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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACCENTURE c/ Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.09.2025
à : Société ACCENTURE, Mme [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 04.09.2025
à : Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE – SERVICE, CONSEIL, ETUDES
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00393 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65UH
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ACCENTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LUSIS AVOCATS au barreau de PARIS – Substitué par Me DELAUNAY Justine avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me MERRIEN Annaïg, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE – SERVICE, CONSEIL, ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me MERRIEN Annaïg, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant & Madame [Z] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00393 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65UH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
Mme [S] [K] a été engagée par la société Accenture le 4 septembre 2023 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directrice exécutive, statut cadre.
Elle y a été désignée par courrier du 10 janvier 2025 du syndicat Printemps écologique-Service, conseil et études (PE-SCE) transmis à la société Accenture le lundi 13 janvier 2025 à 9 h 47 en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025 , la société Accenture a requis la convocation de Mme [K] et du syndicat PE-SCE aux fins d’entendre :
Annuler la désignation de Mme [S] [K] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Accenture,Condamner solidairement Mme [K] et le syndicat PE-SCE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Accenture, Mme [K] et le syndicat PE-SCE ont été convoqués pour l’audience fixée le 20 février 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée les 27 mars 2025, 22 mai 2025 et enfin 19 juin 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Accenture maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
Que la désignation de Mme [K] est frauduleuse en ce qu’elle intervenue dans un contexte de carences professionnelles et d’une performance insuffisante relevées à son encontre mais également en ce qu’elle a été notifiée postérieurement à un échange du 10 janvier 2025 entre Mme [K] et son supérieur hiérarchique au cours duquel a été évoquée la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle, ce dont il a rendu compte par message team à sa DRH le 10 janvier 2025 à 12h27 ; qu’une convocation à un entretien lui a été adressée le même jour à 15h42 par la directrice des ressources humaines ; qu’ainsi, la désignation en qualité de représentante de section syndicale communiquée par son syndicat le 10 janvier 2025 à 17h57 est bien postérieure à l’information donnée à Mme [K] du souhait de l’entreprise de se séparer d’elle ; qu’il ne fait ainsi aucun doute que cette désignation n’avait que pour seul but d’assurer à l’intéressée une protection ; Qu’après avoir justifié par courrier à la direction d’Accenture le 22 janvier 2025 de l’existence de deux salariés syndiqués dans l’entreprise, le syndicat PE-SCE a reconnu dans le cadre de la présence instance que les deux factures de cotisations, qui concernaient en réalité une autre entreprise, avaient été communiquées par erreur et que les deux règlement de cotisation dataient en réalité du 10 janvier 2025, soit le jour de la désignation de Mme [K] ; que ces règlements comprennent des incohérences s’agissant de leur montant et de la durée à laquelle ils se rattachent ; que la preuve de l’existence de deux adhérents à jour de leur cotisation le 10 janvier 2025 n’est donc pas établie ; qu’en outre l’heure à laquelle les adhésions et règlements correspondants sont intervenus le 10 janvier 2025, par pure opportunité, reste inconnue ; Qu’il n’est justifié d’aucune forme d’engagement syndical préexistant de Mme [K] ni la volonté réelle du PS-SCE de s’implanter à Accenture.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Mme [G] et le syndicat PE-SCE demandent au tribunal judicaire de :
Ecarter des débats la pièce adverse n° 10,Débouter la société Accenture de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale,La condamner à payer au syndicat PE-SCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Que l’intérêt de Mme [K] pour le syndicat PE-SCE remonte à la fin de l’année 2022, avec une adhésion souscrite le 15 mai 2023 et renouvelée le 10 mai 2025, étant précisé que la création d’une section syndicale était envisagée dès le 13 avril 2024 ; Que la réunion du 10 janvier 2025 était une réunion de travail d’équipe dont elle était à l’initiative au cours de laquelle il n’a nullement été évoqué la perspective de la rupture de son contrat de travail ; que la pièce n° 10 censée correspondre au compte-rendu de cette réunion à la DRH effectué par l’outil Teams à partir de 12h27 a manifestement été tronquée et ne présente pas de garantie d’authenticité, d’autant plus que l’employeur a refusé de déférer à une sommation de communiquer l’échange Teams dans son intégralité ; qu’ainsi, aucune proposition de rupture conventionnelle ne lui a été faite avant sa désignation, déjà en préparation les 8 et 9 janvier 2025, et confirmée par mail du syndicat du 10 janvier 2025 en fin de journée ; qu’en réalité, l’existence d’une rupture conventionnelle n’a été imaginée que postérieurement au mail de notification de la désignation de représentante de section syndicale intervenue le 13 janvier 2025 à 9 h 47 ; qu’enfin la convocation de la directrice des ressources humaines du 10 janvier 2025 à 15h42 ne comportait aucun objet, de sorte que rien ne permet de considérer qu’elle pouvait concerner une rupture conventionnelle ; qu’en tout état de cause, même si elle avait existé, une proposition de rupture conventionnelle n’est pas assimilable à une procédure disciplinaire de sorte qu’une désignation postérieure à une telle proposition ne saurait être déclarée frauduleuse ; Que l’existence de deux adhérents à jour de leurs cotisations est établie à la date de la désignation (du 13 janvier 2025) ; que le montant de l’adhésion est libre de sorte que les différences de montant sont parfaitement explicables ;Qu’enfin, il est justifié de la qualité de la secrétaire générale et de ses pouvoirs statutaires de désigner une représentante de section syndicale.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une section syndicale
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la constitution d’une section syndicale poursuit l’objectif d’une implantation dans une entreprise où, bénéficiant de certains moyens mis à sa disposition, le syndicat peut communiquer et exercer une activité revendicative en cherchant en général à accroitre son audience en vue des prochaines élections professionnelles.
Pour qu’une section syndicale puisse être constituée, il suffit que le syndicat justifie d’au moins deux adhérents dans l’entreprise et que ces derniers soient à jour de leur cotisation. En revanche, il n’est exigé aucune activité préalable de ce syndicat alors qu’au contraire, l’implantation par la création d’une section syndicale constitue une étape indispensable lui permettant d’acquérir des moyens d’action.
Il est admis que la communication des preuves établissant l’existence d’au moins deux adhérents à jour de leur cotisation donne lieu à un aménagement spécifique du principe du contradictoire, en autorisant de rendre illisibles les données permettant l’identification des adhérents dans la version des pièces communiquées à l’employeur, et ce afin de préserver leur liberté syndicale.
En l’espèce, il est justifié non seulement de l’adhésion de Mme [K] et de celle d’une autre personne salariée d’Accenture, dont il est produit la fiche de paie du mois de février 2025 certifiant l’existence de son contrat de travail. Le paiement des cotisations par carte bancaire est établi pour ces deux personnes physiques au 10 janvier 2025. Le montant différencié des cotisations pour l’une et l’autre correspond à la politique du syndicat, qui propose un montant libre, avec des suggestions allant de 36 euros à 360 euros selon le niveau de rémunération, ainsi que cela résulte des extraits de son site internet versé aux débats. Il est constaté que les pièces remises au tribunal ont été communiquées à la société demanderesse dans une version expurgée des informations permettant l’identification de cette seconde personne adhérente.
Il ne peut être déduit de conséquences particulières de la communication à la société Accenture, avant la présente instance, de justificatifs de cotisations qui concernaient en réalité la section syndicale d’une autre entreprise, la représentante du syndicat à l’origine de la confusion s’en étant expliquée dans une attestation. L’existence de deux adhérents, salariés d’accenture, à jour de leur cotisation est ainsi pleinement prouvée.
L’existence d’une section syndicale est donc établie.
Sur la régularité de la désignation
Il n’est plus contesté que Mme [B] est secrétaire générale du syndicat PE-SCE, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2024 et avait en cette qualité le pouvoir de désigner Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale, ainsi que cela résulte des statuts du syndicat.
Sur la fraude
Doit être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
Mais en sens inverse, la désignation d’un représentant de section syndicale ne saurait être conditionnée à une activité syndicale antérieure.
En l’espèce, il est versé aux débats une invitation du 10 janvier 2025 à 15h42 de Mme [K] à un entretien avec la directrice des ressources humaines (DRH) de la société Accenture fixé le 15 janvier 2025 à 17h15. Aucun objet n’a été fixé pour cette réunion. A cette date, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que Mme [K] donnait lieu à une insatisfaction sur ses performances professionnelles, le mail de son supérieur hiérarchique du 18 décembre 2024 se bornant à lui assigner des objectifs professionnels au titre du premier trimestre 2025. En outre, il ne pouvait s’agir d’un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, qui répond à des conditions formelles prévues à l’article L.1237-12 du code du travail, qui n’ont pas été mises en œuvre en l’espèce.
La partie demanderesse a néanmoins produit une pièce n° 10 correspondant à un échange teams du 10 janvier 2025 à 12h27 entre le supérieur hiérarchique de Mme [K] et la DRH dans lequel il est relaté un entretien au cours duquel ce chef de service aurait indiqué à sa directrice exécutive le souhait de la société Accenture de se séparer d’elle à échéance plus ou moins proche. Mais comme mentionné par les parties défenderesses, il ne s’agit que d’une reconstitution de la conversation Teams d’origine, dont les passages paraissent copiés-collés. La conversation n’a pas été produite dans son intégralité malgré sommation adverse, le tribunal n’ayant pu disposer à l’audience d’explications sur les raisons expliquant la production d’un document incomplet ou remanié. Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, en ce qu’elle a bien fait l’objet d’un débat contradictoire. En revanche, il ne pourra en être tiré aucun caractère probant.
Au surplus, le simple échange sur l’éventualité d’une rupture conventionnelle, sans qu’une salariée n’ait été informée de faits pouvant la conduire à son éviction de son poste de travail, est insuffisant pour considérer qu’une désignation à un mandat syndical poursuivrait un objectif exclusif de protection contre une mesure de licenciement. C’est d’autant moins le cas en l’espèce que Mme [K] justifie qu’elle disposait précédemment d’une sensibilité personnelle propre à la protection de l’environnement et qu’elle était sympathisante du syndicat PE-SCE depuis la fin de l’année 2022, avant d’y adhérer le 15 mai 2023 et d’échanger avec le syndicat sur la création d’une section syndicale en avril 2024. Ainsi, à supposer qu’elle ait craint à terme l’instauration d’une procédure de licenciement, sa désignation en qualité de représentante de section syndicale n’avait manifestement pas comme seul objectif d’obtenir une protection.
Aucun moyen n’étant fondé, il convient de débouter la société Accenture de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [K] en qualité de représentant de section syndicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la société Accenture de verser une somme de 2 000 euros au syndicat PE-SCE en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Accenture de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [K] en qualité de représentant de section syndicale,
Condamne la société Accenture à verser au syndicat Printemps écologique – Service, conseil études une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée sur ce fondement,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 septembre 2025
Le greffier Le Président
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