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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXEE
M. [P] [Y]
C/
M. [G] [E]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
M. [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 17 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [G] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation à effet du 1er janvier 2014, Monsieur [P] [Y] a donné en location à Monsieur [G] [E] un logement situé au [Adresse 2] [Localité 4].
Monsieur [E] a quitté le logement à une datée indéterminée.
***
Une sommation interpellative lui a été adressée le 31 juillet 2019.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 12 août 2019.
***
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, Monsieur [E] a été condamné à payer à Monsieur [Y] diverses sommes au titre des loyers et charges échus et impayés, des réparations locatives et des frais de procédure, le montant dû s’élevant à une somme d’environ 40.000 euros.
Une procédure de saisie des rémunérations a été mise en place.
***
Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer à Monsieur [E] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de paiement des loyers restés impayés et de réparation des désordres locatifs.
***
À l’audience du 16 juin 2025, l’avocat de Monsieur [P] [Y] a comparu et a exposé ses moyens. Il a maintenu ses prétentions.
Assigné dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] était absent à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes supérieures à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, Monsieur [Y] a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé à effet du 1er janvier 2014 (pièce n°1 du dossier de plaidoirie)
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues, arrêté au 31 janvier 2025 (pièce n°12 du dossier de plaidoirie) ;
— la sommation interpellative du 31 juillet 2019 (pièce n°3 du dossier de plaidoirie).
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [E] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Ceci n’a jamais été contesté par le locataire.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Monsieur [Y] est donc bien fondé à solliciter le paiement des loyers et charges demeurés impayés qui s’élevaient à la somme de 7.500 euros le 31 juillet 2019.
2.- Sur le paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par le bailleur ou par le fait d’un tiers.
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de condamner le locataire si les locaux n’ont pas été restitués en bon état.
***
En l’occurrence, Monsieur [Y] a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé à effet du 1er janvier 2014 (pièce n°1 du dossier de plaidoirie)
— l’état des lieux d’entrée du 1er janvier 2014 (pièce n°2 du dossier de plaidoirie) ;
— la sommation interpellative du 31 juillet 2019 (pièce n°3 du dossier de plaidoirie) ;
— le procès-verbal de constat établi par la SCP SOULARD et FOURNOUX (cabinet « AD LITEM ») le 12 août 2019 (pièce n°4 du dossier de plaidoirie) ;
— les devis d’évacuation des déchets et de nettoyage, ainsi que de remise en état, n°2019-109 et n°2019-124, établis par la société JSMS les 16 août 2019 et 6 septembre 2019 d’un montant de 6.687,60 euros TTC (évacuation des déchets et nettoyage) et de 23.192,40 euros TTC (remise en état du logement) – (pièces n°5 et 6 du dossier de plaidoirie) ;
— la facture d’achat de mobilier BUT du 10 septembre 2019 d’un montant de 838,96 euros TTC (pièce n°7 du dossier de plaidoirie), rejetée par le juge (voir plus bas) ;
— la facture d’électroménager BUT du 10 septembre 2019 d’un montant de 401,96 euros TTC (pièce n°8 du dossier de plaidoirie), rejetée par le juge (voir plus bas).
Les pièces 1 à 6 versées aux débats montrent que Monsieur [E] n’a pas rendu le logement en bon état.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Monsieur [Y] est donc bien fondé à solliciter le paiement des sommes indiquées dans les devis n°2019-109 et n°2019-124, établis par la société JSMS les 16 août 2019 et 6 septembre 2019 d’un montant de 6.687,60 euros TTC et de 23.192,40 euros TTC.
***
S’agissant des achats de mobilier et d’électroménager, la facture d’achat de mobilier « BUT » du 10 septembre 2019 d’un montant de 838,96 euros TTC et la facture d’électroménager « BUT » du 10 septembre 2019 d’un montant de 401,96 euros TTC ne mentionnent pas les objets qui ont été achetés. Ce sont des factures « pro forma », trop laconiques pour qu’on puisse les considérer comme des éléments probatoires suffisants. Monsieur [Y] est donc débouté de sa demande en paiement de ces deux factures.
3.- Sur les autres demandes
Compte tenu de l’équité, Monsieur [E] est condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] est tenu au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative, du constat d’huissier de justice ainsi que de l’assignation qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [P] [Y], « en deniers ou quittances » pour tenir compte des paiements déjà intervenus :
— la somme de 7.500 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2019 ;
— les sommes de 6.687,60 euros TTC et de 23.192,40 euros TTC au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2019 ;
— la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande en paiement de la somme de la facture d’achat « BUT » du 10 septembre 2019 d’un montant de 838,96 euros TTC et de la facture « BUT » du 10 septembre 2019 d’un montant de 401,96 euros TTC ;
— DÉBOUTE Monsieur [Y] de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [E] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative, du constat d’huissier de justice ainsi que de l’assignation qui a introduit l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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