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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01510
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNAF
Minute : 26/00062
Le 23/03 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me JACQ
— Me LE LAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame, [C], [G], [L], [M]
née le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1]
2 impasse des Arbousiers,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [T], [M]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 2],
[Adresse 2],,
[Localité 2]
Profession : chauffeur routier
Représenté par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [C], [M] a eu deux enfants, dont un fils, M., [H], [M].
Se plaignant d’avoir prêté la somme de 10 600€ à son fils entre 2018 et 2022 et d’avoir obtenu le remboursement de la somme de 1625€ et à défaut de résolution amiable du litige, Mme, [M] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, Mme, [M], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, Dire M., [M] mal fondé en ses demandes, Débouter M., [M] de la totalité de ses demandes, Constater qu’elle lui a prêté la somme totale de 10 600€, Dire que M., [M] reste à lui devoir la somme de 8975€, Fixer par application des dispositions de l’article 1901 du code civil le terme du remboursement des sommes dues par M., [M] à Mme, [M], à la date de la délivrance de l’assignation, Condamner M., [M] à lui rembourser la somme de 8975€, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner M., [V] à lui verser la somme de 2160€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun écrit n’est intervenu pour formaliser ces prêts d’argent mais qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’article 1360 du code civil faisant valoir l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des relations familiales particulièrement tendues. Elle ajoute que les échanges de SMS intervenus entre 2022 et 2025 démontrent suffisamment ce climat délétère. Elle souligne que les chèques établis à l’ordre de son fils rapportent la preuve de la remise des sommes et que M., [M] a reconnu l’existence des prêts dans un SMS du 19 mai 2023 et que les remboursements intervenus démontrent également l’existence de ce prêt, de même que les propres écritures de ce dernier. Elle s’inscrit en faux face à l’argumentation selon laquelle elle aurait prêté des sommes uniquement pour les soins dentaires de son fils et que le reste des sommes procéderait d’une intention libérale, alors que les remboursements intervenus de la part de M., [M] sont supérieurs au montant des soins dentaires. S’agissant de la prescription soulevée, elle soutient que les paiements intervenus entre le 13 octobre 2022 et le 22 août 2024 valent reconnaissance, de sorte qu’ils ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Pour sa part, M., [M], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Débouter Mme, [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action en paiement des sommes de 3000€ remises le 23 novembre 2018, de 2000€ remises le 12 avril 2019 et de 2000€ remises le 4 février 2020, Condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme, [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas contester la remise des fonds mais précise que les sommes versées entre le 23 novembre 2018 et le 29 janvier 2021 soit la somme de 9000€ l’ont été à titre de dons, la somme de 1600€ remise entre le 17 mars et le 7 avril 2022 l’ayant bien été à titre de prêt mais ayant déjà été remboursée. Il ajoute que l’impossibilité morale dont se prévaut Mme, [M] ne peut avoir pour seul fondement le lien de parenté existant entre les parties. Il souligne que l’intention libérale de Mme, [M] est en tout état de cause démontrée dès lors qu’elle n’a pas envisagé d’en demander le remboursement au moment des remises, tout en continuant à émettre des chèques au nom de son fils. S’agissant de la somme de 25€ versée en surplus pour le remboursement des soins dentaires, il l’attribue à une erreur de calcul de sa part, effectuant des versements de 75€ pour le remboursement. Il précise que Mme, [M] n’a pas réclamé le paiement des sommes versées entre 2018 et 2021 avant un SMS en date du 22 mai 2023 et ce par pure opportunité, démontrant que ces sommes n’avaient pas été remises à titre de prêt. A titre subsidiaire, il évoque la prescription des sommes prêtées, dès lors qu’elle ne peut obtenir le remboursement de sommes remises antérieurement au 31 juillet 2020, seul le versement de 2000€ en date du 29 janvier 2021, n’étant pas prescrit. Il ajoute que les remboursements effectués ayant trait aux soins dentaires, ils ne peuvent valoir reconnaissance d’autres dettes pour permettre l’interruption du délai de prescription.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1359, 1360 et 1362 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de tout acte portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
Il sera rappelé que si le prêt n’est réalisé que par la remise des fonds, cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers sur la demande de l’emprunteur pour payer une dette de ce dernier.
En l’espèce, Mme, [M] a remis à son fils les sommes suivantes :
3000€ par chèque en date du 23 novembre 2018, 2000€ par chèque en date du 12 avril 2019, 2000€ par chèque en date du 4 février 2020, 2000€ par chèque en date du 29 janvier 2021, 600€ par chèque en date du 17 mars 2022, 500€ par chèque en date du 26 mars 2022, 500€ par chèque en date du 7 avril 2022.Il est acquis aux débats que les sommes remises au cours de l’année 2022 soit la somme totale de 1600€ l’ont été à titre de prêt, laquelle a fait l’objet d’un remboursement par M., [M] par versements réguliers mensuels de la somme de 75€ portant le montant total du remboursement à la somme de 1625€, outre un virement de 50€ et deux virements de 150€, le premier virement ayant été effectué le 13 octobre 2022 et le dernier virement le 22 août 2024.
Il appartient dès lors à Mme, [M] de démontrer que la somme de 9000€ versée au moyen de 4 chèques (un par an) entre le 23 novembre 2018 et le 29 janvier 2021 l’a également été à titre de prêt.
Mme, [M] est la mère de M., [M], ce lien de parenté, de même que la teneur des échanges ayant eu lieu entre les parties permettent de démontrer l’impossibilité morale de Mme, [M] de pouvoir se fournir un écrit, étant observé que le prêt de 1600€ effectivement consenti et reconnu par les parties n’a pas non plus fait l’objet d’un écrit. Mme, [M] est ainsi admise à démontrer l’existence du prêt litigieux par témoins, indices ou présomptions.
Il ressort des pièces produites que les parties se sont échangés différents SMS, injurieux, dans lesquels Mme, [M] réclame le paiement des sommes dues, les échanges produits débutent le 13 novembre 2022, la première occurrence faisant état de sommes remises antérieurement aux soins dentaires est en date du 22 mai 2023, dès lors qu’il ne peut être défini si dans les SMS antérieurs, les parties font référence aux seules sommes prêtées ou à l’ensemble des sommes. Force est de constater qu’en réponse, il ne peut être défini à quelle sommes M., [M] fait référence notamment lorsqu’il indique le 20 mai 2023 « il fallait pas être si généreuse mère, [K] c’est toi qui supplié de prendre ton argent l’argent l’argent n’achète pas ta culpabilité tu étais sûrement coupable de quelque chose. Tu crois que tu as proposé à ta fille de lui acheter une voiture et qu’elle te rembourse après simplement par gentillesse pauvre idiote comme tu dis bien ». Par ailleurs, les versements de 75€ ont pris fin le 22 août 2024, mais ce n’est que le 31 mars 2025 que Mme, [M] sollicite la reprise des versements. Il apparait que ces échanges sont ainsi peu probants.
De même, force est de constater qu’avant le 13 novembre 2022, soit postérieurement à la remise des fonds relative aux soins dentaires, Mme, [M] ne produit aucun SMS démontrant qu’elle a réclamé le remboursement des sommes versées au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Elle ne produit pas plus d’attestations de proches qui témoigneraient du fait qu’elle se serait confié à eux en indiquant avoir remis chaque année des fonds à son fils à titre de prêt. En outre, le montant des sommes effectivement versées au cours des années à raison d’une occurrence par an (2000 et 3000€) est différent des sommes versées à titre de prêt (500 et 600€).
Il en résulte que la seule incidence résultant du fait que M., [M] a remboursé la somme de 1625€ au lieu de la somme de 1600€ ne peut suffire à démontrer l’existence du prêt, dès lors que ce dernier effectuait des versements de 75€ pouvant expliquer la différence de montant, versements qui ont pris fin dès qu’il a soldé la dette.
Par conséquent, Mme, [M] échouant à démontrer que les sommes versées au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021 l’ont été à titre de prêt, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
Mme, [M], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 1000€ à M., [M] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Mme, [C], [M] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de M., [H], [M] et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme, [C], [M] à verser à M., [H], [M] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [C], [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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