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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHV
N° MINUTE :
25/00166
DEMANDEUR:
Société RIVP
DEFENDEUR:
[G] [S] épouse [I]
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S] épouse [I]
chez MR [I]
8 SQUARE DES BOULEAUX
75019 PARIS
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, renude en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [G] [I] née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 7 novembre 2024.
Le 9 janvier 2025, la commission estimant la situation de Mme [G] [I] née [S] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) le 16 janvier 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 27 janvier 2025, la société RIVP a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état. Elle a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La société RIVP, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement demande au juge du surendettement de:
— Juger que la situation de Mme [G] [I] n’est pas irrémédiablement compromise et ne justifie pas l’application d’un effacement total ou partiel de la dette locative.
En conséquence,
— Déclarer irrecevable au surendettement Mme [G] [I].
— Renvoyer le dossier de Mme [G] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’établissement de mesures imposées ou recommandées classiques.
Elle precise que Mme [G] [I] a repris le paiement des loyers courants et estime ainsi qu’il y a une capacité de paiement. Par ailleurs, elle déclare sa créance pour un montant de 16.269,91 euros, arrêtée au 2 octobre 2025.
Mme [G] [I] née [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de:
— Débouter la RIVP de sa contestation.
— Condamner la RIVP aux dépens de la présente instance.
Elle indique avoir deux enfants à charge et percevoir un salaire net de 1 800 euros en tant que secrétaire médicale. Elle confirme que sa situation financière n’a pas évolué depuis la décision de la commission.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 27 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [G] [I] n’est pas contestée par le créancier, en dépit de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par la société RIVP pour sa créance, l’endettement total de Mme [G] [I] s’élève à la somme de 16.269,91 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [G] [I] est âgée de 39 ans et exerce la profession de secrétaire médicale au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (statut de contractuel).
Elle est célibataire et a deux enfants à charge, pour lesquels le père lui verse une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Mme [G] [I] perçoit en moyenne 1872 euros nets par mois (salaires juillet, août et septembre 2025). Elle bénéficie, en outre, de prestations sociales et familiales pour un total de 641 euros mensuels (incluant une prime d’activité d’un montant de 275 euros, des allocations familiales de 151 euros et une aide au logement d’un montant de 215 euros, selon l’attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025).
Ainsi, ses ressources mensuelles s’élèvent à 2.713 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 874,83 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— loyer (incluant le chauffage) : 1 459 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 738 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2.713 – 2.738 = – 25 euros.
Il en résulte que Mme [G] [I] est en situation de surendettement, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Mme [G] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 25 euros.
Toutefois, la société RIVP justifie par sa pièce n°6 que la présidente du conseil de Paris a décidé le 15 octobre 2024 d’intervenir en faveur de Mme [I], sous réserve du paiement régulier de ses loyers par cette dernière. Ainsi, l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement est envisagée pour un montant de 11 000 €, en contrepartie de l’abandon parallèle du solde de la dette par la bailleresse.
L’endettement de Mme [I] n’étant constitué que de la seule dette de logement, il peut être très concrètement envisagé une fin de sa situation de surendettement dans un délai de deux ans, dans la mesure où la débitrice règle ses loyers courants, où la dette locative a diminué, de sorte que le versement d’une aide du FSL et l’abandon corrolaire du reliquat de la dette par le bailleur est susceptible d’intervenir à moyen terme.
Parallèlement, et dans l’hypothèse où l’intervention du FSL devait être menée jusqu’à son terme, la bailleresse accepterait de suspendre la procédure d’expulsion et de signer un nouveau bail. Cette situation est plus favorable à la débitrice dès lors que l’effacement d’une dette ne vaut pas paiement et qu’en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne permettrait pas de prévenir son expulsion.
Mme [I] dépose pour la première fois un dossier de surendettement. En conséquence, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans peut être envisagée et par tant, la situation de Mme [I] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [G] [I] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société RIVP,
CONSTATE que la situation de Mme [G] [I] née [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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