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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00116 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHOH
JUGEMENT N° 24/615
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [S]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[8] [Localité 6]
CENTRE DEDIE PAM
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Février 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 19 janvier 2024, et signifiée 23 janvier 2024, pour un montant de 10.760 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de juillet à décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que du mois de janvier 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
L'[9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
déclarer le recours recevable ; valider la contrainte du 19 janvier 2024 en son montant de 10.760 € ; condamner Madame [I] [K] au paiement de cette somme ; condamner Madame [I] [K] au paiement des frais de signi-fication de la contrainte, et des dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposante a été affiliée du 6 juillet 2020 au 24 janvier 2022 en qualité d’auto-entrepreneur. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, la cotisante a été destinataire d’une mise en demeure d’un montant total de 10.760 €, puis de la contrainte litigieuse.
La caisse soutient que la demande de délais de paiement formulée par l’opposante n’est pas fondée, dans la mesure où le pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande.
Madame [I] [K], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
Elle indique ne pas avoir compris les explications données par la caisse sur les démarches à accomplir pour obtenir des délais de paiement et ne pas avoir été en état de faire le nécessaire, en raison de son état de santé. Elle précise que la créance a donné lieu à la mise en place d’un échéancier de paiement, portant le montant des échéances mensuelles à 400 €, qu’elle n’est pas en mesure d’honorer.
Elle explique connaître une situation financière dégradée, à savoir, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que son couple doit faire face à de nombreuses dettes personnelles. Elle ajoute qu’après avoir démissionné de son poste en raison d’une situation de harcèlement, son conjoint vient tout juste de retrouver un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de le déclarer recevable.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 alinéas 1 du code de la sécurité dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il ressort de ces dispositions, et d’une jurisprudence constante, que seul le directeur de l’organisme de recouvrement a compétence pour octroyer des délais de paiement, étant précisé que l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge d’accorder au débiteur de tels délais n’est pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [I] [K] sollicite des délais de paiement, à l’exclusion de toute autre demande de nature à remettre en cause le bien-fondé des cotisations sociales réclamées aux termes de la contrainte litigieuse.
Or, conformément aux dispositions susvisées, le juge du pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur cette demande, laquelle relève du seul pouvoir du directeur de l’organisme social.
Il convient en conséquence de débouter l’opposante de sa demande, et de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 19 janvier 2024, et signifiée 23 janvier 2024, en son montant de 10.760 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de juillet à décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que du mois de janvier 2022.
Il appartient désormais à Madame [I] [K] de saisir le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, par courrier recommandé, afin de solliciter des délais de paiement ou la modification de l’échéancier de paiement précédemment mis en place.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Madame [I] [K].
L’opposante assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [I] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 19 janvier 2024, et signifiée 23 janvier 2024, en son montant de 10.760 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre des échéances de juillet à décembre 2020, de l’année 2021 ainsi que du mois de janvier 2022 ;
Condamne Madame [I] [K] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 19 janvier 2024 ;
Rappelle à Madame [I] [K] qu’il lui appartient de saisir directement le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, par courrier recommandé, afin de solliciter des délais de paiement ou la modification de l’échéancier de paiement précédemment mis en place ;
Met les dépens à la charge de Madame [I] [K].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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