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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR5C
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
[V] [F], [R] [D]
Copies certifiées conformes
— Me GUILLEVIC
— Mme [F]
— M. [D]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me GUILLEVIC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
[L] DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing-privé du 1er août 2022, Mme [P] [L] a consenti à M. [R] [D] et Mme [V] [F] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 795 euros.
Le 29 novembre 2024, Mme [P] [L] a fait délivrer à M. [R] [D] et Mme [V] [F] un commandement de payer la somme de 849,59 euros, au titre des loyers non acquittés à cette date.
Par actes du 10 février 2025, notifiés par voie électronique au préfet de la [Localité 9]-Atlantique le lendemain de leur délivrance, Mme [P] [L] a fait assigner M. [R] [D] et Mme [V] [F], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion de M. [R] [D] et Mme [V] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [V] [F] au paiement :
— de la somme de 1.125,09 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 janvier 2025 et des frais de signification du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux,
— de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens d’instance et d’exécution.
Par courrier réceptionné le 24 mars 2025, les services sociaux de la préfecture ont communiqué à la juridiction le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Assistée par son conseil, Mme [P] [L] a maintenu oralement les termes de son assignation. Il a précisé que la dette actualisée au jour de l’audience s’élevait à 2.438,25 euros.
Tous deux cités à étude, M. [R] [D] et Mme [V] [F] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 9]-Atlantique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 29 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [R] [D] et Mme [V] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 849,59 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 29 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Mme [P] [L] à compter du 29 janvier 2025, M. [R] [D] et Mme [V] [F] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de M. [R] [D] et Mme [V] [F], et de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 8], depuis le 29 janvier 2025, M. [R] [D] et Mme [V] [F] causent au bailleur un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er août 2022, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de 2.438,25 euros au titre de l’occupation du logement au 31 mai 2025.
Il convient toutefois de déduire de la dette locative le coût de l’assignation, déjà compris dans la condamnation aux dépens.
Par ailleurs, la dette sera arrêtée au 30 avril 2025, l’historique des paiements versé aux débats ne précisant pas le montant des sommes susceptibles d’être perçues par le bailleur en mai 2025 au titre de l’aide au logement.
M. [R] [D] et Mme [V] [F] seront donc solidairement condamnés à verser la somme de 1.503,05 à Mme [P] [L] au titre de l’occupation du logement jusqu’au 30 avril 2025, décompte arrêté à la même date.
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens
M. [R] [D] et Mme [V] [F], succombant à l’instance, en supporteront solidairement les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il ressort en l’espèce du diagnostic social et financier que les difficultés financières rencontrées par le couple font suite à une séparation intervenue en novembre 2024 dans un contexte de violences conjugales, Mme [V] [F] ayant bénéficié d’une mesure de protection.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner M. [R] [D], et lui seul, à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 29 janvier 2025, l’acquisition au profit de Mme [P] [L], de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [R] [D] et Mme [V] [F] le 1er août 2022 sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [D] et Mme [V] [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [V] [F] à payer à Mme [P] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [V] [F] à verser à Mme [P] [L] la somme de 1.503,05 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 30 avril 2025, décompte arrêté à la même date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à Mme [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [D] et Mme [V] [F] aux dépens d’instance et d’exécution ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 9]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 7] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE [L] DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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