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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 31 mars 2026, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQSJ
AFFAIRE : [C] [W]
C/ [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023002987 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000104 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Emma BARRET, Me Olivier ENYENGE ESSOMBE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 6 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237et 238 du Code civil, le divorce entre :
Mme. [C] [W], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Turquie)
et
M. [O] [M], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Turquie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 1] (Turquie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 5] pour transcription dès lors que les époux sont nés à l’étranger. REPORTE les effets du divorce au 26 mars 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
DEBOUTE Mme. [C] [W] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant [Y] a atteint la majorité et DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [K] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
— les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
PRECISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [O] [M] et le DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation ;
Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme. [C] [W] aux dépens ;
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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