Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00055 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63JK
N° MINUTE :
25/00085
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[K] [Z]
AUTRES PARTIES :
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société SOMECO-GROUPE ABRI
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z]
149 RUE RAYMOND LOSSERAND
ESCALIER 01 ETAGE 08 PORTE 0047
75014 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société SOMECO-GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Mme [K] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 24 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [K] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite en conséquence le renvoi de son dossier vers la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la débitrice a versé ce mois-ci 100 euros en plus de son loyer, que la dette locative a diminué depuis la décision de rétablissement personnel et s’établit désormais à la somme de 6882,91 euros au 25 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus néanmoins), et que Mme [K] [Z] pourrait redéposer un dossier FSL.
De son côté Mme [K] [Z], comparante en personne, sollicite l’effacement de l’ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources sont chaque mois légèrement supérieures à ses charges.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 8 avril 2025, Mme [K] [Z] a adressé au tribunal ses trois derniers relevés de compte bancaire ainsi y qu’elle avait été invitée lors de l’audience, avec copie à la partie adverse, laquelle n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision par laquelle la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [Z] a été notifiée le 9 décembre 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, et celui-ci l’a contestée le 24 décembre 2024 suivant cachet de la poste, soit dans le délai de trente jours prévu dans les textes susvisés.
Le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [K] [Z] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH s’élevait à la somme de 7377,91 euros.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH actualise à l’audience sa créance à la somme de 6882,91 euros, suivant décompte arrêté au 25 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus néanmoins).
De son côté, Mme [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [K] [Z] à la somme de 6882,91 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 25 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus néanmoins).
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [K] [Z] est née en 1986, qu’elle s’est vue reconnaître par la MDPH un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que la qualité de travailleur handicapé, qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à l’établissement PARIS HABITAT – OPH suite à une ordonnance de référé du 17 mars 2023.
Sur le plan professionnel, Mme [K] [Z] a été licenciée en juin 2024 de l’emploi d’agent de sécurité qu’elle occupait alors, et elle explique dans le cadre de cette instance explique avoir repris un emploi à temps partiel comme agent de sécurité. Elle indique également assister une personne âgée en contrepartie d’une rémunération, sans qu’un contrat de travail n’ait été régularisé, et l’examen de ses relevés de compte sur la période allant du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025 fait apparaître des virements d’environ 238 euros par mois à ce titre par un certain M. [D] (sous l’intitulé de « paie »).
Sur le plan familial, Mme [K] [Z] est séparée, et elle indique vivre avec son fils âgé de 19 ans qui est à sa charge, ainsi que désormais avec son autre fils âgé de 17 ans et demi dans l’attente de l’effectivité du placement de celui-ci après de l’ASE (décidé par jugement de janvier 2025). Malgré l’absence de justificatifs sur la situation de ces deux enfants, ceux-ci seront retenus comme étant à sa charge dans la présente décision, sur le fondement des déclarations de l’intéressée.
S’agissant de ses ressources, il ressort de l’examen des relevés de compte produits par Mme [K] [Z] en cours de délibéré (qui a indiqué, lors de l’audience, qu’elle ne détenait qu’un seul compte bancaire) que celle-ci perçoit des virements réguliers émanant de tiers ou d’elle-même, pour des montants significatifs (891,76 euros au total pour la période allant du 12/02/2025 au 10/03/2025, 1150 euros au total pour la période allant du 11/01/2025 au 11/02/2025, 955 euros au total pour la période allant du 11/12/2024 au 10/01/2024). L’examen des relevés de compte que la débitrice avait joints à sa demande de surendettement, portant sur la période allant du 13/06/2024 au 10/07/2024, fait apparaître qu’il en allait déjà de même à l’époque (897 euros au total sur ladite période). Pour les expliquer, Mme [K] [Z] a indiqué dans le courriel qu’elle a adressé en cours de délibéré qu’elle " rec[evait] parfois des paylib de la famille et amis afin de leur rendre des services ". Du fait de son caractère très imprécis et de l’absence de justificatifs joints, cette explication n’éclaire guère la présente juridiction sur les motifs de tels virements. Compte-tenu de leur régularité et de leur montant, ils doivent par conséquent être retenus au titre des ressources de Mme [K] [Z].
Les ressources mensuelles de Mme [K] [Z] s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen versé par HI-TECH SECURITE PRIVEE : 530 euros (moyenne des mois de janvier et février 225) ;
— salaire perçu de M. [D] : 238 euros (contrat de travail non encore régularisé) ;
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aide personnalisée au logement : 397 euros ;
— prime d’activité : 151 ;
— allocation de soutien familial : 196 euros ;
— virements émanant de tiers : 973 euros en moyenne ;
soit un total d’environ 3501 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [K] [Z] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 211 euros ;
— loyer charges comprises et réduction du loyer de solidarité incluse (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 542 euros ;
soit un total de 2032 euros environ.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose à présent d’une capacité de remboursement positive d’un montant égal à 3501 – 2032 soit 1469 euros.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 1662 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1839 euros.
Par ailleurs, Mme [K] [Z] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [K] [Z] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission et qu’elle dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
La situation de Mme [K] [Z] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [K] [Z] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation nécessaire de sa situation (nécessité de s’assurer notamment de l’absence d’actualisation à la baisse de l’AAH et de la prime d’activité perçues, et du point de savoir si son fils âgé de 17 ans et demi vit toujours à son domicile), les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 décembre 2024 au bénéfice de Mme [K] [Z] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [K] [Z] à la somme de 6882,91 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 25 mars 2025 (terme de mars 2025 inclus néanmoins) ;
CONSTATE que la situation de Mme [K] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [K] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation nécessaire de sa situation (nécessité de s’assurer notamment de l’absence d’actualisation à la baisse de l’AAH et de la prime d’activité perçues, et du point de savoir si son fils âgé de 17 ans et demi vit toujours à son domicile) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Acte ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Trouble mental
- Victime ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Animaux ·
- Identifiants ·
- Expertise ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Élevage
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge ·
- Épouse
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Publication
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Concert ·
- Image ·
- Entreprise ·
- Parasitisme ·
- Personnalité ·
- Risque de confusion ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.