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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR3G
==============
[A] [Z] née [B]
C/
[Y] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
05 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] née [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, Toque 34.
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Justince GARNIER, avocate au barreau de Chartres, Toque 21.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 08 décembre 2023, Mme [A] [Z] a fait assigner Mme [Y] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’autorisation d’accès au fonds de cette dernière pour la réalisation de travaux de restauration sur le pignon de son bien sous astreinte et de condamnation de Mme [W] à retirer et mettre en conformité une évacuation des eaux pluviales se déversant sur le fonds de Mme [Z] sous astreinte.
Suivant protocole transactionnel des 03 et 12 février 2024, Mme [Y] [W] s’est engagée :
— A autoriser l’accès à son fonds à Mme [A] [Z] ou à toutes entreprises de son choix intervenant pour les travaux de restauration sur le pignon de son bien ;
— A faire retirer et à mettre en conformité l’évacuation des eaux pluviales se déversant actuellement sur le fonds de Mme [Z] dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du protocole.
Parallèlement, Mme [Z] s’est engagée :
— à tenir informée Mme [W] de l’intervention de l’entreprise au moins 15 jours avant la date d’intervention pour permettre à l’intéressée de s’organiser pour libérer les lieux ;
— à se désister définitivement de la procédure en cours sous réserve de la bonne exécution et de la conformité des travaux prévus dans les engagements de Mme [W].
Ce protocole a été homologué par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres du 15 avril 2024.
Par acte en date du 12 mai 2025, Mme [Z] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande de :
— Fixer une astreinte à la charge de Mme [W] d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite exécution des engagements du protocole homologué par ordonnance du 15 avril 2024 laquelle se manifestera par :
* La cessation totale et définitive de tout déversement d’eau pluviale sur le fonds appartenant à Mme [Z] ;
* Le retrait du coffrage provisoire posé par l’artisan mandaté par Mme [W] donnant sur le fonds de Mme [Z] ;
dont il appartiendra à Mme [W] de justifier par constat de commissaire de justice ;
— Condamner Mme [W] à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 17 octobre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
A l’audience Mme [Z] a, par la voix de son conseil, indiqué se désister de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte, les travaux ayant été réalisés en cours d’instance par Mme [W]. Elle a toutefois indiqué maintenir ses demandes au titre, d’une part, de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, des dépens.
Mme [W] a, par la voix de son conseil, indiqué s’opposer à la demande de Madame [Z] au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [Z] a indiqué se désister de sa demande principale tendant à la fixation d’une astreinte.
Mme [W] n’ayant présenté aucune défense au fond, il convient de donner acte de ce désistement partiel et de dire que celui-ci est parfait.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de Mme [Z] ne porte que sur la demande principale tendant à la fixation d’une astreinte, ce qui fait échec à l’application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que les travaux pour lesquels Mme [Z] entendait voir fixer une astreinte n’ont été réalisés qu’en cours d’instance, Mme [W] doit être regardée comme partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, dès lors que les travaux n’ont été réalisés que postérieurement à l’assignation aux fins de fixation d’une astreinte, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Mme [W] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [A] [Z] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte ;
DECLARE ce désistement partiel parfait ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à Mme [A] [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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