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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Marc BACLET
— Me Lucie GOMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FTC7
*******
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 05 février 2026,
Nous, […], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SHELM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Madame [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 27 Novembre 2025: […].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 septembre 2023, la SCI SCHELM a acquis une maison à usage d’habitation auprès des consorts [B].
Dans ce cadre, les consorts [B] ont déclaré que la maison était raccordée à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, déclaré « conforme » par la communauté d’agglomération du Beauvaisis selon courrier en date du 19 août 2021.
A l’occasion de travaux et suite à un contrôle effectué le 31 octobre 2023, la Communauté d’agglomération du Beauvaisis leur a spécifié que le raccordement des installations sanitaires au réseau d’eaux usées de la commune n’était pas conforme dans la mesure où les eaux usées passaient d’abord par une fosse septique avant de rejoindre le réseau d’assainissement.
La SCI SHELM a fait dresser un constat de l’installation par commissaire de justice le 6 décembre 2023, auquel est annexé le compte rendu d’analyse de terrain réalisée le 23 novembre 2023 par la communauté d’agglomération du Beauvaisis.
La SCI SHELM a fait réaliser 3 devis pour la mise en conformité de l’installation, pour un montant minimal de 13.096 euros TTC.
Aucun accord n’a pu intervenir entre la SCI SHELM et les consorts [B].
C’est dans ces conditions que par acte du 19 septembre 2025, la SCI SHELM a assigné les consorts [B] devant le juge des référés, aux fins d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2025, les consorts [B] s’opposent à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce, force est de constater d’une part que la SCI SHELM verse plusieurs justificatifs décrivant précisément les désordres concernant l’installation d’évacuation des eaux usées et d’autre part que les consorts [B] ne contestent pas l’existence de ces désordres. Plusieurs devis sont également versés pour en estimer le coût.
Dès lors, il n’est pas démontré en quoi une expertise judiciaire, mesure longue et coûteuse pour les parties, tendant à faire constater les désordres et à en rechercher l’origine serait nécessaire à la résolution du litige.
En réalité, les consorts [B] contestent leur responsabilité et notamment le caractère caché des vices découverts après la vente, question relevant du juge du fond et non de l’expert.
La demande d’expertise sera ainsi rejetée.
La SCI SHELM partie perdante supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de défense non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS la SCI SHELM aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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