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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FADQ
N° Minute 25/132
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A. LOGE GBM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 493 017 826, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [K] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B] COIFFURE, inscrit sous le numéro SIRENE 807 692 330, pris tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en sa qualité de caution solidaire
né le 04 Avril 1978 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 14 juin 2022, la SAEM Loge.GBM a donné à bail à M. [K] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] Coiffure, un local à usage commercial situé [Adresse 3].
M. [B] s’est également porté caution solidaire suivant acte du 14 juin 2022 annexé au bail.
Par acte du 15 mai 2024, la SAEM Loge.GBM a fait signifier à M. [B], entrepreneur individuel, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 2 091,55 euros.
Cet acte a également été dénoncé à M. [B] en sa qualité de caution solidaire le 28 mai 2024.
Par acte introductif du 11 avril 2025, la SAEM Loge.GBM a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel et en sa qualité de caution solidaire, et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 16 juin 2024,ordonner l’expulsion de M. [B], et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2],condamner M. [B], tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en qualité de caution solidaire, à lui payer une provision de 2 138,92 euros au titre des loyers restés impayés jusqu’au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 228,11 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,le condamner aux dépens.
La SAEM Loge.GBM fait savoir à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration de délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois pour solder la dette, laquelle s’élève à la somme de 1 795,14 euros à la date du 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et suivants du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
À l’appui de sa demande, la SAEM Loge.GBM produit notamment le contrat de bail du 14 juin 2022, prévoyant le paiement à terme échu d’un loyer à hauteur de 204,96 euros HT et de provisions sur charges mensuelles à hauteur de 24,52 euros, auquel est annexé l’acte de caution solidaire, et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 mai 2024 dénoncé à la caution par acte du 28 mai 2024.
Il résulte des éléments du dossier que M. [B] n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai contractuel d’un mois. En application des dispositions précitées, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 16 juin 2024.
M. [B] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner M. [B] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 228,11 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc de condamner M. [B] à payer à la SAEM Loge.GBM un montant provisionnel de 1 795,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dû au 03 juin 2025, comme il ressort de l’extrait de relevé de compte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettent au juge d’accorder au débiteur des délais de paiement des sommes dues sans pouvoir excéder deux ans.
L’octroi de délais n’a pas pour objet de retarder le paiement des sommes dues, mais de permettre au débiteur de s’acquitter de sa dette notamment par un échelonnement des règlements.
En l’espèce, il est permis à M. [B] de s’acquitter de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois, conformément au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail de location du 14 juin 2022 ayant lié les parties, à compter du 16 juin 2024,
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [B] et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [K] [B], tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAEM Loge.GBM une indemnité d’occupation mensuelle de 228,11 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [K] [B], tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAEM Loge.GBM un montant provisionnel de 1 795,14 euros correspondant à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation dû au 03 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE à M. [K] [B] des délais de paiement pour se libérer de cette dette,
DIT que M. [K] [B] pourra s’acquitter de ce montant en vingt-quatre mensualités, dont les vingt-trois premières de 75 euros, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 juillet 2025, le vingt-quatrième et dernier versement étant égal au solde de la dette assorti des intérêts,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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