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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 23/06971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIO PATRIMOINE c/ S.A.S. HUMAKEY, S.A.S. AQUILA ASSET MANAGEMENT, S.C.I. BREO CRYSTALYS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06971
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXN4
N° MINUTE :
Assignations des:
02 et 15 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BIO PATRIMOINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuèle REDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1103
DEFENDERESSES
S.A.S. AQUILA ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emeline PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
S.A.S. HUMAKEY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.C.I. BREO CRYSTALYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emeline PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06971
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les exploits de commissaire de justice en date des 2 et 15 mai 2023 par lesquels la SAS Bio Patrimoine a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Breo Crystalis ainsi que ses mandataires, la SAS Aquila Asset Management et la SAS Humakey, en paiement du reliquat du prix prévu à un contrat conclu le 22 juillet 2022 entre elle et la SAS Humakey, prévoyant une prestation de nettoyage des caissons gris de la façade d’un immeuble « Le Crystalis » appartenant à la SCI Breo Crystalis et situé à Velizy-Villacoublay,
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen désignant M. [L] [G], expert, avec pour mission de décrire la prestation réalisée par la SAS Bio Patrimoine, décrire les désordres affectant l’immeuble et préciser leur date d’apparition et leur cause, ainsi que fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices en découlant,
Vu les conclusions sur incident régularisées le 15 décembre 2023 par la SCI Breo Crystalys et la SAS Aquilat Asset Management, par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris (RG N° : 23/04694),
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Rouen en date du 7 novembre
2023 ayant ordonné une expertise (RG N°23/00640),
Vu les pièces communiquées,
(…)
A titre principal :
ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] ordonné le 7 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rouen (RG n°23/0040);
En tout état de cause :
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile »,
Vu les conclusions sur incident régularisées le 18 janvier 2024 par la SAS Humakey, par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 3 78 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d 'incident afin de sursis à statuer signifiées par la société BREO CRYSTALYS devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS,
Vu l’expertise en cours ordonnée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de ROUEN le 7 novembre 2023,
ORDONNER le sursis à statuer dans l”attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] désigné le 7 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de ROUEN (RG n°23/0040)
RESERVER les dépens »,
Vu les conclusions sur incident régularisées le 31 janvier 2024 par la SAS Bio Patrimoine par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée par la société BIO PATRIMOINE en date du 2 mai 2023,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge des Référés du TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROUEN en date du 7 novembre 2023 et l’expertise ordonnée,
Donner acte à la société BIO PATRIMOINE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G].
Réserver les dépens »,
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard des parties à l’instance, des prétentions dont il est saisi et des délais de la procédure.
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties que l’expertise en cours, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, a pour objet d’éclairer toute juridiction saisie quant à la nature et à l’origine de désordres affectant la façade de l’immeuble objet du contrat conclu avec la SAS Bio Patrimoine, les défenderesses imputant les dits désordres à la prestation dont le prix est réclamé.
En conséquence, compte tenu de l’incidence de cette mesure pour l’issue du litige et de l’accord de l’ensemble des parties, il convient de surseoir à statuer jusqu’au rendu de son rapport par l’expert désigné.
Les dépens seront réservés.
Enfin, en vue d’éviter des renvois aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès dépôt par l’expert de son rapport, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu par l’effet du sursis ordonné.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition, notamment au regard des mises en cause annoncées par les sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, selon les dispositions des articles 380, 380-1, 794 et 795 du code de procédure civile :
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert M. [L] [G] de son rapport définitif en exécution de la mission confiée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen dans son ordonnance du 7 novembre 2023 (RG n° 23/00640),
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle que :
— Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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