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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 févr. 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03070 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TZ
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-pierre CONGOS de la SELARL CONGOS LEMAIRE, avocats au barreau de DOUAI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :03 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 13 avril 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 26 septembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [K] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1989, à [Localité 11]
et
Madame [W] [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2014, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à faire prendre en charge par Madame [W] [I] la dette contractée par ses soins auprès de la société [13] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2022 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [V] [O] et [T] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines impaires au domicile du père ;
— les semaines paires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10H00 à 18H00 ;
RAPPELLE que pour le surplus, les dispositions de la décision du 13 avril 2023, non contraires aux présentes dispositions, seront maintenues ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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