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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 3 avr. 2025, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[K]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/02677 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBBY
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[20]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [F] [R] [Z] [K] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparante et concluante par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [I] [Y] [N] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 14])
domicilié : chez [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Février 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 13] cadastrée section A n°[Cadastre 7], section A n°[Cadastre 8].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ARRAS a, par ordonnance de non-conciliation du 28/11/2017, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à Madame [K] [F] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,Dit que le crédit immobilier d’un montant de 377 euros par mois sera provisoirement réglé par moitié par chacun des époux, Attribution à Madame [K] [F] de la jouissance du véhicule FIAT DOBLO, Attribution à Monsieur [G] [I] de la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 SW à charge pour lui de régler le crédit [19] d’un montant de 210 euros par mois y afférent.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement réputé contradictoire du 20/02/2020. En l’absence de signification à la partie défaillante, ce jugement est devenu caduque. Madame [K] [F] a de nouveau assigné Monsieur [G] [I] par acte du 01/02/2023. Un nouveau jugement de divorce a été rendu le 13/04/2023 par le tribunal judiciaire d’ARRAS sans que soit préalablement ordonné de mesures provisoires. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce a été signifié le 11/05/2003 à Monsieur [G] [I] et n’a pas donné lieu à l’exercice d’une voie de recours.
Par acte d’huissier en date du 05/09/2024, Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Monsieur [G] [I] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 06/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] [K] et Monsieur [I] [G]. Désigner Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] (62), sis [Adresse 9], aux fins de procéder à la liquidation de cette communauté et indivision. Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d‘un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d‘état liquidatif. Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Dire que Madame [K] détient à l’encontre de Mr [G] une créance à hauteur de 3.000 euros en raison du prêt d’argent consenti le 09 novembre 2016.Dire que Madame [K] détient à l’encontre de Mr [G] une créance à hauteur de 31.752 euros au titre des échéances de prêt réglées par Madame [K] Fixer la créance de Madame [K] à l’égard de la communauté à hauteur de 4.110 euros au titre des taxes foncières 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 outre une créance de 3.333,92 pour les règlements des échéances de l’assurance habitation de 2016 à 2024. En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 02/12/2024 et l’audience fixée le 13/02/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 03/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Le 12 octobre 2023, Madame [K] a adressé un courrier recommandé à Mr [G], remis contre signature, par lequel elle l’informait de son souhait d’entamer les démarches liquidatives. En l’absence de réponse de Monsieur [G] [I], Madame [K] a mandaté Maître [J] afin d’initier le processus de partage amiable. Il résulte de la pièce 11 produite par Madame [K] [F] que le notaire a convoqué à deux reprises Monsieur [G], en vain, pour faire une mise au point sur les opérations de liquidation de la communauté, les 17 novembre (pli avisé non réclamé) et 14 décembre 2023 (remis au destinataire).
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [K] [F] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [G] [I] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [K] [F] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Madame [K] [F] demande la désignation de Maître [S] [J], notaire à [Localité 21], arguant de ce que le cabinet présente une proximité géographique avec le domicile de Monsieur [G] [I], ce qui pourrait faciliter le cas échéant sa participation aux opérations judiciaires de partage.
Il convient de relever que Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] a d’ores et déjà initié un travail liquidatif lors de la phase amiable, et que son étude se trouve à proximité du bien immobilier commun. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [F] de voir désigner Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [K] [F] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation partage à venir. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un juge commis.
Effectivement, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code.
Sur la demande de créance de Madame [K] [F] en suite d’un prêt d’argent consenti à Monsieur [G] [I]
Madame [K] [F] déclare avoir fait un prêt d’un montant de 3.000 euros à Monsieur [G] le 09 novembre 2016, lequel s’était engagé à le déduire d’une éventuelle soulte due par Madame [K] dans le cadre des opérations de partage. Elle produit un écrit signé par les deux parties et mentionnant en chiffre un prêt de 3.000 euros consenti par le biais d’un chèque numéroté 0338703 qu’elle produit également. Elle sollicite à cet égard le bénéficie d’une créance entre époux à son bénéfice d’un montant de 3.000 euros.
L’article 1326 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 13 mars 2000 et applicable au présent litige, stipule que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, d’un point de vue formel, la reconnaissance de dette communiquée par Madame [K] [F] est un document manuscrit qui comporte l’identité des parties mais aussi la date et leurs signatures. Toutefois la mention de la somme prêtée est faite uniquement en chiffres.
Il est constant que l’écrit qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du même code.
Par ailleurs, au terme de l’article 1348 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 13 mars 2000 et applicable au présent litige, le commencement de preuve par écrit est également admis lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
La reconnaissance de dette produite aux débats mentionne le numéro de chèque par lequel la somme a été versée et le chèque correspondant est également produit. Par ailleurs, il convient de relever que le 09/11/2016, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] étaient encore mariés.
Ces éléments corroborent les assertions de Madame [K] [F] et commandent de faire droit à sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de 3.000 euros dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir.
Sur les demandes de créance relatives au bien immobilier indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Madame [K] [F] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Sont constitutives de dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes : l’impôt foncier, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance et ce même si l’immeuble est occupé exclusivement par l’un des indivisaires, ou encore les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble.
En l’espèce, Madame [K] [F] soutient avoir réglé seule pour le compte de l’indivision diverses sommes et ce depuis 2017.
A titre liminaire, il convient de souligner que le divorce des parties n’est juridiquement intervenu que le 13/04/2023. Le premier jugement de divorce du 20/02/2020 ayant été rendu caduque faute de signification à la partie défaillante, la caducité s’est étendue à l’ensemble de la procédure, en ce compris les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 28/11/2017. Le jugement de divorce du 13/04/2023 ayant fixé la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 01/02/2023, c’est à cette date que l’indivision post-communautaire a débuté. Il en résulte que pour la période antérieure à cette date, le régime de la communauté prévalant, il appartient à Madame [K] [F] de rapporter la preuve de la nature propre des fonds engagés pour pouvoir revendiquer une créance.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence de preuve du caractère propre des fonds employés, Madame [K] [F] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes de créances pour la période antérieure au 01/02/2023.
* Sur le paiement des échéances du prêt immobilier
Madame [K] [F] demande à ce qu’une créance de 31.752 euros lui soit reconnue au titre des échéances de prêt qu’elle déclare avoir réglées, pour une période non précisée, à raison de mensualités de 378 euros.
Madame [K] [F] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au terme de ses écritures concernant cette prétention. Elle produit des documents imprécis et non datés (pièces 8 et 9) dont la valeur probante est insuffisante à établir l’existence d’une créance puisqu’ils ne permettent ni de déterminer la période de paiements des mensualités concernées, ni le caractère effectif des paiements allégués.
Madame [K] [F] sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de créance au titre des taxes foncières de 2017 à 2023
Pour les raisons exposées plus avant quant à la date de l’indivision post-communautaire, seule la taxe foncière 2023 peut donner lieu à créance au profit de Madame [K] [F]. En l’espèce, elle produit l’avis d’imposition correspondant, sur lequel figurent des prélèvements sur un compte bancaire lui appartenant. Il sera donc fait droit à la demande de créance pour la seule taxe d’habitation de 2023, soit pour la somme de 657 euros.
* Sur la demande de créance au titre des échéances de l’assurance habitation de 2016 à 2024
Madame [K] [F] produit un seul justificatif de [18] attestant de ce que les échéances annuelles sont de 414,82 euros et 1,92 euros. Ce document date de 2022 et ne permet donc pas de savoir ce qu’il est s’agissant des années 2023 et 2024, seules périodes au titre desquelles elle pourrait se prévaloir d’une créance en l’absence de démonstration du caractère propre des fonds pour la période antérieure.
Madame [K] [F] sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Monsieur [G] [I], Madame [K] [F] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [G] [I] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] ;
DESIGNE Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [S] [J], notaire à [Localité 21] à la consultation des fichiers [16] et [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [16] et [17] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que Madame [K] [F] bénéficie d’une créance de 3.000 euros à l’égard de Monsieur [G] [I] en suite du prêt consenti le 09/11/2016 ;
DEBOUTE Madame [K] [F] de l’ensemble de ses demandes de créances relatives au prêt immobilier, aux taxes d’habitation et à l’assurance habitation, à l’exception de celle correspondant au paiement de la taxe d’habitation de 2023, pour laquelle il est DIT que Madame [K] [F] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision pour un montant de 657 euros ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [K] [F] et Monsieur [G] [I] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [K] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le trois avril deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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