Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 février 2026 prorogé au 21 avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 21 avril 2026
EXPEDITION :
N° RG 24/06475 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 11 Septembre 1999 à MARSEILLE (13), demeurant 7 Passage Moncey 75017 PARIS venant aux droits de la SCI VILLA FLOR
représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG,de la SELARL LOGOS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
né le 26 Juin 1995 à MARSEILLE (13), demeurant 18 Rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 9 avril 2019, la SCI Villa Flor, aux droits de laquelle vient M. [M], a donné à bail à M. [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé 18 rue Horace Bertin – 13005 Marseille, pour un loyer mensuel de 380 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.536 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, le bailleur a fait signifier au locataire une sommation d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
A titre principal,Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 août 2024, En conséquence, constater que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre et prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoinAssortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls du défendeur et dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.519,20 euros au total, Augmenter cette somme des intérêts de retard au taux légal, capitalisé à compter de la date du commandement de payer du 3 juin 2024, Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel appelé, soit un minimum de 384 euros, charges comprises à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux, Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice de référence des loyers,A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du bail à compter du 27 septembre 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, En conséquence, constater que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre et prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoinAssortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls du défendeur et dire que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans le procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.225,60 euros,Augmenter cette somme des intérêts de retard au taux légal, capitalisé à compter de la date du commandement de payer du 3 juin 2024, Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel appelé, soit un minimum de 384 euros, charges comprises à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé qu’il résulte des pièces produites à l’audience par le demandeur (congé du locataire à effet au 1er février 2025 et état des lieux de sortie du 1er février 2025) que le défendeur a quitté le logement le 1er février 2025.
Il en résulte que les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion, d’astreinte pour quitter les lieux, de condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ du défendeur ainsi que les demandes relatives aux meubles sont devenues sans objet.
Par conséquent, il y a lieu de les rejeter.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 4 de cette loi dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
En l’espèce, il résulte du décompte des sommes dues à la date du départ du défendeur, soit le 1er février 2025, que la dette locative s’élève au total à la somme de 4.224 euros (loyers de février 2024 à janvier 2025, pour 384 euros par mois).
D’une part, bien que le bail précise que toute somme due par le locataire sera majorée de 5%, cette clause est réputée non écrite de sorte qu’il convient de rejeter la demande en paiement formée à ce titre.
D’autre part, dans son assignation, le demandeur indique qu’en juillet 2024, le locataire a procédé à deux paiements par chèque d’un montant de 400 euros et 500 euros.
Dès lors, il convient de déduire ces sommes du montant de la dette locative.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 3.324 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2024 sur la somme de 1.536 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, d’astreinte pour quitter les lieux et de condamnation à payer une indemnité d’occupation ainsi que les demandes relatives aux meubles ;
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [J] [M] la somme de 3.324 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2024 sur la somme de 1.536 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [J] [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Service ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Saisie-attribution ·
- Directeur général ·
- Pouvoir ·
- Bailleur ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Lavabo ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Émoluments ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Solde
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt légal ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Sms ·
- Mise en demeure ·
- Copie écran ·
- Échange ·
- Demande ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Incident ·
- Assurances
- Bail ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.