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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 déc. 2024, n° 24/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CUIR CENTER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04247 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YILR
N° de Minute : 24/00371
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[C] [W]
C/
S.A.S. CUIR CENTER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. CUIR CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°4247/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 100811485 du 28 juillet 2023, Madame [C] [W] a commandé un canapé auprès de la SAS Cuir Center moyennant le prix de 3 050 euros.
Le canapé a été livré le 2 décembre 2023.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 10 janvier 2024 en raison de la carence de la SAS Cuir Center.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2024, Madame [C] [W] demande de condamner la SAS Cuir Center à lui payer les sommes suivantes :
3 100 euros au titre du remboursement de la facture payée,500 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Madame [C] [W] a demandé au tribunal de condamner la SAS Cuir Center à :
rembourser le canapé payé contre sa restitution,payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,payer la somme de 240 euros au titre des frais engagés dans cette procédure.
Elle explique que le canapé livré ne correspond pas à la taille attendue qu’elle souhaitait identique à celui qu’elle entendait remplacer.
Elle précise que le salarié de la SAS Cuir Center a commis une erreur de diagnostic dans la commande et que le bon de commande n’était pas explicite sur les dimensions.
Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance n’ayant pu profiter du canapé livré qu’elle a remisé dans l’attente.
Elle indique avoir dépensé des frais d’avocat à hauteur de 90 euros et de constat d’huissier à hauteur de 150 euros afin de faire valoir ses droits dans cette procédure.
La SAS Cuir Center, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience du 5 novembre 2024 a été distribuée le 25 avril 2024, n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en remboursement contre restitution
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil énonce “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article L. 217-3 du code de la consommation énonce que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article 1231-1 du code civil ajoute « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du même code ajoute « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Ainsi, l’obligation de renseignement pèse sur le vendeur professionnel. Elle est la conséquence de l’obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel. Elle consiste en une obligation de moyens à la charge du professionnel, qui doit s’assurer que le produit vendu répond aux besoins de l’acquéreur.
Madame [C] [W] verse aux débats :
le bon de livraison du 2 décembre 2023,le procès-verbal de constat d’huissier du 30 janvier 2024,deux photographies de deux canapés,le bon de commande de son ancien canapé.
Il ressort des documents produits que les mesures du canapé livré correspondent à celles figurant sur le bon de livraison lequel est identique au bon de commande.
La délivrance est donc conforme.
Madame [C] [W] soutient que la commande est erronée en raison de l’erreur commise par le vendeur.
Le bon de commande non produit, mais qui apparaît photographié dans le procès-verbal de constat d’huissier, fait apparaître des dimensions.
Madame [C] [W] avait donc connaissance des dimensions du canapé qu’elle a commandé.
Madame [C] [W] verse la photographie de son ancien canapé et le bon de commande de celui-ci où figure des dimensions qui sans être identiques sont proches du canapé commandé et livré.
Par suite, la SAS Cuir Center n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Par suite, Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande en remboursement contre restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts de Madame [C] [W], qui est subordonnée au succès de sa demande principale, n’est pas susceptible de prospérer.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [C] [W], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… ».
Madame [C] [W], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [W] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne Madame [C] [W] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2023
Le greffier La présidente
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