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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00340 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTPB
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X],
demeurant 54, rue de Strasbourg – 57290 FAMECK,
représenté par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R],
demeurant 112, rue Foch – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 12 mai 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS
Au mois de juillet 2020, Monsieur [P] [X] a bénéficié de soins dentaires auprès du Docteur [Y] [R], consistant en la pose de prothèses.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, Monsieur [P] [X] a assigné le Docteur [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Thionville (Site Poincaré) en responsabilité, afin d’obtenir la réparation de ses différents préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n° 11-21-614.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Thionville (Site Poincaré), a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du Site Quai Marchal.
L’affaire a été enregistrée à la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE (Quai Marchal) sous le n° 23/340.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [P] [X] de conclure et de respecter le principe de contradictoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : Débouter Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes principale et reconventionnelle, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 2.175,05 euros au titre des honoraires déboursés ; Condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 1.400 euros au titre des sommes versées au Docteur [R] ; Condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées ; Condamner Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens de procédure ; Débouter Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions. Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [X] explique avoir subi des gênes très rapidement après la pose des prothèses dentaires, le conduisant à consulter un autre chirurgien dentiste qui a procédé à la pose d’une prothèse adjointe définitive en résidence bimaxillaire, pour la somme de 2.504 euros.
À titre principal, il invoque la responsabilité contractuelle du Docteur [R] à son égard. Il rappelle, dans un premier temps, les obligations déontologiques d’un chirurgien-dentiste envers ses patients, fondées sur l’article 4127-233 du code de la santé publique. Ensuite, il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 1ère, 23 novembre 2004, n° 03-12.146 ; Civ. 1ère, 9 décembre 2010, n° 09-70.407) pour faire valoir que le Docteur [R] est tenu à une obligation de résultat à son égard.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité pour faute du Docteur [R], en se fondant sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Il indique que la conception, la pose et l’adaptation de la prothèse doivent être considérées comme des soins. Selon lui, le Docteur [R] a négligé ces soins en ne réalisant qu’un seul moulage de sa bouche, ne respectant pas les règles de l’art.
Quant au préjudice, il sollicite le remboursement du montant versé au Docteur [R], soit un montant de 2.175,05 euros, d’une part, et le paiement de la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées et son préjudice moral, d’autre part. Enfin, il expose que si le docteur [R] avait bien réalisé la prothèse dentaire, il n’aurait pas eu à supporter les nouveaux honoraires du Docteur [I].
S’agissant de la demande reconventionnelle du Docteur [R], il souligne que l’inexécution contractuelle, caractérisée par des actes dentaires non suivis d’effet, justifie le non-paiement du solde de la facture. Il ajoute également que le Docteur [R] n’a jamais répondu à ses lettres de mise en demeure.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes de Monsieur [P] [X] recevables mais mal fondées,Débouter Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, les minorer, Reconventionnellement,
Dire et juger la demande reconventionnelle de Monsieur le Docteur [Y] [R] recevable et bien fondée, En conséquence,
Condamner Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur le Docteur [Y] [R] la somme de 770.16 euros au titre du paiement des frais médicaux restant dus,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur le Docteur [R] une indemnité de 1 500 € sur le fondement du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [X] en tous les frais et dépens.
En défense, le Docteur [R] fait valoir dans un premier temps que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité légale, et plus précisément sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, mis en place par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Dès lors, selon lui, la demande de Monsieur [X] fondée sur la responsabilité contractuelle doit être rejetée.
Ensuite, il expose que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute, comme l’exige la jurisprudence, la responsabilité médicale reposant sur une obligation de moyen (en ce sens Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n° 11-17.510 ; Civ. 1ère, 20 mars 2013, n° 12-12.300, Civ. 1re, 3 novembre 2016, n° 15-25.348).
Il précise que l’existence d’une gêne après un soin ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’une telle faute. Il conteste la réalité de l’argument du demandeur, selon lequel il n’aurait réalisé qu’un seul moulage et expose que Monsieur [X] n’a jamais accepté d’être examiné lors du dernier rendez-vous.
Il affirme que les pièces du dossier démontrent que Monsieur [X] n’a jamais eu l’intention de régler ce litige à l’amiable, et souligne qu’une expertise judiciaire dans cette affaire aurait été nécessaire.
À titre subsidiaire et concernant le montant du remboursement des frais médicaux, invoquant le principe de la réparation intégrale, il fait valoir que Monsieur [X] ne peut solliciter à la fois les frais engagés auprès du Docteur [I] et ceux exposés auprès de lui.
Quant au préjudice moral et aux souffrances endurées, le Docteur [R] fait observer que c’est Monsieur [X] qui a décidé de « repartir de zéro » et, ce faisant, de rallonger le délai de soins. Il ajoute qu’en l’absence d’expertise, Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’un préjudice, d’autant que des gênes occasionnelles après une intervention dentaire sont courantes.
Enfin, il formule une demande reconventionnelle et sollicite la somme de 770,16 € au titre des différents soins effectués et notamment au titre du solde des prothèses réalisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [R]
En droit, l’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur à l’action en indemnisation de prouver l’existence d’une faute du professionnel de santé, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le comportement du praticien peut être qualifié de fautif lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins appropriés, c’est-à-dire conformes aux données acquises de la science.
Le chirurgien-dentiste est tenu de fournir à son patient un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et confection de cet appareillage, étant de résultat (en ce sens Civ 1ère, 23 novembre 2004, pourvoi n°03-12.146).
En l’espèce, il est constant que le Docteur [R] a fourni et posé des prothèses dentaires à Monsieur [P] [X] au mois de juillet 2020.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2020 adressé au Docteur [R], Monsieur [P] [X] s’est plaint du comportement de ce dernier à son égard, affirmant par ailleurs que “les prothèses faites ne sont pas adaptées à mes mâchoires, que cela est extrêmement gênant pour ma personne, physiquement et moralement.” Aux termes d’un courrier adressé par le biais de son conseil le 19 novembre 2020, il évoque de nombreuses “gênes” occasionnée par les prothèses posées, expliquant avoir subi “plusieurs déchaussements des dents qui ne tenaient plus dans sa bouche”. Dans ses conclusions, il évoque à nouveau avoir subi des “gênes”, précisant que la prothèse ne tenait pas, l’empêchant de boire et manger.
Monsieur [P] [X] ne produit cependant aucun élément permettant d’objectiver les gênes et défauts qu’il impute aux soins dentaires pratiqués par le Docteur [R] sur sa personne (compte-rendu médical, expertise, attestations ou autres).
Les déclarations du demandeur selon lesquelles un seul moulage aurait été réalisé préalablement à la pose des prothèses litigieuses, en violation des règles de l’art, sont contestées, ne reposent sur aucun élément probant.
S’il résulte des pièces versées aux débats (notamment devis et facture) que Monsieur [P] [X] a bénéficié de soins auprès du Docteur [Z] [I] en septembre 2020, consistant en la fourniture et pose d’une prothèse adjointe définitive résine bimaxillaire, aucun élément ne permet de considérer que ces soins sont intervenus afin de reprendre ceux pratiqués par le défendeur, qui auraient été défaillants.
Monsieur [P] [X] ne sollicite par ailleurs pas la réalisation d’une expertise médicale, expertise qui, au regard des soins intervenus depuis, apparaît en tout état de cause compromise.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’un manquement du Docteur [Y] [R] à ses obligations, Monsieur [P] [X] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre du défendeur.
Sur la demande reconventionnelle
En droit, l’article 1353 du code civil dispose: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le défendeur affirme que Monsieur [P] [X] reste lui devoir les sommes suivantes, au titre des soins effectués sur sa personne:
50,16 € pour les extractions des dents 44 et 47120 € pour la réparation de son ancienne prothèse600 € pour le solde des prothèses réalisées.
Le seul document produit aux débats concernant les sommes versées au Docteur [R] correspond à un relevé de la CPAM de Moselle pour la période allant du 8 juillet 2020 au 11 juillet 2020, démontrant que Monsieur [P] [X] a bien réglé la somme de 50,16 € au titre d’un acte de chirurgie et la somme de 2.000 € pour deux prothèses dentaires.
Le défendeur ne produit ni devis, ni factures, ni courriers de relances quant à d’éventuelles factures impayées, permettant de comparer ces sommes à celles effectivement versées, les parties tenant des propos contradictoires sur ce point.
En conséquence, faute d’établir la réalité de sa créance, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [X], à l’initiative de la présente procédure, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [X] sera condamné à verser au défendeur la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [P] [X] aux dépens.
DEBOUTE les parties au surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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