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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [O] [G]
[E] [R] épouse [G]
c/
S.A.R.L. MMH, exerçant sous l’enseigne [Localité 12] OCCAS 21
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZXZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [G]
né le 23 Juillet 1991 à [Localité 16] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [E] [R] épouse [G]
née le 07 Mai 1987 à [Localité 15] (HAUTE [Localité 18])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Belfort, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MMH, exerçant sous l’enseigne [Localité 12] OCCAS 21
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 24 mai 2024, M. [O] [G] et Mme [E] [R] épouse [G] ont acquis un véhicule Audi Q5 V6, immatriculé [Immatriculation 14], auprès de la société MMH, exerçant sous l’enseigne [Localité 12] Occas 21, pour un prix de 19 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, les époux [G] ont assigné la société MMH en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner la défenderesse aux entiers dépens.
M. [G] et Mme [R] exposent que :
au cours du mois de septembre 2024, il a été constaté un manque de liquide de refroidissement au niveau du vase d’expansion du véhicule ;
le garage GL Automobile a diagnostiqué des disques de frein hors d’usage et une consommation de liquide de refroidissement provenant du moteur. Celui-ci a par ailleurs déconseillé d’utiliser la voiture ;
dès lors, une expertise amiable a été confiée au cabinet Alliance Experts. Le rapport du 3 février 2025 a permis de confirmer l’existence de plusieurs désordres et a notamment imputé la consommation de liquide de frein à un défaut de la vanne de régulation ;
dès lors, il apparaît que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée au titre de la garantie de conformité du véhicule vendu ;
il doit en outre être considéré que l’usure des disques de frein n’était pas décelable par eux-mêmes au moment de la vente. Il appartenait au vendeur professionnel de s’assurer de leur bon fonctionnement.
En conséquence, M. [G] et Mme [R] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l’audience du 2 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société MMH n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [G] et Mme [R] versent notamment aux débats :
— bon de commande du 24 mai 2024,
— facture du 31 mai 2024,
— rapport d’expertise Alliance Experts du 3 février 2025.
Au vu de ces éléments, M. [G] et Mme [R] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [G] et Mme [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
mail : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Audi Q5 V6 immatriculé [Immatriculation 14] de M. [O] [G] et Mme [E] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 17] ([Localité 9] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire le cas échéant si les dysfonctionnements sont la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la commande du 24 mai 2024 ;
9. Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si ces désordres pouvaient être décelés par des acquéreurs profanes normalement diligents ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [G] et Mme [E] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [G] et Mme [E] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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