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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/07987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DELMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ3
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2022, la SCI LE SUEUR, représentée par son mandataire, la SARL CASO PATRIMOINE a consenti à M. [L] [D] un bail d’habitation portant sur un studio situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] 16ème, moyennant le versement d’un loyer initial de 618,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [L] [D] a fait assigner la SCI LE SUEUR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir sa condamnation, aux visas des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la coupure d’électricité survenue entre le 17 juillet 2023 et le 1er août 2023 et de la délivrance d’un logement non décent.
Lors de l’audience du 5 février 2025 à laquelle il était représenté, M. [L] [D] dépose des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCI LE SUEUR.
La SCI LE SUEUR, représentée par son conseil, a également soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la demande formée par M. [L] [D] et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Ainsi, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
En application de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut toujours réclamer des dommages-et-intérêts.
Pour que soit engagée la responsabilité du bailleur, il est ainsi nécessaire que soit rapportée la preuve d’un manquement de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
A son entrée dans les lieux le 11 mai 2022, M. [L] [D] a souhaité souscrire un contrat de fourniture d’électricité avec ENEDIS qui a estimé ne pas pouvoir y procéder dans l’immédiat.
Une intervention a ainsi eu lieu sur le tableau électrique de M. [L] [D] et le 27 septembre 2022, le bailleur a transmis à M. [L] [D] une attestation de conformité de l’installation électrique (CONSUEL) datée du 30 août 2022.
Par suite, rendez-vous a été pris entre ENEDIS et M. [L] [D] pour finaliser la mise en service du compteur le 2 novembre 2022, reporté au 1er décembre 2022. A cette occasion, ENEDIS a jugé l’installation électrique non conforme du fait du passage d’un câble non gainé entre la cage d’escalier de l’immeuble et l’appartement de M. [L] [D].
Les travaux de mise aux normes ont été réalisés le 13 mars 2023.
Courant mai 2023, le technicien ENEDIS qui s’était déplacé pour procéder à la mise en service du compteur de M. [L] [D] a estimé que le CONSUEL n’était pas correct puisqu’un mauvais numéro de porte y était inscrit.
Un nouveau rendez-vous a alors été programmé le 17 juillet 2023 mais M. [L] [D] était absent de son logement. C’est ainsi qu’ENEDIS a procédé à la coupure d’électricité dans son logement.
Il résulte de ce qui précède que la société SCI LE SUEUR a entrepris toutes les diligences nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique du logement en faisant procéder à une intervention sur le compteur électrique ayant permis la délivrance du CONSUEL dès le mois d’août 2022. Elle a ensuite fait procéder, le 13 mars 2023, aux travaux nécessaires suite à la découverte de l’erreur commise par le service raccordement d’ENEDIS lors des travaux de remplacement de la colonne montante quelques années auparavant, étant précisé que le logement de M. [L] [D] a, pendant toute cette période, été alimenté en électricité et qu’il ne soutient pas que l’installation électrique de son logement présentait de quelconques risques pour sa sécurité.
Le laps de temps qui s’est ensuite écoulé entre le mois de mai 2023 et le mois de juillet 2023 durant lequel la mise en service du compteur électrique, à laquelle plus aucun obstacle ne s’opposait, n’est pas survenue, n’est pas imputable à la SCI LE SUEUR à qui il n’appartient pas d’y procéder.
Enfin, la coupure d’électricité survenue le 17 juillet 2023 est uniquement le fait de l’entreprise ENEDIS et non celle du bailleur.
M. [L] [D] ne rapporte donc pas la preuve de l’indécence de son logement ni celle d’un quelconque manquement de la part de son bailleur.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice formée à l’encontre de la SCI LE SUEUR.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamné à verser à la SCI LE SUEUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [D] à verser à la SCI LE SUEUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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