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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 déc. 2020, n° 11-19-008479 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-008479 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PARVIS DU TRIBUNAL DE […]
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-19-008479
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 6/2020
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z Représenté(e) par Me LEICK AJ
Madame X AA AB né(e) AC représenté(e) par Me LEICK AJ
DEFENDEUR(S):
Madame AD épouse AE AF
Monsieur COSSU Vincenzo Représenté(e) par Me LOUDET AI
Copie conforme délivrée le: 16/12/20
à: Me LOUDET AI, AD AF épouse
AE
PREFET
Copie exécutoire délivrée le: 16/12/20
à: Me LEICK AJ
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2020
DEMANDEURS
-1/ Madame X Y Z 28 allées Léon
Gambetta, 92110 CLICHY, représentée par Me LEICK AJ, avocat au barreau de […]
2/ Madame X AA AB née AC
AK AL (98718), représentée par Me LEICK AJ, avocat au barreau de […]
DÉFENDEURS
1/ Madame AD AF épouse
AE – 9 Le Bourg, 33190 MORIZES, non comparant
2/ Monsieur AG AH – […], 75003
[…], représenté par Me LOUDET AI, avocat au barreau de […]
Aide juridictionnelle totale n° 751010012019057036 du
15/11/2019
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: ASTRUC Jean-François
Greffier CAZAUBON Christine
DATE DES DEBATS
18 novembre 2020
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020 par ASTRUC Jean-François juge des contentieux de la protection assisté de
CAZAUBON Christine, greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 30 juin 1975, M. AM a pris à bail des locaux à usage d’habitation situés à […] (75003) – […]. Cette location était soumise à la loi du 10 septembre 1948.
Mme Y X et Mme AA X épouse AC ont, par acte d’huissier du 14 juin 2019, fait assigner Mme AF AD devant le tribunal d’instance de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1760 du code civil, 5, 27 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 : ordonner la résiliation du bail aux torts de Mme AD pour la sous-
-
location du bien; ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, en ce compris M. AG,
-
avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 80 euros par jour, autoriser le propriétaire à séquestrer les meubles aux frais du défendeur, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnellement exigibles jusqu’à la libération des lieux, à compter du jugement, la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article
-
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2019, M. AH AG est intervenu volontairement à
l’instance.
Par acte en date du 10 décembre 2019, Mme Y X et Mme AA X épouse AC ont fait citer Mme AF AD et M. AH AG à l’audience du 22 janvier 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à la suite de la suppression du tribunal d’instance de Paris par la loi du 23 mars 2019 à compter du 31 décembre 2019.
Après renvoi à l’audience du 26 mai 2020, Mme Y X et Mme AA
X épouse AC, représentées par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice de leurs écritures, par lesquelles elles demandent de : aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1760 du code civil, 5, 27 et 78 de la loi du 1er septembre 1948: les déclarer recevables, constater la sous-location non autorisée par le bailleur, constater l’opposition du locataire aux travaux nécessaires au maintien en l’état du bien, constater le non-paiement de l’intégralité des mensualités locatives par le locataire, ordonner la résiliation du bail aux torts de Mme AD pour la sous- location du bien; ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef, en ce compris M. AG, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, autoriser le propriétaire à séquestrer les meubles aux frais de la défenderesse,
-
la condamner au paiement de la somme de 489,14 euros correspondant au montant des
-
2
loyers et charges arriérés, échéance du deuxième trimestre 2020 incluse, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et
-
charges conventionnellement exigibles jusqu’à la libération des lieux, à compter du jugement, la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article
-
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles faisaient valoir qu’elles n’avaient pas à délivrer congé, le bail ayant été résilié du fait du décès du titulaire du bail et sont donc recevables. Elles prenaient acte de ce que Mme AD, épouse du titulaire du bail, avait droit au maintien dans les lieux mais lui reprochaient des loyers impayés, une sous-occupation et une opposition délibérée aux travaux nécessaires, alors qu’elle était soumise aux mêmes obligations que le titulaire du bail initial.
M. AH AG, représenté par son conseil, demandait au Tribunal de : constater l’absence de congé prévu par l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948,
-
déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes de résiliation du bail,
à titre subsidiaire, débouter Mesdames X de leur demande de résiliation du
bail, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, dire que Mme AN et M. AH AG ont droit au maintien
-
dans les lieux,
à titre très subsidiaire, accorder à M. AH AG les plus larges délais pour quitter les lieux, en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il faisait valoir qu’en l’absence de congé, les demandeurs sont irrecevables à demander leur expulsion. Il soutient qu’il n’est pas sous-locataire mais est le compagnon de Mme AF AD et vit avec elle à son domicile depuis des années; qu’il justifie d’une situation de handicap et est fondé à se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.
Mme AMD-AR, citée à étude, était absente à l’audience et non représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 2 juillet 2020.
En cours de délibéré, par note adressée le 22 juin 2020, le conseil des demandeurs expose que Mme AD a adressé au Cabinet BAUCHET administrateur du bien un courriel dans lequel elle assure avoir quitté les lieux entre 6 et 8 mois précédent le décès de M. AM et qu’elle conteste absolument qu’un certain M. AP AG habitant actuellement les lieux soit son conjoint, puisqu’elle réside en Gironde et qu’elle s’est remariée depuis 2003 à Monsieur AQ AE. Il indique que la veuve du locataire primitif ne réside donc plus dans les lieux depuis une trentaine d’année et ne connaît pas l’occupant actuel.
Par mention au dossier, le juge ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2020 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la note en délibéré et les pièces communiquées.
1-02-17
3 2 01
Par décision du 3 septembre 2020, Me EDON, conseil de M. AG, a obtenu d’être déchargé de sa mission confiée dans le cadre de l’aide juridictionnelle, sans qu’un successeur ne lui soit désigné.
A la demande de M. AG, l’affaire a été renvoyé au 18 novembre 2020 pour qu’il puisse se voir désigner un nouvel avocat.
A l’audience du 18 novembre 2020, les demandeurs poursuivent l’expulsion de M. AH
AG comme occupant sans droit ni titre des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ils poursuivent également sa condamnation à leur payer la somme de 978,32€ au titre d’un solde resté impayé.
Ils sollicitent enfin sa condamnation à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que M. AG a menti sur sa qualité et s’est faussement présenté comme le compagnon de Mme AM; qu’il ressort suffisamment du mail et des pièces adressés par cette dernière qu’elle avait quitté les lieux dès 1989 et ne connaît même pas M. AG.
En défense, M. AH AG, représenté par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail de Mme AM, titulaire d’un droit au maintien dans les lieux, en l’absence de congé prévu par l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Au fond, il conclut au débouté des demandes de résiliation judiciaire du bail au motif qu’aucun des motifs invoqués n’est fondé, en l’absence de toute dette locative, de toute sous- location occulte et de toute opposition aux travaux. Reconventionnellement, il demande à ce que lui soit reconnu le bénéfice d’un bail verbal, en ce qu’il réside dans les lieux depuis 1989 au vu et au su du mandataire des bailleresses, auquel il paye personnellement le loyer et auprès duquel il justifie de son assurance locative. Il expose qu’en l’état de ce bail verbal, il a droit au maintien dans les lieux reconnu par
l’article 4 de la loi du 10 septembre 1948 à l’occupant de bonne foi.
A titre très subsidiaire, il sollicite, en sa qualité d’occupant de bonne foi et au vu de son handicap reconnu et de son âge, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Enfin, et en tout état de cause, il poursuit la condamnation solidaire des demanderesses à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité
La demande formée à l’audience ne vise ni à contester le droit au maintien dans les lieux de
Mme AD ni à la résiliation du bail de cette dernière mais à l’expulsion de
AH AG en sa qualité d’occupant sans droit ni titre.
Cette demande n’est soumise à aucune démarche préalable.
4
Sur le droit au maintien
Il n’est plus discuté que Mme AF AD, dont il est justifié qu’elle est
l’épouse de M. AM par l’extrait de mariage produit, avait vocation à bénéficier du droit au maintien dans les lieux au décès de celui-ci le 1er mai 1989 en vertu de l’article 5 de la
loi du 1er septembre 1948. Cependant, il ressort de l’attestation de Mme AD qu’elle n’a jamais entendu faire usage de son droit au maintien, puisqu’elle avait quitté les lieux sans intention de retour dès 1988, antérieurement au décès de son époux.
S’agissant de AH AG, celui-ci ne peut faire valoir aucun droit au maintien à son profit en vertu de la loi, seule Mme AD ayant pu avoir vocation à en bénéficier.
Sur le bail verbal
L’article 1715 du Code civil dispose que « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. >> Il en résulte que la preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d’exécution; que le commencement d’exécution suppose non seulement l’exercice des droits mais encore l’accomplissement des obligations découlant du bail.
La seule occupation des lieux reste équivoque et il appartient à celui qui sollicite la reconnaissance d’un bail verbal, en l’occurrence Monsieur AH AG, de prouver qu’il occupe les lieux en qualité de locataire et non de simple occupant introduit dans les lieux sans le consentement du bailleur.
En l’espèce, l’occupation prolongée des lieux est manifeste. Pour autant, il est tout aussi manifeste que AH AG a occupé les lieux à l’insu non seulement de AF
AD mais également de Y et AA X, propriétaires des lieux.
La valeur des preuves que AH AG apporte au soutien du commencement
d’exécution est absolument anéantie par l’attestation circonstanciée de AF
AD produite aux débats par les demandeurs.
Alors que M. AG a mensongèrement déclaré à l’huissier judiciairement commis lors de son constat du 19 février 2019 qu’il « habitait le logement avec sa compagne Mme AF
AD, absente ce jour, et qu’il en réglait le loyer, sa compagne ne travaillant pas », il ressort sans ambiguïté des pièces produites que AF AD, qui a donc quitté les lieux dès 1988, réside en Gironde où elle est mariée à M. AQ AE depuis 2003, et qu’elle ne connaît pas le dénommé AH AG.
Dès lors, l’attestation de la souscription d’un contrat d’assurance où il apparaît successivement sous la qualité de « M. AG Chez Mme AR » (attestation 2009) puis en tant qu’ayant droit du contrat RC Privé souscrit par Mme AR (à compter de 2013), est privée de toute valeur probatoire, à l’instar des autres pièces où figurent accolées les deux
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5 2
identités. Ainsi, celui-ci est tout aussi mal fondé à se prévaloir d’un courrier que le cabinet BAUCHET, gestionnaire du bien depuis l’origine, a fait parvenir le 29 mars 2019 à l’attention de « Mme AR AM et M. AG. >>>
Il est par ailleurs observé que l’agence BAUCHET, quand bien même elle a manqué de vigilance quant à l’identité des occupants des lieux appartenant à son mandant, n’a jamais établi de quittances au nom de M. AG, mais les a toujours établies au seul nom de
< Monsieur AM '>.
AH AG, parfaitement taisant sur les circonstances dans lesquelles il s’est introduit dans les lieux loués, l’a en tout état de cause fait sans le consentement du bailleur.
Il est parfaitement infondé à se prévaloir d’un bail verbal qui le lierait à Y et AA
X. Occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Seule la situation économique de précaire de AH AG justifie de ne pas assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande en paiement et l’indemnité d’occupation
Il ressort du décompte produit que l’occupant reste devoir la somme de 978,32€ correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2020.
AH AG justifie avoir effectué un versement de 1010€ le 12 novembre 2020 sous forme de dépôt d’espèce dans un automate bancaire à créditer au compte du cabinet BAUCHET, forme pour lui usuelle du règlement du loyer.
La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances, c’est-à-dire sous réserve des versements non encore comptabilisés.
Conformément à la demande et pour compenser le préjudice de Y et AA X résultant de l’occupation des locaux, il leur sera allouée une indemnité d’occupation égale au montant des loyers trimestriellement perçus, soit 479,59 €, et indexée comme en matière de loyer.
Sur la demande de délais
Il ressort des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles
d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion des occupants de lieux habités peut accorder des délais renouvelables d’une durée comprise entre trois mois et trois ans, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour fixer ces délais, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu
6
compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’absence manifeste de bonne foi de AH AG caractérisée par l’affirmation de faits parfaitement controuvés exclut l’octroi de délais.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Y et AA X les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Il convient de leur allouer en conséquence la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AH AG, qui succombe à la présente instance supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Mme Y X et Mme AA
X épouse AC,
CONSTATE que AH AG est occupant sans droit ni titre du logement situé 6 rue
Debelleyme […] (75003);
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Y et AA X pourront faire procéder à l’expulsion de AH AG ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
RAPPELLE que la mesure d’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution,
AS, sous réserve de versements non encore comptabilisés, AH AG à payer à Y et AA X la somme de 978,32€ au titre des indemnités dues au 1er octobre 2020,
AS AH AG à payer à Y et AA X une indemnité
d’occupation trimestrielle égale à 479,59 € et indexée comme en matière de jusqu’à la date de libération effective des lieux, T V
L
A
H
2020-0297
7
DEBOUTE AH AG de sa demande de délais,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE […] de la présente décision,
AS AH AG à payer à Y et AA X somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
AS AH AG aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
LE GREFFIER, LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
He directeur de greffe
gene erdemière page
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