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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/09448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF2
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant Chez Mme [Z] [I] – [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BF2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mai 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 18000 euros, remboursable en 72 mensualités de 299,21 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,106 % et un taux annuel effectif global de 6,26 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, mis en demeure M. [P] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 18826,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024,à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P] [I] et le condamner au paiement de la somme de 18826,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,106 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024la condamnation de M. [P] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025 la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Il sollicite, dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement, qu’une déchéance du terme soit prévue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse considérant que l’offre est conforme.
M. [P] [I] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mai 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article VI 2) en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure 20 mars 2024 qui au demeurant ne prévoit aucun délai, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées depuis le mois de décembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 16396,75 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [I] (18000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1603,25 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [P] [I], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2023 par M. [P] [I] n’a pas été régulièrement prononcée par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2023 par M. [P] [I] auprès de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 16396,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [P] [I] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 683 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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