Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 juin 2025, n° 23/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRODEMIAL, S.A.S. STELLIUM COURTAGE, S.A.S.U. STELLIUM FINANCEMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04965 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNE5
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [M] [R], [B], [X] [U]
né le 20 Octobre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 418
Copies exécutoires délivrées
le
aux avocats
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PRODEMIAL, RCS [Localité 4] 810 852 129, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 210, Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 152
S.A.S. STELLIUM COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 210, Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 152
S.A.S.U. STELLIUM FINANCEMENT, RCS [Localité 4] 842 612 707, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 210, Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 152
S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER, RCS [Localité 4] 384 850 095, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 210, Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 152
S.A.S.U. STELLIUM INVEST, RCS 538 449 612, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 210, Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 152
*****
Par actes du 30 novembre 2023, M. [M] [U] a fait assigner la société Prodemial, la société Stellium Courtage, la société Stellium Financement, la société Stellium Immobilier et la société Stellium Invest devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de divers préjudices consécutifs au caractère selon lui fautif de la résiliation unilatérale des contrats les ayant liés au titre d’une activité de conseil en investissement financier.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui a échoué.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 et en dernier lieu le 22 avril 2025 par la SAS Prodemial, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile de :
— juger que les demandes formées par M. [U] à leur encontre sont irrecevables,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— seule la société STELLIUM COURTAGE a qualité à agir en défense dans la procédure engagée par le demandeur,
— les différentes conventions conclues entre M. [U] et les différentes structures forment un ensemble contractuel indissociable,
— la résiliation du mandat d’intermédiation en assurances conclu avec la société STELLIUM COURTAGE emporte ipso facto résiliation de l’ensemble contractuel sans aucune décision des autres sociétés en application de l’article 10 de l’accord,
— les autres sociétés n’ont aucune responsabilité au titre de la résiliation du mandat d’intermédiaire d’assurances,
— la demande pour procédure abusive est la conséquence de leur absence de qualité à agir en défense
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par M. [M] [U] aux termes desquelles il demande, au visa des articles 1383 du code civil et 122 du code de procédure civile de :
— débouter les SAS PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM FINANCEMENT et STELLIUM INVEST de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner in solidum les SAS PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM FINANCEMENT et STELLIUM INVEST à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés PRODEMIAL, STELLIUM FINANCEMENT, STELLIUM
IMMOBILIER et STELLIUM INVEST, les débouter de leur demande manifestement exorbitante présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que du fait de l’existence du lien contractuel et de la rupture de celui-ci, il est bien fondé à agir contre l’ensemble des sociétés, soulignant qu’il ne faut pas confondre la qualité à agir et le bien-fondé de l’action. Il soutient que le fait d’avoir formulé une demande reconventionnelle dans le cadre de conclusions au fond vaut reconnaissance de la qualité à agir en défense. Il fait valoir qu’il est logique d’attraire toutes les parties en vertu du même principe d’indivisibilité. Il souligne qu’il formule une demande contre la société STELLIUM INVEST en indemnisation de commissions et contre l’ensemble des sociétés au titre d’un préjudice moral.
Vu les débats à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A la lecture des éléments produits par les parties, il est constant que M. [U] et la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM COURTAGE, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST ont conclu une convention cadre adhésion au réseau PRODEMIAL le 15 décembre 2021. Il apparaît également :
— qu’un mandat d’intermédiaire en immobilier a été conclu entre la société STELLIUM IMMOBILIER et M. [U] le 9 janvier 2020,
— qu’un contrat d’intermédiaire en assurance mandat a été conclu entre la société STELLIUM COURTAGE et M. [U] le 11 décembre 2018,
— qu’une convention de distribution a été conclue entre la société STELLIUM INVEST et M. [U] le 8 mars 2022,
— qu’un mandat d’intermédiaire en opération de banque a été conclu entre la société STELLIUM FINANCEMENT et M. [U] le 28 mars 2019,
— qu’un mandat de facturation a été conclu entre la SAS STELLIUM COURTAGE, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST et M. [U] le 11 décembre 2018,
— par courrier du 31 octobre 2022, avec des en-têtes PRODEMIAL et STELLIUM, adressé par M. [G] [O] à M. [U], ce dernier était informé que dans la mesure que les faits qui lui étaient reprochés étaient “susceptibles d’établir un manquement à vos obligations contractuelles envers les sociétés PRODEMIAL et STELLIUM”, les effets de la convention cadre et des conventions d’application avec les différentes entités STELLIUM étaient suspendus,
— par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 novembre 2012, M. [O] “pour les sociétés PRODEMIAL, STELLIUM IMMOBILIER, STELLIUM COURTAGE et STELLIUM INVEST” informait M. [U] de la “résiliation immédiate de toute convention existante avec les sociétés du groupe OMNIUM FINANCE” et faisait référence aux conventions précédemment mentionnées.
Si la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la mise en cause d’autres parties que celles obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation, il n’en demeure pas moins en l’espèce que M. [U] a été informé de la résiliation de l’ensemble des conventions et mandats le liant aux différentes sociétés PRODEMIAL et STELLIUM par un courrier unique où il est mis en exergue que “tant aux termes de la convention cadre que des conventions d’application qui nous unissent, vous êtes tenu d’une obligation particulière de loyauté à l’égard du groupe OMNIUM FINANCE et de ses filiales STELLIUM”.
Il en résulte donc que la société STELLIUM COURTAGE n’est pas la seule à l’initiative de la rupture des différentes conventions qui a concerné l’ensemble des structures composant le groupe OMNIUM FINANCE et les filiales STELLIUM. Les différentes structures ont donc qualité à agir en défense, étant rappelé au surplus que M. [U] a formulé des demandes indemnitaires au fond contre ces différentes sociétés et que les différentes sociétés défenderesses ont formulé chacune une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'‘encontre de M. [U].
Partie perdante à l’incident, la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST à payer in solidum à M. [U] la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes de la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST de déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [U] à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum la SAS PRODEMIAL, la SAS STELLIUM FINANCEMENT, la SAS STELLIUM IMMOBILIER et la SAS STELLIUM INVEST à payer à M. [M] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2025 pour conclusions du demandeur.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Global ·
- Prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie ·
- Sursis ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins dentaires ·
- Prêt ·
- Sms ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Remise ·
- Date ·
- Versement ·
- Virement ·
- Échange
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Mesure de protection ·
- Idée ·
- Contrainte
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Echo ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Pont-l'évêque ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.