Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 19/06766 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06766 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7 W
N° MINUTE :
Assignation du : 27 mai 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2021
DEMANDERESSES
Association RMC/BFM 12 rue d’Oradour sur Glane 75015 PARIS
S.A.S. AEDMAP FRANCE […]
représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX du Cabinet BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415
DÉFENDERESSE
Association SECOURS ASSISTANCE FACE A L’URGENCE VÉCUE – SAUV LIFE […]
représentée par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0210
Page 1
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles BUFFET, Vice président Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 octobre 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
L’association RMC/BFM est une association loi 1901 creee en 2008, ayant pour objet d’œuvrer en faveur de la prevention et de l’information en matiere d’action medicale.
La société AEDMAP, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°789 303 583, est une société créée en 2012 par Monsieur X Y, medecin specialise dans les technologies medicales, qui a notamment pour objet la vente, la location, la maintenance, la supervision et la cartographie de materiel medical, principalement des defibrillateurs.
Dans le cadre de leur activité, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont développé une application mobile intitulée Staying Alive, qui permet à ses utilisateurs de localiser les défibrillateurs accessibles au public sur une carte, en France et à l’étranger. Elle fournit également des informations complémentaires tenant au statut du défibrillateur, ainsi qu’à l’identité de son propriétaire.
Elles exposent que le fonctionnement de l’application est lié à une base de données alimentée par deux sources principales :
-un collationnement d’informations aupresde professionnels, au travers d’un portail internet professionnel intitule DefibMap, accessible a l’adresse defibmap.org. ;
- un collationnement d’informations par crowdsourcing aupres des utilisateurs de l’application Staying Alive, chaque utilisateur pouvant referencer des nouveaux defibrillateurs directement dans l’application.
Elles ajoutent qu’après avoir collecté ces données, il est procédé à la vérification de leur cohérence avant leur publication.
Page 2
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
L’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue (ci-après SAUV Life) est une association loi de 1901 créée en 2014 par Monsieur Z AA, médecin cardiologue auprès de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (ci-après l’AP-HP), qui a développé, en début d’année 2018, une application mobile SAUV Life permettant, en cas de déclenchement d’une alerte pour arrêt cardiaque, de géocaliser le patient, les personnes susceptibles de l’aider, ainsi que défibrillateurs accessibles au public et d’alerter les secours.
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP soutiennent que la base de données permettant le fonctionnement de l’application SAUV Life a été constituée par l’extraction des données contenues dans la base de données de leur application Staying Alive.
Le 11 octobre 2018, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, portant sur les applications mobiles Staying Alive et SAUV Life.
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2018, elles ont été autorisées à faire pratiquer une mesure d’instruction dans les locaux du developpeur de l’association SAUV Life, Monsieur AB AC.
Par une autre ordonnance présidentielle du 13 novembre 2018, elles ont également ete autorisees a saisir la base de donnees de l’application SAUV Life chez son hebergeur, la societe COREYE, afin de procéder à leur comparaison.
Parallèlement, le 19 decembre 2017, l’AP-HP a lance un appel d’offres pour une « consultation relative a l’experimentation d’une cooperation permettant de favoriser l’intervention du citoyen en cas d’arrêt cardiaque ou d’hemorragie par le truchement d’application pour telephones intelligents », clôturé le 2 fevrier 2018.
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP soutiennent en avoir été évincées au profit de l’association SAUV Life, dont la candidature a été retenue après la clôture de l’appel d’offres.
C’est dans ce contexte que l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont, par acte d’huissier du 7 janvier 2019, fait assigner l’association SAUV Life devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 10 mai 2019, a :
- validé le procès-verbal de constat du 11octobre 2018 ;
- annulé le rapport de mission d’huissier de justice relatif aux investigations effectuées au sein des locaux de la société COREYE ;
- rejeté toutes les demandes formées par l’association RMC/BFM et la société AEDMAP.
Parallèlement à cette procédure, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont, par acte d’huissier de justice du 27 mai 2019, assigné l’association SAUV Life devant le tribunal judiciaire de Paris, pour atteinte à leurs droits de producteur de base de données et pratique déloyale et dénigrante.
Page 3
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Postérieurement à cette assignation, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 22 septembre 2020, partiellement reforme l’ordonnance du 10 mai 2019 et, statuant à nouveau, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’association SAUV Life, dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport de mission de l’huissier de justice relatif aux investigations menées chez Monsieur AD et le procès-verbal de constat du 11 octobre 2018, écarté des débats le rapport de mission de l’huissier de justice relatif aux investigations menées au sein de la société COREYE et confirmé l’ordonnance de référé pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2021, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP demandent au tribunal de :
- juger qu’elles sont co-titulaires du droit de producteur de leur base de donnees Staying Alive, au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriete intellectuelle,
- juger que l’association SAUV Life a extrait et reutilise une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de donnees Staying Alive au sens de l’article L. 342-1 du code de la propriete intellectuelle,
- juger qu’elle a egalement extrait et reutilise une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de donnees Staying Alive au sens du même article,
- juger que l’association SAUV Life a commis des pratiques deloyales et denigrantes à leur préjudice au sens des articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter l’association SAUV Life de l’ensemble de ses demandes,
En consequence,
- interdire a l’association SAUV Life la detention, la commercialisation et plus generalement la reutilisation sous quelque forme que ce soit et a quelque titre que ce soit de tout ou partie des donnees extraites de la base de donnees Staying Alive et assortir cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros pour chaque reutilisation constatee par l’association SAUV Life des donnees extraites de cette base de donnees dans un delai de 48 heures a compter de la signification du jugement a intervenir,
- ordonner la destruction, sous contrôle d’huissier, de tous les supports possedes par l’association SAUV Life contenant des donnees extraites de la base de donnees des demanderesses, a ses propres frais,
- ordonner la publication du dispositif du jugement a intervenir, aux frais avances de l’association SAUV Life, sur 1'4 de page du journal « Le quotidien du medecin», a raison de trois insertions, ainsi que sur la page d’accueil de la version en ligne dudit journal, sur le site internet https://sauvlife.fr et sur l’application mobile SAUV Life pendant une duree de trois mois,
- condamner l’association SAUV Life a reparer la perte economique qu’elles ont subie a hauteur de 200 000 euros,
Page 4
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
- condamner l’association SAUV Life a reparer le prejudice moral qui leur a été cause par les actes d’extraction, s’evaluant a la somme de 45 086 euros,
- condamner l’association SAUV Life a reparer les benefices indument obtenus à leur detriment, soit la somme de 513 597,71 euros,
- condamner l’association SAUV Life a reparer le prejudice qui leur a été cause par les actes de concurrence deloyale et de denigrement, s’evaluant a la somme de 20 000 euros,
- condamner l’association SAUV Life a verser la somme de 24 153,63 euros TTC compte tenu des frais exposes lors des mesures d’instruction, d’expertise et de constatations,
- condamner l’association SAUV Life a verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens dont distraction au profit de Maître Sylvie Benoliel- Claux, avocate au Barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, l’association SAUV Life sollicite du tribunal, au visa de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, des articles L.341-1, L.342-1 et L.343-2 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procedure civile, de :
- débouter la societe AEDMAP France et l’association RMC/BFM de leurs demandes sur le fondement du droit du producteur de base de donnees echouant a demontrer tant une extraction que l’existence d’un droit de producteur de base de donnees ;
- débouter la societe AEDMAP France et l’association RMC/BFM de l’integralite de leurs demandes sur le fondement de la concurrence deloyale ;
En consequence,
- condamner la societe AEDMAP France et l’association RMC/BFM a lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
- condamner la societe AEDMAP France et l’association RMC/BFM aux entiers depens de l’instance qui seront recouvres par Maître Sophie Borowsky, avocat, conformement aux dispositions a l’article 699 du code de procedure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
Le jugement est contradictoire.
Page 5
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits de producteur de base de données
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP soutiennent qu’elles bénéficient des droits attachés à la qualité de coproductrices de la base de données Staying Alive, qui est le résultat d’un important investissement de leur part dans sa consitution, sa vérification et sa présentation.
Elles produisent pour en justifier des pièces destinées à démontrer les dépenses engagées auprès d’opérateurs externes en vue du développement, de l’hébergement, de la traduction et de la communication de ladite base de données, les dépenses engagées en interne pour en assurer et contrôler le développement (recrutement de salariés notamment), ainsi que les investissements humains importants réalisés par leurs dirigeants pour la promouvoir.
C’est, selon elles, au total la somme de 513.597,71 euros qu’elles auraient exposée pour la collecte, la vérification et la présentation des données de la base.
Elles précisent enfin que l’objet de la protection des producteurs de base de données n’est pas de permettre l’appropriation de l’information mais de protéger les investissements qui permettent la création de bases de données, et en déduisent qu’il ne peut en conséquence leur être opposé que les données relatives à la géolocalisation des défibrillateurs ne sont pas appropriables pour faire échec à leurs demandes.
La société SAUV Life dénie à l’association RMC/BFM et à la société AEDMAP la qualité de producteur de base de données, dès lors que :
- les données dont elles revendiquent la propriété, relatives à la localisation et à l’accessibilité de défibrillateurs, ne sont pas appropriables ;
- elles échouent à rapporter la preuve des investissements substantiels qu’elles allèguent dans le développement de la base de données Staying Alive.
Sur ce,
Sur la qualification de base de données
Aux termes de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Page 6
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
La base de données consiste donc dans une méthode ou un système, constitué d’un ensemble de données ou informations se rapportant à un domaine défini et d’une structure englobant les éléments nécessaires au fonctionnement de la base et un procédé électronique offrant des outils, tels les index, table des matières ou plan, permettant sa consultation.
L’application mobile Staying Alive constitue une base de données au sens de ce texte, celle-ci mettant à la disposition du public un recueil d’informations sur la géolocalisation de défibrillateurs, sur leur statut et leur disponibilité, ainsi que sur l’identité de leur propriétaire et le trajet permettant de s’y rendre à pied à partir de la géologalisation de l’utilisateur, ces informations étant présentées sous forme de cartes, avec une punaise localisant les défibrillateurs les plus proches.
Les informations figurant sur l’application sont indépendantes les unes des autres et accessibles individuellement par les internautes, tandis qu’elles sont disposées selon une architecture et des fonctionnalités conçues par les demanderesses ou les prestataires externes auxquels elles ont eu recours, leur consultation étant facilitée par la présence notamment d’icônes permettant de faire apparaître l’itinéraire pour se rendre à l’endroit où se situe le défibrillateur le plus proche, le temps de trajet ou encore, par exemple, pour visualiser une photographie de ce lieu.
Sur la qualité de producteur de base de données
Aux termes de l’article L.341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William AE Organization Ltd, que :
“La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.”
“ La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.
Page 7
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.”
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff.C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy AF Ab, que :
“La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.”
La Cour de justice des Communautés européennes retient, aux termes de ce dernier arrêt, que :
“33 Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.
34 Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent AF ainsi que les gouvernements allemand et néerlandais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Ainsi que le relève le gouvernement allemand, le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.
35 Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données.
Page 8
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 61 à 66 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.
36 Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.
37 La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.
38 L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.
39 Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 34 à 37 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.
40 À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le
Page 9
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.”
La base de données Staying Alive est alimentée grâce aux :
- collationnement d’informations provenant des professionnels, et ce grâce à la mise en place d’un portail internet professionnel intitulé DefibMap ;
- collationnement d’informations provenant d’utilisateurs de l’application, laquelle permet au moyen d’un formulaire normalisé, de référencer de nouveaux défibrillateurs directement dans l’application.
Les demanderesses justifient avoir exposé des investissements financiers importants en ayant recours en 2013 et 2014, à la société IGUZKIRAT, prestataire externe, qui a facturé ses prestations de développement de l’application mobile Staying Alive (ergonomie et design, développement et tests, mise à niveau du back office) à la société AEDMAP pour un montant de 82.395,36 euros (pièce n° 7).
La société IGUZKIRAT a elle-même sous-traité la réalisation de certaines prestations, notamment l’intégration de plusieurs langues dans l’application mobile, et ce afin de la rendre plus accessible aux utilisateurs non-francophones (facture de la société MOBICREA d’un montant de 7.118,59 euros, portant sur des prestations de gestion multilingue, localisation des ressources et adaptation de la base de données pièce n° 9 – factures des sociétés MOBICREA et PREVENTICA de 918,53 euros, 819,83 euros, 887,04 euros et 6.375,60 euros, portant sur des prestations de maintenance et d’amélioration de la base de données, ainsi que de traduction de ses contenus pièces n° 10, 12 et 13).
Elles démontrent également avoir fait appel à plusieurs prestataires extérieurs pour développer le portail internet DefibMap et l’application Staying Alive, héberger l’application et organiser leur communication (factures en pièces n° 14 à 18).
La société AEDMAP a en outre embauché des salariés pour assurer et contrôler le développement de la base de données Staying Alive :
- AG AH, en qualité de responsable des développements informatiques (pièces 20 et 21) ;
- AI AJ, avec pour objectif notamment de développer l’application mobile et traiter les erreurs, en fiabilisant les données des défibrillateurs (pièce n° 23) ;
- AK AL AMAN, avec pour mission d’assurer la maintenance de l’application et de vérifier les données de la base (pièces n° 26 et 27) ;
- AO AP, avec une mission de community manager (pièces n° 28 et 29).
Page 10
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Ainsi que le soutiennent les demanderesses, elles justifient ainsi du caractère substantiel de leurs investissements en vue de créer des moyens consacrés à l’obtention de données (portail DefibMAP notamment), lesquelles sont préexistantes et ne sont pas générées par les demanderesses elles-mêmes, de les traiter, de les rassembler dans une base de données, d’assurer la présentation de leur contenu et d’organiser leur accessibilité individuelle, notamment au moyen de traduction de leur contenu.
Il a également été vu précédemment que des investissements ont été consentis pour qu’il soit procédé au traitement et à la vérification des informations recueillies.
Si l’association SAUV Life soutient que les dépenses exposées ont été surtout consacrées au développement de l’application elle-même, force est de constater qu’elles ont une incidence directe sur la présentation, l’accessibilité et le développement de la base de données.
Aussi, la preuve est-elle rapportée d’investissements substantiels, du point de vue tant qualitatif que quantitatif, pour l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données Staying Alive.
Sur l’extraction et la réutilisation de la base de données Staying Alive
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP soutiennent que l’association SAUV Life a extrait de manière substantielle des contenus informatiques de leur base de données Staying Alive pour alimenter sa base de données SAUV Life.
Elle produit notamment, pour en justifier, des procès-verbaux de constat d’huissier de justice, ainsi que des rapports de mission et d’expertise informatique, dont la validité est contestée par l’association SAUV Life.
Sur la validité des éléments de preuves produits par l’association RMC/BFM et la société AEDMAP
L’association SAUV Life conteste la validité des pièces produites par les demanderesses, en particulier du procès-verbal de constat du 11 octobre 2018, des rapports de missions réalisés dans les locaux de l’hébergeur, la société PICTIME dite COREYE, et au siège social de l’association SAUV Life, du procès-verbal de constat du 4 novembre 2020 et du rapport d’expertise informatique du 24 novembre 2020.
Si elle n’en sollicite pas la nullité, ni leur irrecevabilité aux termes de son dispositif, elle fait valoir en tout état de cause qu’elles sont dénuées de toute force probante.
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP considèrent au contraire que tous les éléments de preuve qu’elles produisent ont été acquis dans des conditions parfaitement loyales.
Page 11
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Le procès-verbal de constat du 11 octobre 2018
L’association SAUV Life soutient que l’huissier instrumentaire qui a procédé aux opérations de constat du 11 octobre 2018 :
- n’a pas conservé un rôle passif, dès lors qu’il a procédé au téléchargement des applications SAUV Life et Staying Alive en créant au préalable un compte privé sur la plateforme de téléchargement
“Apple Store” et qu’il a utilisé des codes d’accès à l’application SAUV Life sans lui en avoir demandé l’autorisation ;
- a bénéficié de l’assistance du requérant, lequel n’est pas un tiers indépendant ;
- n’a pas précisé comment il a pu procéder aux constatations évoquées.
Sur ce,
L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers précise que les huissiers de justice peuvent
“commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter”.
En l’espèce, le téléchargement des deux applications depuis la plateforme “App Store” n’a requis aucun contrôle ou autorisation préalables, l’application SAUV Life en particulier étant libre d’accès. Dans ces conditions, l’ouverture du compte s’est opérée de manière automatique, sans que l’huissier instrumentaire n’ait été amené à jouer un rôle actif.
Au surplus, il est relevé que ces téléchargements ont été réalisés depuis le compte privé de son étude, mentionnant clairement sa qualité (legrain@legrain-huissier.fr), ce dont il résulte qu’il n’a commis là aucune manoeuvre déloyale.
S’il est vrai qu’il est mentionné dans le procès-verbal de constat que l’huissier a ensuite utilisé les codes de connexion des requérantes pour se connecter sur l’application SAUV Life, il n’en résulte pas que ladite application s’en trouverait altérée, aucune manipulation de la base de données ne pouvant être opérée par une simple connexion.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice qu’il a décrit précisément de quelle manière il s’est connecté aux deux applications en litige pour procéder à ses constatations.
S’agissant enfin des captures d’écran critiquées par la défenderesse, il apparaît qu’elles ne constituent pas des annexes du procès-verbal de constat, lequel ne les mentionne d’ailleurs aucunement, mais des captures d’écran réalisées par les demanderesses elles-mêmes.
La validité de ce procès-verbal de constat n’est dès lors pas sérieusement remise en cause.
Page 12
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Le rapport de mission relatif aux investigations menées au sein des locaux de la société COREYE
L’association SAUV Life soutient que le rapport de mission relatif aux investigations menées au sein des locaux de la société COREYE doit être écarté des débats dès lors qu’il ne respecte pas les termes de l’ordonnance sur requête du 13 novembre 2018.
Précisément, elle fait valoir qu’au lieu d’obtenir la communication des différentes versions de la base de données de leur application Staying Alive par leur hébergeur, elles ont été communiquées à l’huissier de justice directement par les demanderesses.
Sur ce,
L’ordonnance sur requête du 13 novembre 2018 indique notamment que l’huissier doit :
“a. Se faire communiquer par les représentants de l’Association RMC/BFM et AEDMAP France et les enregistrer sur un support USB ou disque dur externe vierge une copie à jour de la base de données Staying Alive ; b. Se faire communiquer par les représentants de l’Association RMC/BFM et d’AEDMAP France, les codes d’accès aux archives de l’application Staying Alive, conservées sur les serveurs de la société Amazon Web Services, Inc., dont l’adresse est située […] à Seattle, WA 98109 5210 (US) et l’enregistrer sur un support USB ou disque dur externe vierge, une copie de la base de données Staying Alive, telle qu’enregistrée à la plus proche des dates antérieures : i. Au 01 février 2018, soit avant le lancement de l’application SAUV Life ; et ii. Au 01 juin 2018, soit avant la date supposée de l’extraction de la base de données Staying Alive par SAUV ; c. Se rendre dans les locaux de COREYE identifiés ci-dessus et se faire communiquer par les représentants de cette société l’ensemble des données relatives à l’application SAUV Life ainsi qu’aux données relatives à l’environnement de développement ou de “pré-production” ; d. Se constituer séquestre de l’ensemble des éléments obtenus dans le cadre des opérations ci- dessus détaillées et du tout établir un rapport. (…) ensuite poursuivre la mission comme suit : e. Procéder à l’analyse comparative de la base de données saisie de SAUV Life auprès del’hébergeur COREYE, avec la base de données de Staying Alive (…)”.
Il résulte pourtant du rapport de mission qu’au lieu d’être téléchargées depuis les serveurs de l’hébergeur Amazon Web Services,Inc., les différentes versions de la base de données Staying Alive ont été communiquées à l’huissier de justice directement par un responsable informatique de la société AEDMAP, requérante.
Page 13
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Il en résulte que leur authenticité ne peut être garantie, une manipulation de ces différentes versions de la base de données en cause pouvant avoir été réalisée dans le but de fausser les résultats de l’analyse comparative des bases de données Staying Alive et SAUV Life en litige.
Si les demanderesses soutiennent qu’aucune manipulation de ce type n’a pu être commise, la base de données SAUV Life étant placée sous séquestre de l’huissier de justice pour une durée de deux mois, il n’en reste pas moins qu’elles ont eu accès à l’application SAUV Life, ce qui leur permettait d’appréhender son contenu.
Dès lors, il convient de considérer que ce rapport de mission a été établi de manière irrégulière.
Le rapport de mission réalisé au domicile de Monsieur Z AA, siège social de la société SAUV Life
L’association SAUV Life demande au tribunal d’écarter des débats ce rapport de mission, soutenant que l’huissier instrumentaire, en procédant aux recherches décrites dans l’ordonnance sur requête rendue le 17 octobre 2018 sur l’ordinateur professionel du Docteur Z AA n’a pas respecté les règles essentielles afférentes à la protection du secret médical. Précisément, elle fait valoir que l’huissier de justice aurait dû être accompagné lors des opérations de saisie d’un représentant de l’Ordre national des médecins afin de garantir le secret professionnel et médical des données contenues dans l’ordinateur.
Sur ce,
Il résulte de la lecture du rapport de mission que :
- l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du siège social de l’association SAUV Life, telle que mentionnée dans l’ordonnance sur requête rendue le 17 octobre 2018 ;
- il a signifié une copie de l’ordonnance et une copie de la requête à Monsieur AA en sa “qualité de président de l’association SAUV Life” ;
- celui-ci lui a présenté un ordinateur MaBookPro, sur lequel il a procédé à ses recherches ;
- Monsieur AA ne lui a aucunement précisé que cet ordinateur lui appartenait et lui servait dans le cadre de l’exercice de son activité de médecin ;
- il a simplement précisé que les correspondances adressées à son conseil, couvertes par le secret professionnel, contiennent le mot CBLAW ;
- les fichiers et correspondances contenant ce mot ont en conséquence été exclus ;
- l’huissier de justice a procédé à ses recherches en utilisant les mots clés figurant dans l’ordonnance sur requête précitée.
Il s’évince de ces observations que Monsieur AA, qui était en mesure de mentionner que l’ordinateur MacBook Pro utilisé par l’huissier de justice pour procéder à ses recherches était utilisé dans le cadre de son activité professionnelle de médecin, nécessitant que soient prises des précautions particulières relatives à la protection du secret
Page 14
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
professionnel, s’en est dispensé, de sorte que l’association SAUV Life ne peut aujourd’hui se prévaloir de ce manquement pour demander au tribunal d’écarter le constat d’huissier en litige, et ce d’autant qu’elle ne démontre aucunement qu’il aurait été porté atteinte au secret médical.
De fait, l’huissier de justice s’est contenté de procéder à ses recherches par l’emploi des mots clés mentionnés dans l’ordonnance sur requête du 17 octobre 2018, en prenant soin d’exclure les correspondances contenant le mot CBLAW, à la demande de Monsieur AA.
Ce rapport n’est dès lors entaché d’aucune irrégularité.
Le procès-verbal de constat du 4 novembre 2020
L’association SAUV Life demande au tribunal de ne pas tenir compte du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 4 novembre 2020, après que la cour d’appel de Paris a, par son arrêt du 22 septembre 2020, considéré que le rapport de mission relatif aux investigations menées au sein des locaux de la société COREYE était entaché d’une irrégularité manifeste.
Elle soutient en effet que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté les termes de l’ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2018, son procès-verbal mentionnant que la récupération de la copie de la base de données Staying Alive sur les serveurs de la société Amazon Web Services a été effectuée en présence du directeur technique associé de la société AEDMAP.
Elle ajoute que l’huissier de justice n’apporte aucune explication quant aux différentes étapes suivies sur le système Amazon Web Services, de sorte qu’il n’est pas permis de comprendre grâce à quelles instructions il s’est dirigé vers telle ou telle base de données.
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP FRANCE font tout d’abord valoir que ce procès-verbal du 4 novembre 2020 n’a pas été diligenté en vertu de l’ordonnance sur requête du 13 novembre 2018 mais à leur demande, dans le cadre de la présente instance au fond.
Elles en déduisent que rien n’imposait dès lors à l’huissier de justice de suivre les termes de ladite ordonnance.
Par ailleurs, elles considèrent que l’huissier de justice a procédé aux recherches pour lesquelles il était requis de manière loyale et indépendante, la seule présence du directeur technique de la société AEDMAP étant sans incidence dans la mesure où l’huissier de justice était seul à effectuer les formalités nécessaires pour accéder à la base de données telle que sauvegardée sur la plateforme Amazon Web Services puis pour procéder à son extraction.
Sur ce,
Comme le soutiennent l’association RMC/BFM et la société AEDMAP FRANCE, le procès-verbal de constat d’huissier de justice en litige a été établi au cours de la présente instance, à la requête des demanderesses et non en exécution de l’ordonnance présidentielle précitée du 13 novembre 2018.
Page 15
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
La simple présence passive du directeur technique de la société AEDMAP lors des opérations de connexion à la plateforme Amazon Web Services et d’extraction de la base de données Staying Alive n’est pas de nature à remettre en cause leur validité, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opération de saisie ou d’un constat d’achat réalisé dans les locaux de la partie adverse.
Enfin, il ne résulte pas du procès-verbal du 4 novembre 2020 que l’huissier de justice a reçu quelconques instructions des requérantes pour accèder à la base de données litigieuses.
Ce procès-verbal n’est dès lors entaché d’aucune irrégularité.
Le rapport d’expertise du 24 novembre 2020
L’association SAUV Life soutient que la base de données Staying Alive utilisée pour procéder à sa comparaison avec la base de données SAUV Life ne présente aucune garantie quant à son contenu dès lors qu’elle n’a pas été obtenue conformément aux mesures préconisées par l’ordonnance sur requête du 13 novembre 2018.
Elle ajoute que ses suspicions sont confirmées par le fait que cette base de données est distincte de celle qui a été utilisé dans le rapport de mission précité, relatif aux investigations menées au sein des locaux de la société COREYE, telle que le démontre la différence apparaissant entre le nombre d’enregistrements réalisés pour chacune des deux bases de données (103.757 pour celle qui a été exploitée dans le rapport d’expertise / 103.002 pour celle qui a été exploitée dans le rapport de mission).
Sur ce,
Il est rappelé en premier lieu que les opérations d’extraction de la base de données Staying Alive depuis la plateforme Amazon Web Services ont été réalisées par l’huissier instrumentaire dans des conditions garantissant sa fiabilité.
Les demanderesses produisent en outre un courriel du 26 octobre 2020, émanant de la société Amazon Web Services, indiquant que les bases de données hébergées sur son site ne peuvent faire l’objet de modification ni dans leur contenu, ni dans leur date.
Il résulte en outre du rapport de mission précité et du rapport d’expertise du 24 novembre 2020 que :
- lors de l’établissement du rapport de mission, c’est la base de données dans sa version au 1er mars 2018 qui a été exploitée pour être comparée à la base de données Sauv’Life ;
- tandis que lors de l’établissement du rapport de recherche, c’est la base de données en son état au 13 mars 2018 qui a été exploitée.
Page 16
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Ces éléments expliquent la différence observée entre le nombre d’enregistrements opérés sur les bases de données Staying Alive utilisées d’une part, lors de l’établissement du rapport de mission précité et d’autre part, lors de l’établissement du rapport d’expertise du 24 novembre 2020.
Ils ne sont en conséquence aucunement de nature à remettre en cause l’authenticité de la base de données extraite de la plateforme Amazon Web Services le 4 novembre 2020.
Ainsi, n’y a t’il pas lieu de considérer que le rapport d’expertise du 24 novembre 2020 serait entaché d’une irrégularité.
Sur la matérialité de l’extraction et de la réutilisation de la base de données Staying Alive
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP, pour démontrer l’atteinte portée à leurs droits de producteur de bases de données, s’appuient sur :
- la découverte, sur la base de données de l’association SAUV Life, de données critiques se trouvant identiquement sur leur base de données ;
- la découverte d’un ajout massif, en un temps réduit, de données sur la base de l’association SAUV Life.
Elles considèrent que l’extraction et la réutilisation des données ainsi démontrées sont qualitativement et quantitativement substantielles.
Elles font en effet valoir que ce sont 45 086 données contenues dans leur base, qui ont été extraites puis réutilisées par l’association SAUV Life, soit 43 % de sa totalité.
L’association SAUV Life soutient que quand bien même les pièces produites par les demanderesses seraient considérées comme recevables par le tribunal, elles échouent à démontrer la vraisemblance de l’extraction de base de données qui lui est reprochée.
Elle expose ainsi que les copies d’écran produites montrent que les informations disponibles sur un même défibrillateur ne sont pas identiques, mais encore que sa base de données est très différente de celle des demanderesses, comme l’ont relevé l’huissier de justice et l’expert informatique l’ayant assisté lors de l’établissement du rapport de mission réalisé au siège social de la société SAUV Life.
Elle ajouteque les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les imports réalisés les 5 et 6 septembre 2018 correspondent aux 45 086 données qualifiées d’identiques à celles de la base de données Staying Alive.
Elle expose enfin qu’aucune comparaison entre les bases de données des applications Staying Alive et SAUV Life n’a été réalisée, le rapport d’expertise ayant mené une étude comparative entre la base de données de l’application Staying Alive et un fichier “Defib” trouvé sur l’ordinateur de Monsieur AD, prestataire externe à l’association SAUV Life.
Page 17
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Sur ce,
Aux termes de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
L’article L.342-2 dudit code dispose enfin que le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 9 octobre 2008, affaire C-304/07, Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, que :
“30 L’emploi, dans un certain nombre de considérants de la directive 96/9, parmi lesquels, notamment, les septième et trente-huitième, du verbe «copier» pour illustrer la notion d’extraction indique en effet que, dans l’esprit du législateur communautaire, cette notion a, dans le contexte de ladite directive, vocation à couvrir des actes laissant subsister la base de données ou la partie de celle-ci concernée sur son support initial.
31 Ensuite, il y a lieu de souligner que l’emploi, à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9, de l’expression «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» démontre que le législateur communautaire a voulu donner un sens large à la notion d’extraction (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 51).
32 Ainsi que l’ont fait valoir l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg de même que le gouvernement italien et la Commission, cette acception large de la notion d’extraction est confortée par l’objectif poursuivi par le législateur communautaire à travers l’institution d’un droit sui generis.
33 Cet objectif est, ainsi qu’il ressort, notamment, des septième, trente-huitième à quarante-deuxième et quarante-huitième considérants de la directive 96/9, de garantir à la personne qui a pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats de celui-ci par des actes qui consisteraient notamment, pour un utilisateur ou un concurrent, à reconstituer cette base ou une partie substantielle de celle-ci à un coût très inférieur à celui qu’aurait nécessité une conception autonome [voir
Page 18
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
également, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Rec. p. I-10365, point 35; The British Horseracing Board e.a., précité, points 32, 45, 46 et 51; Fixtures Marketing (C-338/02), précité, point 25, ainsi que du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Rec. p. I-10549, point 41].
34 À la lumière de cet objectif, la notion d'«extraction», au sens de l’article 7 de la directive 96/9, doit être comprise comme visant tout acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, points 51 et 67).
35 Ainsi que l’ont fait valoir l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et la Commission, il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9 que ladite notion n’est pas tributaire de la nature et de la forme du mode opératoire utilisé.
36 Le critère décisif, à cet égard, réside dans l’existence d’un acte de «transfert» de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de ladite base ou d’une nature différente. Un tel transfert suppose que tout ou partie du contenu d’une base de données se retrouve sur un autre support que celui de la base de données d’origine.”
Les demanderesses produisent aux débats :
- une attestation de Madame AQ AR, présidente de l’association RMC/BFM, aux termes de laquelle elle indique avoir ajouté dans l’application Staying Alive deux défibrillateurs situés au sein de ses résidences principale et secondaire, leur existence ne pouvant être connues du public. Il s’agit précisément du défibrillateur Privé situé au 68, rue Pierre Poli à Issy les Moulineaux (92130) et du défibrillateur Mas […] – Piscine situé au […] à Saint Rémy de Provence (13210) ;
- une attestation de Monsieur AG AH, directeur technique de la société AEDMAP, aux termes de laquelle il indique avoir créé un défibrillateur test nommé “Aaaaa”, présent dans la base de données de l’application Staying Alive, à des seules fins techniques, mais non publié sur la carte de l’application, aucun défibrillateur ne se trouvant réellement à l’adresse indiquée.
Comme elles le soutiennent, ces données ne peuvent être retrouvées dans une base tierce sans recours à une extraction, dès lors qu’elles correspondent à des informations privées, non accessibles au public, ou inventées.
Pourtant, il résulte du procès-verbal de constat du 11 octobre 2018 (pièce n° 34) que ces données critiques apparaissent sur l’application SAUV Life, en étant nommées à l’identique (“Défibrillateur Privé”,
“Mas […] – Piscine”, “Aaaaa”) et en présentant les mêmes adresses, et ce peu important que sur l’application SAUV Life, le code postal n’apparaît pas, la présence ou non d’une telle information sur l’application étant déterminée par la disposition des informations mise en oeuvre par son développeur informatique.
Page 19
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
De la même manière, il ressort de cette pièce que les coquilles apparaissant sur un certain nombre de défibrillateurs figurant sur l’application Staying Alive figurent également sur l’application SAUV Life.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du 24 novembre 2020 (pièce n° 53) que sur le fichier “Defib” retrouvé le19 octobre 2018, sur l’ordinateur de Monsieur AD, développeur de l’application SAUV Life, figuraient également les défibrillateurs susmentionnés (“Défibrillateur Privé”, “Mas […] – Piscine”, “Aaaaa”).
Les extraits de ce fichier produits en pièce n° 46 démontrent qu’ils ont été enregistrés selon des coordonnées de géolocalisation qui se retrouvent à l’identique, à la 6ème décimale près, à celles figurant sur la base de données de l’application Staying Alive.
Or, l’expert informatique précise dans son rapport produit en pièce n° 53 que :
- “la précision de position enregistrée, avec 6 chiffres après la virgule en coordonnées de degrés de latitude et lingitude, correspond à environ 11 centimètres” ;
- “la précision de mesure de la position par la puce GPS d’un téléphone portable est de l’ordre du mètre”, cette position évoluant en fonction du temps et du soin consacré à la mesure ;
- “mes tests montrent qu’en enregistrant plusieurs fois le même défibrillateur, avec le même téléphone, Samsung Galaxy S7 Edge, en me positionnant strictement au même endroit, on trouve à chaque fois une position à 6 décimales près différente. En longitude, seules les trois premières décimales étaient identiques et en latitude seulement les quatre premières décimales étaient identiques”;
- “il apparaît donc que deux interventions différentes d’enregistrement d’un même défibrillateur donneraient lieu, sauf hasard extraordinaire, à des positions différentes en degrés à six décimales en latitude et en longitude”.
En recherchant plus largement le nombre de défibrillateurs inclus dans la base de données de l’application Staying Alive dans sa version au 13 mars 2018, également présents dans le fichier defib avec simultanément le même nom, la même latitude à 6 décimales près et la même longitude à 6 décimales près, l’expert en a dénombré 90 040, sur les 98 306 contenus dans le fichier defib.
Il est précisé que sur les 98 306 défibrillateurs mentionnés ci-dessus, certains ont été enregistrés avec des adresses email AEDMAP.
Il résulte enfin du rapport de mission relatif aux investigations menées sur l’ordinateur de Monsieur AD que ce fichier lui a été adressé par courriel d’un salarié, trésorier de l’association SAUV Life le 7 août 2018, accompagné du message suivant :
Page 20
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
“Bonjour AB,
Voici le fichier dont t’a parlé Z…
Bonne réception Aviel”.
Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que l’association SAUV Life a transféré massivement des informations de la base de données de l’application Staying Alive sur un fichier, lequel a ensuite été adressé par courriel au développeur de l’application SAUV Life.
S’il n’est pas rapporté la preuve que ces informations ont été substantiellement intégrées à la base de données de l’application SAUV Life, il est néanmoins certain que les données critiques susmentionnées y ont quant à elles bien été insérées.
Sur la concurrence déloyale et le dénigrement
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP soutiennent que dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’AP-HP, auquel elles ont répondu, de même que l’association SAUV Life, cette dernière a bénéficié d’une rupture d’égalité dans les moyens de la concurrence, dès lors qu’il résulte de ses échanges de courriels (saisis) avec le docteur AT, chef de service du docteur Z AA, et membre du jury de l’appel d’offres, qu’elle a obtenu leur offre de partenariat, un descriptif technique de l’application Staying Alive, ainsi que ses conditions générales d’utilisation, documents confidentiels auxquels elle n’aurait pas dû avoir accès et qui lui ont permis de bénéficier d’un avantage sérieux vis-à-vis de ses concurrentes et in fine de remporter le marché.
Elles ajoutent qu’il résulte également de ces échanges que Monsieur AA a transmis à Monsieur AT une liste d’arguments visant à discréditer leur offre, et ce dans le seul but d’obtenir le rejet de leur candidature.
L’association SAUV Life soutient que la réception des documents litigieux ne permet pas de retenir à son encontre qu’elle aurait commis une quelconque faute.
Elle expose par ailleurs que les demanderesses n’indiquent pas en quoi les courriels litigieux saisis auraient pu lui servir et créer une rupture d’égalité entre les candidats à l’appel d’offres, les documents confidentiels lui ayant été transmis le jour de la délibération.
Elle conclut également à l’absence de tout dénigrement de sa part et soutient qu’elle s’est contentée de répondre à la demande d’avis formulée par Monsieur AU, sans intention de détériorer l’image de l’application Staying Alive, en faisant uniquement usage de son droit de critique.
Page 21
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le dénigrement
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, le courriel adressé par Monsieur AA à Monsieur AT le 20 février 2018 (pièce n° 41),est ainsi rédigé :
“Pour Staying alive
- Société qui vient de creer un fond … dont on connais rien sauf que AV est dedans … mais le fond paye staying ca reste privée
- En 6 ans ils ont jamais rien fait de gratuit
- EN 6 ans que 6 SDIS …. et 20 000 volontaires c’est tres faible pour comparaison nou son ouvre de ja 16 SAMU croix rouge c’est deja 10 000 personnes uber 20 000 chauffeurs gallerie… bref communauté large
- Ils ont concentré les efforts sur les dsapour en vendre
-Appli fait surtout de la loc de dsa et cours de secourisme
-Appli lourde et conseome plus de batterie que nous …
- Pas d’affiliation sfmu samu de france cfrc
- Pas de participation aux etude nous on a dispatch (dont paris fait partie) et reac
- Pas d’integration dans les logiciels métier
- Nous on a CNIL et hebergeur de santé
- Ils disent donner au SI SAMU bizarre pour une société…
- Ils se positionnent appli des pompiers meme AW le dit ;) ls en font une arme politique en prenant clairement position pour la plateforme 112
- On a visioconférence dans dans les 3 mois
- Une V3 sur le retour utilisateur des besoins
- ils en font une arme politique au sein de l’APHP, en clivant les personnes et demandant de prendre positions pour eux, sauf qu’ils font cela en sous main, en toute discrétion … pourquoi ?….
Pour l’autre elle n’existe pas encore pas un probleme…”
Page 22
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Il résulte de la lecture de ce courriel que Monsieur AA, par les termes négatifs qu’il emploie, jette le discrédit sur l’application mobile Staying Alive, directement concurrente sur le marché et dans le cadre d’un appel d’offres de l’AP-HP de l’application SAUV Life, développée par l’association SAUV Life qu’il préside, sans qu’il soit démontré que les informations qu’il divulgue reposeraient sur une quelconque base factuelle.
Il est en conséquence retenu que l’envoi de ce courriel constitue un acte de dénigrement fautif.
La concurrence déloyale
Il résulte du règlement de la consultation n° 2018-DSI001 (pièce n° 49) que le 19 décembre 2017, l’AP-HP a lancé un appel d’offres pour une
“Consultation relative à l’expérimentation d’une coopération permettant de favoriser l’intervention du citoyen en cas d’arrêt cardiaque ou d’hémorragie par le truchement d’application pour téléphones intelligents”, qui a été clôturée le 2 février 2018.
Les demanderesses et la défenderesse ont répondu à cet appel d’offres.
Il est démontré que le 13 février 2018, Monsieur AT a transféré à Monsieur AA un courriel aux termes duquel il est mentionné que trois réponses à l’appel d’offres avaient été notifiées, notamment celle de l’AEDMAP.
Il ressort également du rapport de mission établi par l’huissier de justice au siège social de l’association SAUV Life (pièce n° 38 a) qu’y ont été saisis des fichiers signés par le développeur technique de l’application Staying Alive et conçus en vue de répondre à l’appel d’offres, contenant l’offre de partenariat, un descriptif technique de l’application, ainsi que ses conditions générales d’utilisation.
S’il est vrai que l’association SAUV Life n’avait pas à disposer de ces informations et de ces pièces, la date à laquelle ces dernières lui ont été transmises est inconnue, si bien qu’il ne peut en être déduit qu’elle a bénéficié d’un avantage sérieux vis-à-vis de ses concurrentes, l’appel d’offres ayant été clôturé le 2 février 2018.
Il ne peut en conséquence être retenu qu’elle a adopté des pratiques déloyales distinctes des faits de dénigrement déjà retenus à son encontre.
Sur les mesures réparatrices
L’association RMC/BFM et la société AEDMAP sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publications judiciaires, l’allocation des sommes de :
- 200.000 euros correspondant à son manque à gagner ;
- 45.086 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à leur droit de producteur de base de données ;
- 513.597,71 euros, correspondant aux économies réalisées par l’association SAUV Life ;
Page 23
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
- 20.000 euros en réparation tant du préjudice moral que commercial résultant des actes de concurrence déloyale et du dénigrement subis.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont subi un préjudice moral résultant de l’extraction massive des informations contenues dans la base de données de leur application Staying Alive, obtenues grâce à d’importants investissements. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.
En revanche, dès lors qu’elles n’ont pu valablement démontrer la réutilisation substantielle desdites informations dans la base de données SAUV Life, seule l’intégration des données critiques étant prouvée, il ne peut être considéré qu’elles ont pâti d’un manque à gagner, ou plus précisément qu’elles ont perdu une chance d’obtenir des mécénats.
De la même manière, il ne peut être considéré que l’association SAUV Life a pu réaliser d’importantes économies d’investissement dans le développement de leur base de données.
Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes sur ces points.
S’agissant des faits de dénigrement qu’elles ont subis, il convient, au regard du contexte dans lequel ils ont été commis, en l’espèce dans le cadre de l’analyse d’appels d’offres, de lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Il convient de faire droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de destruction, dès lors qu’en qualité de producteur de base de données, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ne peuvent que s’opposer à l’extraction et/ou la réutilisation d’une partie substantielle des données de leur base.
Le préjudice subi par les demanderesses étant suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure complémentaire de publication judiciaire sollicitée.
Il est fait droit à la demande de remboursement de la somme de 24 153,63 euros TTC, correspondant aux frais d’expertise et de constatations par huissier de justice que les demanderesses justifient avoir exposés dans le cadre de la présente instance, par la production de factures.
Sur les demandes accessoires
La société SAUV Life, succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société AEDMAP et à l’association RMC/BFM la somme de 10.000 euros, en exécution de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 24
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Dit que l’application mobile Staying Alive constitue une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société AEDMAP et l’association RMC/BFM sont les coproductrices ;
Dit qu’en extrayant de l’application mobile Staying Alive une partie quantitativement substantielle de son contenu, l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue a porté atteinte aux droits de producteur de base de données de la société AEDMAP et de l’association RMC/BFM ;
Dit que l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue a commis des actes de dénigrement au préjudice de la société AEDMAP et de l’association RMC/BFM ;
Fait interdiction à l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue de detenir, commercialiser et plus generalement réutiliser sous quelque forme que ce soit et a quelque titre que ce soit tout ou partie des donnees extraites de la base de donnees Staying Alive, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pour une durée de six mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue à payer à la société AEDMAP et à l’association RMC/BFM la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’atteinte portée à leur droit de producteur de base de données ;
Déboute la société AEDMAP et l’association RMC/BFM du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre de l’atteinte portée à leur droit de producteur de base de données ;
Condamne l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue à payer à la société AEDMAP et à l’association RMC/BFM la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice résultant des faits de dénigrement commis à leur encontre ;
Rejette la demande de publication formée par la société AEDMAP et l’association RMC/BFM ;
Rejette les demandes formées par la société AEDMAP et l’association RMC/BFM au titre de la concurrence déloyale ;
Page 25
Décision du 16 décembre 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 19/06766 N° Portalis 352J-W-B7D-CQA7W
Condamne l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue a verser à la société AEDMAP et à l’association RMC/BFM la somme de 24.153,63 euros TTC au titre des frais d’expertise et de constatations par huissier de justice exposés ;
Condamne l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue à payer à la société AEDMAP et à l’association RMC/BFM la somme de 10.000 euros en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Secours Assistance face a l’Urgence Vecue aux dépens de l’instance ;
Admet Maître Sylvie Benoliel-Claux, avocate au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 décembre 2021
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Page 26
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Élection législative ·
- Gauche ·
- Majorité ·
- Parti radical ·
- Politique ·
- Logo ·
- Candidat ·
- Tract ·
- Risque de confusion
- Bande ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Contrôle judiciaire ·
- Roi ·
- Belgique ·
- Identité ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen
- Véhicule ·
- Violence ·
- Video ·
- Verger ·
- Coups ·
- Dégradations ·
- Arme ·
- Fait ·
- Pénal ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Urgence ·
- Commandement ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Donations ·
- Avantage ·
- Avantages matrimoniaux
- Père ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Jugement ·
- Entretien
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Délai ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Huissier ·
- Sociétés
- Capital ·
- Siège social ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Otan ·
- Constitution ·
- Côte ·
- Action
- Fonderie ·
- Fiduciaire ·
- Euro ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.