des non conformités dont se plaint Mme AB, si sa responsabilité était retenue, il sollicitera la condamnation des constructeurs dont le
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tribunal aura également retenu la responsabilité à le relever indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2020, la SARL BMC demande au tribunal, au visa des articles 1147et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de:
- à titre principal, la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. Y AA et son assureur la MAF, la SARL Yvelines Plâtrerie et son assureur Groupama, la SARL CEBI et son assureur AXA FRANCE IARD, Sofrabat assurée auprès de la SMABTP, la société BATI SERVICE assurée auprès de la SMABTP et la SARL Elodie Investissement Immobilier à la relever indemne de toute éventuelle condamnation, condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier et tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut que: elle était chargée du suivi de la construction selon contrat du 17 mars 2012 et non de la
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conception; or, les non conformités alléguées par Mme AB résultent d’insuffisances de conception, les contraintes de réalisation n’ayant pas été anticipées par l’architecte,
- l’expert judiciaire ne stigmatise aucune faute de sa part..
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2020, la SARL Sofrabat demande au tribunal de :
- prendre acte de l’absence de demande à son encontre, la mettre hors de cause du litige entre Mme AB et la SARL Elodie Investissement
Immobilier, condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier aux dépens de l’instance, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître AF Bouchet à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
- les non conformités soulevées par Mme AB ne présentent pas le caractère substantiel qui aurait pu entraîner le défaut de conformité de l’immeuble, elle a été attraite dans des opérations d’expertise longues et a été assignée sur le fond en garantie par la SARL Elodie Investissement Immobilier alors que le rapport d’expertise n’était. pas établi, et que ni l’expert, ni personne, ne lui fait le moindre reproche.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2020, la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Sofrabat, BMC et Bati Services, demande au tribunal, au visa, de : la juger bien fondée en ses demandes,-
- juger que ses garanties en tant qu’assureur responsabilité civile décennale des sociétés BMC, Sofrabat et Bati Services n’ont pas vocation à être mobilisées,
- rejeter toute demande et tout éventuel appel en garantie formulé à son encontre comme étant mal fondée,
A titre subsidiaire,
-juger que les limites et plafonds de garanties de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés Sofrabat, BATI CL et BMC sont opposables à Mme AB ainsi qu’à tout tiers lésé,
- condamner in solidum la SARL Elodie Investissement Immobilier, M. Y AA, la MAF, la SARL Yvelines Plâtrerie, la société CEBI, la société AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier, ou de toute partie succombant, aux dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Menguy en application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que – hormis le sujet de la fenêtre trapézoïdale ouvrant dans le mauvais sens relevant de la responsabilité du maître d’œuvre de conception-, les non conformités géométriques du bien vendu sont imputables au vendeur, en tant qu’assureur de responsabilité décennale des sociétés Sofrabat et Bati Services, ses
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garanties ne sont pas mobilisables car les non-conformités relevées ne portent pas atteinte à
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l’habitabilité du bien dont la solidité n’est pas atteinte, en tant qu’assureur de la responsabilité de la SARL BMC, aucun manquement n’est démontré
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de sa part,
- les autres parties, par leurs fautes, doivent la garantir de toute éventuelle condamnation,
- elle n’était plus l’assureur de la société Sofrabat, à la date de la première réclamation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2020, la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SARL CEBI, demande au tribunal de :
- la mettre purement et simplement hors de cause, rejeter les appels en garantie présentées par les autres défendeurs contre elle, A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum M. Y AA, la MAF, la SARL BMC, la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés Sofrabat, BMC et Bati Services) à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, dire qu’elle recevable et fondée à opposer les limites de la police de la SARL CEBI,
- condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier, ou tout succombant, aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que : la SARL Elodie Investissement Immobilier n’explique nullement à quel titre et pour quelle raison elle a mis en cause la SARL CEBI. aucun des volets de sa police n’est susceptible de s’appliquer aux faits.
L’association Astria, la SARL CEBI, la SARL Yvelines plâtrerie et la société Bati Services n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le.9 février 2021.
MOTIVATION
Il n’est pas justifié de ce que les conclusions des parties constituées (à l’exception de M. AA et la MAF) aient été signifiées à l’association Astria, la SARL CEBI, la SARL Yvelines plâtrerie et la société Bati Services qui n’ont pas constitué avocat, de sorte que les seules demandes recevables à leur encontre sont celles indiquées dans l’assignation qui leur a été délivrée.
Ì. Sur les demandes principales
A. Sur la demande en résolution de la vente, restitution du prix et dommages-intérêts
L’article 1604 du code civil prévoit “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur." Il s’en évince une obligation de délivrance conforme.
L’article 1642-1 du code civil prévoit “Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose:
"L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat.
Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation."
Lors de la livraison, Mme AB a soulevé les non-conformités de la fenêtre de la chambre, les nombreuses soupentes présentes dans toutes les pièces réduisant la surface des lots, affectant l’usage et l’aménagement de l’appartement, l’existence d’une soupente empêchant l’utilisation
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normale de la douche, l’aménagement de la terrasse et la surface réduite du parking, et les a fait constater par huissier de justice.
Le rapport d’expertise de M. AG du 9 juillet 2018 confirme les non-conformités géométriques du bien avec les plans, qualifiées de flagrantes, telles que déplorées par Mme AB ainsi que l’ensemble de ses autres doléances.
La perte de surface de l’appartement a été contradictoirement mesurée à 67,29 m² au lieu de 72,16 m², soit 6,74 % en moins, pour l’appartement tandis que la largeur de la cave est inférieure de 3 cm à celle figurant sur les plans et que les dimensions des emplacements de parking ne sont pas conformes à la norme NFP 91-120 en vigueur.
La fenêtre trapézoïdale de la chambre s’ouvre dans le sens contraire à ce qui est indiqué sur les plans et a été mal réalisée.
Des rampants sur les murs, et également au sol de deux pièces, réduisent la surface habitable de toutes les pièces, y compris les salles d’eau.
Il résulte aussi du rapport d’expertise que la mise en conformité du bien avec le contrat est impossible et que la seule reprise envisageable (remplacement du châssis de la fenêtre) n’a pas été chiffrée, malgré les demandes de l’expert, par la SARL Elodie Investissement Immobilier.
Si l’acquéreur ne peut être contraint d’accepter un bien différent de celui sur lequel il a donné son consentement quand bien même les normes générales de construction seraient respectées et l’habitabilité garantie -, il ne peut prétendre à la résolution de la vente que si le manquement est d’une gravité suffisante.
En l’espèce, la surface au sol, réduite de presque 7%, les contraintes d’utilisation de la fenêtre, la présence de rampants sur les murs de toutes les pièces, ainsi qu’au sol de deux pièces, et les difficultés d’utilisation de la douche ne sont pas réparables et génèrent des contraintes d’aménagement et d’habitabilité considérables.
Ces non-conformités cumulées présentent un caractère substantiel, au sens de l’article R. 261-1 précité, et sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat du 3 août 2012 aux torts du vendeur.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la restitution du prix versé dont le montant de 425.600 euros n’est pas contesté.
L’article 1611 du code civil dispose "Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme وو convenu.
Mme AB demande la condamnation de la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui payer les sommes de :
- 8.822,30 euros en remboursement des frais de notaire,
- 7.187 euros en remboursement de la taxe foncière,
- 699 euros en remboursement des frais d’assurance,
- 1.012 euros en remboursement des frais d’huissiers,
- 37.932 euros en remboursement des frais de transport,
- 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de la somme de 235.600 euros, 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 30.000 euros en réparation de la perte de temps subi dans les transports.
La SARL Elodie Investissement Immobilier doit indemniser Mme AB des frais de l’acte authentique qu’elle a supportés. L’immeuble étant réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine de la SARL Elodie Investissement Immobilier, elle devra également rembourser à Mme AB les taxes foncières acquittées de 2015 à 2020 ainsi que les cotisations d’assurance du bien dont elle n’a jamais pris possession.
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Les honoraires d’huissier, pour les constats établis afin de préserver ses droits, seront pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de transport travail – domicile à compter du 30 septembre 2013 sollicités, outre que leur montant n’est pas précisément établi, ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la résolution de la vente. Cette demande est rejetée.
Mme AB a financé l’achat sur ses deniers à hauteur de 235.600 euros. Il est donc incontestable que ce capital, qu’elle consacrait à son hébergement, est immobilisé depuis août 2012 et qu’elle n’a pu l’affecter à l’achat d’un autre bien. Ce préjudice matériel sera réparé par l’allocation de la somme demandée de 25.000 euros.
Du fait de l’absence de délivrance conforme du bien acheté, Mme AB a dû faire face à l’impossibilité d’emménager à Rueil-Malmaison en 2013, dans un contexte matériel rendu difficile par le fait qu’elle en avait payé 95 % du prix, et a dû entreprendre de nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits à l’égard d’un vendeur qui, non seulement n’a fait aucune proposition amiable, mais a toujours minimisé les non-conformités et rendu les opérations d’expertise anormalement longues.
Il est donc établi un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 3.000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme AB à titre de dommages-intérêts contre la SARL Elodie Investissement Immobilier à hauteur de 44.708 euros (8.822,30 +7.187+ 699 +
25.000 +3.000).
B. Sur la résolution des contrats de prêt et d’assurance et les restitutions
L’article L, 312-12 du code de la consommation dispose: « L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. »
Il résulte de ce texte que, en cas de résolution de la vente, celle-ci est réputée n’avoir pas été conclue dans le délai fixé par la loi, et que les prêts destinés au financement de cette vente se trouvent de plein droit résolus et que cette résolution des contrats de prêt entraîne, entre les prêteurs et l’emprunteur, des restitutions réciproques.
En l’espèce, il est justifié des emprunts suivants pour le financement de la vente résolue :
- une offre de prêt immobilier n° 30004016990006102107508 de la SA BNP Paribas à Mme AB d’un montant de 175.000 euros, remboursable sur 16 ans et 2 mois moyennant un taux d’intérêt de 3,30% l’an, acceptée le 27 mai 2012,
- un prêt de 15.000 euros de l’association Astria, du 10 avril 2012, remboursable sur 16 ans.
Deux contrats d’assurances emprunteur n°020016477 et n°02001572 ont également été souscrits par Mme AB auprès de la société Cardif Assurance Vie. Ils forment un ensemble indivisible avec les contrats de prêt dont ils sont une condition d’obtention.
La SA BNP Paribas et la société Cardif Assurance Vie ne s’opposent pas à la résolution du prêt, y a lieu de la prononcer.il L’association Astria est défaillante mais la résolution du contrat la liant à Mme AB est bien fondée et sera également prononcée.
En conséquence de cette résolution, l’emprunteur doit restituer le capital prêté et le prêteur les frais de dossier, frais d’assurance et échéances qu’il a perçues.
Mme AB devra donc rembourser à la SA BNP Paribas le capital prêté, de 175.000 euros, sous déduction des sommes versées en exécution du contrat, d’un montant non contesté de 131.199 euros en capital et 17.131 euros d’intérêts arrêtées au 5 septembre 2020, soit après compensation une créance de la banque de 26.670 euros, dont il y aura lieu de déduire les échéances payées entre le 5 septembre 2020 et le présent jugement.
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Mme AB devra rembourser à l’association Astria le capital prêté, de 15.000 euros, sous déduction des sommes versées en exécution du contrat de prêt, d’un montant non contesté de 7.547 euros en capital et 2.077 euros d’intérêts arrêtées au 5 septembre 2020, soit après compensation une créance de l’association de 5.376 euros, dont il y aura lieu de déduire les échéances payées entre le 5 septembre 2020 et le présent jugement.
La demande de Mme AB de voir condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à lui rembourser les intérêts bancaires n’est pas justifiée et est rejetée.
La demande de Mme AB que les restitutions n’interviennent qu’après exécution du jugement par la SARL Elodie Investissement Immobilier est rejetée, le tribunal ne pouvant prononcer de décision conditionnelle.
La société Cardif Assurance Vie ne s’oppose pas à la résolution des contrats d’assurances mais soutient qu’ils ont reçu exécution et sont donc seulement susceptibles de résiliation opérant pour l’avenir.
Néanmoins, ces contrats n’ont donné lieu à aucun sinistre, n’ont donc pas reçu exécution et aucune circonstance ne fait obstacle à la restitution des primes payées.
La société Cardif Assurance Vie sera donc condamnée à restituer à Mme AB les primes payées justifiées à hauteur de 1.619,48 euros.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Elodie Investissement Immobilier
A. Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes
M. Y AA soutient que les conditions générales du contrat, conclu 15 octobre 2011, entre lui et la SARL Elodie Investissement Immobilier prévoyaient "qu’en cas de litige, les parties conviennent de saisir l’Ordre des architectes pour avis”.
Il ne verse cependant pas ce document aux débats, pas plus que la SARL Elodie Investissement Immobilier, qui produit les conditions particulières et ne conclut pas sur ce point.
En l’absence de justification de l’existence d’une clause préalable de recours amiable à tout recours judiciaire, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
B. Sur le fond
La SARL Elodie Investissement Immobilier demande à être relevée indemne de toute condamnation, in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, par :
- M. AA, maître d’oeuvre de conception, pour n’avoir pas établi des plans conformes à la réglementation et aux plans de vente,
- la société BMC, maître d’oeuvre d’exécution, pour n’avoir pas signalé les non conformités et avoir pris des décisions ayant rendu les biens non conformes aux plans sans l’alerter,
·la SARL Sofrabat, pour avoir réalisé un ouvrage non conforme aux plans,
- la société Bati Services pour avoir fait un marquage au sol des places de parking incorrect. S’agissant de la SARL Yvelines plâtrerie et la SÂRL CEBI, elle ne formule aucun grief.
La société BMC soutient qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, que les rampants créés résultent de problèmes de conception de l’immeuble, et que les volumes vendus ont été surestimés par rapport aux contraintes réelles, de sorte que la conformité des documents de conception et de vente était illusoire. Le devoir de conseil du maître d’oeuvre d’exécution ne s’étend pas à l’activité de commercialisation du bien construit : il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir alerté la SARL Elodie Investissement Immobilier sur la nécessité d’alerter les acquéreurs sur les modifications issues de contraintes techniques. La diffusion des plans modificatifs à son client, qui est un maître d’ouvrage professionnel invité à toutes les réunions de chantiers, suffit à justifier de son obligation de rendre compte de l’avancement des travaux.
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Aucune faute en lien avec les condamnations prononcées contre le maître d’ouvrage n’est donc démontrée son encontre.
M. Y AA soutient que sa mission était limitée à la conception architecturale du bâtiment et la réalisation des plans de commercialisation et que, n’ayant pas de mission de direction de travaux, il ne pouvait déceler la non-conformité des ouvrages réalisés à ses plans, ni faire rectifier les travaux non conformes ou mal réalisés, comme la fenêtre trapézoïdale. Bien que la société BMC le mette en cause ainsi qu’il est indiqué supra, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne démontre que les non-conformités aux plans de conception ont été rendues nécessaires par des erreurs de conception que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenues en réponse à ce chef de mission (fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues). Aucune faute en lien avec les condamnations prononcées contre le maître d’ouvrage n’est donc démontrée à son encontre.
Il n’est pas non plus démontré par la SARL Elodie Investissement Immobilier que les entreprises assignées, tout particulièrement l’entreprise de gros-oeuvre, aient réalisé des travaux non conformes aux plans d’exécution de leur marché, ni qu’il y ait eu des réserves à leur réception, s’agissant de défauts apparents pour le profane, puisque Mme AB les a immédiatement perçus, et donc évidents pour un maître d’ouvrage professionnel.
Le marquage au sol des places de parking ne saurait expliquer la non conformité de celles-ci aux dimensions résultant des normes, l’expert ayant constaté qu’un marquage différent aboutirait seulement à rendre non conformes les places voisines.
Ne démontrant aucun manquement précis et argumenté aux engagements contractuels des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et des entreprises réalisatrices, la SARL Elodie Investissement Immobilier est mal fondée dans ses appels en garantie à leur encontre.
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes à ce titre. Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre ces parties, il n’y a pas lieu d’examiner leurs recours entre eux, ni les moyens de leurs assureurs.
III. Sur les demandes incidentes de la SA BNP Paribas et de la société Cardif
Assurance Vie
En cas de faute contractuelle à l’origine de la résolution du contrat initial, les tiers dont le propre contrat est résolu sont fondés à demander réparation du préjudice qu’ils peuvent avoir subi dû au manquement contractuel.
La vente étant résolue en raison de la faute contractuelle du vendeur, celui-ci doit être condamné
à indemniser les conséquences dommageables de cette résolution.
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ཟ
La résolution du contrat de prêt, résultant de celle du contrat de vente imputable à la SARL Elodie Investissement Immobilier, a occasionné à la SA BNP Paribas un préjudice financier équivalent à la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir si le prêt était allé à son terme.
La résolution du contrat de prêt résultant de celle du contrat de vente imputable à la SARL Elodie Investissement Immobilier a occasionné à la SA BNP Paribas un préjudice équivalent aux frais de dossier suivants :
- commission d’ouverture de 280 euros,
- contribution initiale au fonds mutuel de garantie crédit logement de 1.732,50 euros,
-frais d’étude de l’avenant de septembre 2014 de 441 euros,
-frais d’étude de l’avenant de septembre 2016 de 441 euros, ainsi que la perception des intérêts du prêt, de 15.758,55 euros au titre des intérêts échus jusqu’au 1er janvier 2019 et jusqu’au remboursement du prêt. ·
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La SARL Elodie Investissement Immobilier ne contestant pas le principe de ces demandes, ni leur montant, il y a lieu de la condamner à payer à la SA BNP Paribas la somme de 18.653,05 euros (15.758,55.+ 2.894,50) et les intérêts du 1er janvier 2019 et jusqu’au remboursement du capital emprunté à titre de dommages-intérêts.
Cette résolution est également à l’origine de la condamnation de la société Cardif Assurance Vie à restituer les primes perçues au titre de l’assurance des emprunts d’un montant de 1.619,48 euros.
La SARL Elodie Investissement Immobilier ne contestant pas le principe de ces demandes, ni leur montant, il y a lieu de la condamner à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 1.619,48 euros.
IV. Sur les autres demandes
La SARL Elodie Investissement Immobilier, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire incluant les honoraires du cabinet AC, dont distraction au bénéfice de Me AE, la SCP Herald, Maître AF Bouchet, Maître Caroline Menguy, Me Ziegler et la SELAS Larrieu & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à Mme AB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 euros à M. Y AA et la MAF ensemble, la société BMC, la SARL Sofrabat et la SA Axa France lard, ès qualités d’assureur de la SARL CEBI, au même titre. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SA BNP Paribas et la société Cardif Assurance Vie au même titre.
Mme AB a fait assigner la SA Axa France lard, ès qualités d’assureur de la SARL Elodie Investissement Immobilier, sans faire aucune demande à son encontre. L’équité ne commande cependant pas de faire droit à la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Elodie Investissement Immobilier à l’encontre de M. Y AA faute de saisine préalable de l’Ordre des architectes;
Prononce aux torts du vendeur la résolution du contrat de vente du 3 août 2012, publié le 24 août 2012 au Service de la publicité foncière de Nanterre 1, entre :
- la SARL Elodie Investissement Immobilier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 433 850 773, dont le siège social est situé 1, rue Marie
Levasseur à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine), et
- Mme Amélie AB, née le […] à Saint Germain en Laye (Yvelines), de nationalité française, divorcée, contrôleur de gestion, domiciliée 21, rue d’Herbeville à Crespieres (78121), portant sur les biens dépendants de l’ensemble immobilier dénommé "Le clos […] situé 35, avenue Gabriel Péri à Rueil- Malmaison (Hauts de Seine), cadastré section AH n°122 (contenance 09 a 45 ca), à savoir : lot n°5 : dans le bâtiment A au 2ème étage porte face sortant de l’ascenseur, appartement type 3P comprenant entrée-séjour-cuisine, deux chambres, salle de bains, wc et terrasse-toiture en jouissance privative, et les 119/1.000èmes des parties communes générales, lot n°11: au sous-sol une cave n°5 et 1/1.000èmes des parties communes générales, lot […]1 au sous-sol un double emplacement de stationnement […] et […] et les 11/1.000èmes des parties communes générales;
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Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à rembourser à Mme Amélie AB la somme de 425.600 euros au titre du prix de vente ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à Mme Amélie AB la somme de 43.708 euros à titre de dommages-intérêts;
Prononce la résolution du contrat de prêt immobilier consenti par la SA BNP Paribas à Mme Amélie AB selon offre du 14 mai 2012, acceptée le 27 mai 2012;
Condamne Mme Amélie AB à rembourser à la SA BNP Paribas la somme de 26.670 euros, sous déduction des échéances payées entre le 5 septembre 2020 et le présent jugement;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à la SA BNP Paribas la somme de 18.653,05 euros et les intérêts du 1er janvier 2019 et jusqu’au remboursement du capital emprunté à titre de dommages-intérêts ;
Prononce la résolution du contrat de prêt immobilier du 10 avril 2012 consenti par l’association Astria à Mme Amélie AB ;
Condamne Mme Amélie AB à rembourser à l’association Astria la somme de 5.376 euros, sous déduction des échéances payées entre le 5 septembre 2020 et le présent jugement;
Prononce la résolution des contrats d’assurances emprunteur n°020016477 et n°02001572 souscrits par Mme Amélie AB auprès de la société Cardif Assurance Vie ;
Condamine la société Cardif Assurance Vie à restituer à Mme Amélie AB la somme de
1.619,48 euros;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 1.619,48 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire incluant les honoraires du cabinet AC, géomètre expert missionné dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Autorise Me AE, la SCP Herald, Maître AF Bouchet, Maître Caroline Menguy, Me Ziegler et la SELAS Larrieu & Associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à Mme Amélie AB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à M. Y AA et la MAF, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à la société BMC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à la SARL Sofrabat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Elodie Investissement Immobilier à payer à la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SARL CEBI, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par AD DIBIE, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hottais
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prêter près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. de publique ent requis. En Conséquence
la force seront légalem de andants et officiers lorsqu’ils en
Nanterre, le forte tous comm main Greffier A LAIRE
DEHANTERA Le C CO
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