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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 15 déc. 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, lequel a été prorogé au 15 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [Z] [S], [V] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/118 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F] [Y] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [Z] [S], [V] [W] (LRAR)
le à Monsieur [P] [F] [Y] [H] [X] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Emilie HAY
le à Madame [Z] [S], [V] [W] (LRAR)
le à Monsieur [P] [F] [Y] [H] [X] (LRAR)
N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6SR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (86)
et
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (36)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 décembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir attribuer la propriété :
— du véhicule HONDA CIVIC, immatriculé [Immatriculation 8], à Madame [W], à charge pour elle de régler le prêt y afférent,
— du véhicule HONDA CR-V, immatriculé [Immatriculation 12], à Monsieur [X], à charge pour lui de régler le prêt afférent à ce véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [W] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [P] [X] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, les trajets étant à la charge du père ou d’une personne de confiance désignée par lui ;
– durant les petites vacances scolaires ([Localité 18], Noël, février, Pâques) : trois jours consécutifs (mardi, mercredi, jeudi de la première semaine de vacances, sauf meilleur accord entre les parents), de 10h à 18h et sans hébergement pour la nuit, les trajets aller étant à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère (ou d’une personne de confiance désignée par chacun en ce qui le concerne),
– durant les grandes vacances scolaires d’été (juillet et août) : deux fois quatre jours consécutifs (mardi, mercredi, jeudi, vendredi des première et la troisième semaine des mois de juillet et d’août, sauf meilleur accord entre les parents), mais seulement de 10h à 18h et sans hébergement pour la nuit, les trajets aller étant à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère (ou d’une personne de confiance désignée par chacun en ce qui le concerne) ;
DIT que le père devra confirmer expressément à la mère, au plus tard à 20 heures le vendredi précédant le début de chaque période d’accueil, qu’il entend exercer son droit ; à défaut, le père est présumé y renoncer pour toute la période ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisées ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [P] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [O] [X] et [G] [X] à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit la somme globale mensuelle de 240 euros (DEUX CENTS QUARANTE EUROS), payable à Madame [Z] [W], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [W] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [10] ou de la [15], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de Commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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