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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 17 janv. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 55Z
N° RG 24/04520
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMHH
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 17 Janvier 2025
[I] [M], agissant ès qualité de représentente légale de son enfant mineure, [G] [O] [V], née le 24 avril 2009, demeurant [Adresse 3]
C/
Société AIR ALGERIE
Copie certifiée conforme délivrée le 17/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M], et agissant ès qualité de représentente légale de son enfant mineure, [G] [O] [V], née le 24 avril 2009,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par requête déposée en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le 03 octobre 2024, Madame [M] [I], agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Madame [G] [O] [V], a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement de :
— 250 euros chacune au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 400 euros chacune au titre du défaut d’informations concernant leur droits résultant de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 36 euros au titre de la tentative de médiation réalisée dans le litige,
— 400 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [M] [I], agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, et la société AIR ALGERIE à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [M] [I], agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Madame [G] [O] [V], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le vol du 7 avril 2024 de [Localité 12] à [Localité 10] est arrivé avec plus de trois heures de retard à sa destination finale. Elle ajoute que la compagnie ne les a pas informées de leurs droits et a résisté abusivement à leur demande d’indemnisation.
Bien que convoquée à la première audience par le greffe par lettre recommandée reçue le 11 octobre 2024, la société AIR ALGERIE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 1355 du code civil dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [M] [I] allègue d’un retard du vol du 07 avril 2024, qui l’aurait impactée car elle aurait été passagère de ce vol avec sa fille et qui justifierait son indemnisation. Néanmoins, elle ne produit au soutien de ses allégations qu’une photo de carte d’embarquement ne comportant aucune mention de l’année du vol et ne justifie d’aucun élément quant au retard subi.
Il convient ainsi de rouvrir les débats et de mettre en demeure Madame [M] [I], demanderesse sur qui repose la charge de la preuve, de justifier des billets d’avion (ou à tout le moins de l’année du vol emprunté) et du retard du vol.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dit-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 Mars 2025 à 14 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 7] ;
ENJOINT à Madame [M] [I] de justifier à cette audience de la date du vol et du retard du vol dont elle allègue ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge
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