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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKKU
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
[F] [T]
C/
S.A.R.L. VIACOQUIO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Louise GERARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VIACOQUIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 12 septembre 2022, la SARL VIACOQUIO a consenti au bénéfice de Monsieur [F] [T] une promesse de vente portant sur un fonds commercial et artisanal de boulangerie-pâtisserie situé à [Adresse 9].
La vente était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt par Monsieur [F] [T] présentant les caractéristiques suivantes :
Établissement prêteur : tout établissement bancaire ou choix du bénéficiaire et/ ou d’un meunierMontant maximum : 185 000,00 eurosDurée maximale :7 ansConditions financières au maximum : 2% fixe l’an hors assurance.En contrepartie, Monsieur [F] [T] s’engageait à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt auprès d’au moins deux banques et à déposer le dossier complet à l’instruction de sa demande et à en justifier au promettant au plus tard le 10 octobre 2022.
L’acte prévoyait aussi le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 9 250,00 euros lequel devait être versé en la comptabilité du notaire dans les 14 jours suivant l’acte observation étant faite que ladite somme a été réglée le 20 septembre 2022.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [F] [T] a via son conseil informé Maitre [M] rédacteur de l’acte de la non-obtention du prêt auprès des établissements bancaires et a sollicité le remboursement de la somme de 9 250,00 euros.
Le 12 janvier 2023, en l’absence de réponse, Monsieur [F] [T] a adressé par l’intermédiaire de son conseil tant au notaire qu’au vendeur la SARL VIACOQUIO une mise en demeure afin d’obtenir la restitution du dépôt de garantie versé soit la somme de 9 250,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Monsieur [F] [T] a assigné la SARL VIACOQUIO devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner à régler outre les dépens les sommes suivantes :
9 250,00 euros représentant le montant du dépôt de garantie ave intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 date de réception de la mise en demeure.2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il a également demandé au tribunal d’autoriser Maitre [M] notaire à se libérer entre ses mains de la somme de 9 250,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie sur présentation du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et renvoyée contradictoirement au 19 février 2024 date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande de Monsieur [F] [T] au 22 avril 2024.
A cette date, un nouveau renvoi a été ordonné contradictoirement à l’audience du 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, les parties était représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [F] [T] modifie ses demandes.
Il indique se désister de l’instance en cours.
La SARL VIACOQUIO ne s’oppose pas à ce désistement mais maintient à titre reconventionnel sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 500,00 euros outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [F] [T] a sollicité à deux reprises des renvois lors de l’audience du 9 octobre 2023 ainsi que lors de l’audience du 19 février 2024 et que les conclusions de désistement n’ont été délivrées que le 19 avril 2024.
Elle rappelle que les fonds sont détenus par l’étude notariale.
Elle affirme que la non-réalisation de la condition suspensive est uniquement imputable à Monsieur [F] [T] en ce sens que ce dernier n’a ni respecté le délai fixé ni les caractéristiques du prêt allant jusqu’à organiser le refus des établissements bancaires en leur soumettant un projet autre que celui initialement prévu.
Elle fait observer que compte tenu de l’attitude de Monsieur [F] [T], elle n’a pu mettre en vente son fonds de commerce.
Enfin, elle met en avant la mauvaise foi du demandeur lequel aurait saisi une juridiction incompétente tant matériellement que territorialement.
En réponse, Monsieur [F] [T] considère que la somme réclamée soit 2 500,00 est disproportionné au regard de la valeur du litige lequel n’excède pas 10 000,00 euros.
Il précise en outre que la défenderesse a conclu tardivement soit six mois après la délivrance de l’assignation et qu’en outre aucune tentative de règlement amiable n’a été initiée.
Il ajoute que la défenderesse n’a pas donné suite à la mise en demeure envoyée par son conseil le 12 janvier 2023 et fait en outre remarquer qu’elle n’a jamais pris soin de se rapprocher du notaire lequel a conservé le dépôt de garantie sans aucun fondement.
Il soutient encore que la SARL VIACOQUIO a soulevé une exception d’incompétence dans ses premières écritures sans jamais prendre attache avec lui, ce qui aurait eu pour effet de limiter le montant des frais engagés.
Il conclut au rejet des demandes présentées par la SARL VIACOQUIO.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL VIACOQUIO a déclaré à l’audience accepter le désistement de Monsieur [F] [T].
Il convient de prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la SARL VIACOQUIO et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires présentées reconventionnellement
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge de la défenderesse.
Faute d’accord contraire, les dépens de la présente instance sont à la charge de Monsieur [F] [T].
Compte tenu de la durée de la procédure et des conclusions au fond notifiées par la partie défenderesse avant que la partie demanderesse indique se désister de l’instance en cours, Monsieur [F] [U] sera condamné à verser à la SARL VIACOQUIO une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours :
PREND ACTE du désistement d’instance de Monsieur [F] [T] à l’encontre de la SARL VIACOQUIO ;
LE DECLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la SARL VIACOQUIO la somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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