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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MARW
[C] [N]
[K] [N]
C/
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Morgane Le Goff
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [N]
né le 12 Novembre 1969 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Madame [K] [N]
née le 18 Novembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une panne ayant affecté la boîte de vitesses de son véhicule le 3 décembre 2019, Monsieur [C] [N] l’a déposé le 8 janvier 2020 auprès du garage Forza Automobiles. Il l’a récupéré le 7 février 2020, après avoir acquitté une facture d’un montant de 220,80 euros.
Le 19 février 2020, son véhicule a connu une nouvelle panne.
Le 27 février 2020, M. [N] a récupéré son véhicule, sans que le garage Forza Automobiles puisse identifier l’origine de la panne.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [L].
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés a déclaré l’expertise opposable à la société [Adresse 3].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 septembre 2022.
Par acte du 27 janvier 2023, M. [C] [N] et son épouse, Madame [K] [N], ont assigné la société par actions simplifiée Forza Automobiles aux fins de la voir prendre en charge le coût du remplacement de la boîte de vitesses automatique du véhicule et de payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [C] [N] et Mme [K] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1787du code civil, de :
Condamner la société Forza Automobiles à prendre en charge le coût du remplacement de la boîte de vitesse automatique de son véhicule ;Condamner la société Forza Automobiles à lui payer la somme de 220,80 euros de dommages-intérêts au titre des frais exposés inutilement ;Condamner la société Forza Automobiles à lui payer la somme de 684 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de jouissance, du fait de l’immobilisation du véhicule ;Condamner la société Forza Automobiles à lui payer la somme de 2 624 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte de jouissance, du fait de l’utilisation perturbée du véhicule depuis le 8 janvier 2020 ;Condamner la société Forza Automobiles à lui payer la somme de 10 339,11 euros au titre des frais d’expertise judiciaire dont il a fait l’avance ;Condamner la société Forza Automobiles à lui payer la somme de 13 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Pour voir engager la responsabilité de la société défenderesse, ils invoquent en premier lieu une violation de son obligation contractuelle de réparation.
En réponse aux conclusions de la société défenderesse, ils précisent que si aucune panne n’a été constatée lors des opérations d’expertise, c’est parce que la panne est intermittente, mais qu’ils ont pu filmer trois pannes survenues les 5 octobre 2021, 11 octobre 2021 et 12 octobre 2021 et que l’expert judiciaire a jugé ces vidéos suffisamment probantes. Ils font observer que la société Forza Automobiles n’a présenté aucune observation sur l’avis de l’expert disant n’y avoir lieu à déterminer la provenance du morceau d’aluminium découvert à l’intérieur du carter plastique de la boîte de vitesses automatique. Ils assurent enfin que la panne affectant le véhicule, consistant en un blocage des passages de vitesse qui ne peut être résolu qu’en éteignant et rallumant le moteur, est susceptible de causer un accident et porte ainsi atteinte à la sécurité du conducteur et des passagers.
Selon eux, la faute du garage est de ne pas avoir approfondi ses investigations, afin de détecter la cause de la panne, notamment en effectuant une vidange, de sa propre initiative.
M et Mme [N] invoquent en second lieu une violation par le garagiste de son obligation de conseil. Ils soutiennent que la société Forza Automobiles aurait dû conseiller une vidange de la boîte de vitesses automatique, et ce d’autant plus qu’elle est le garage assurant habituellement l’entretien de sa voiture.
Au titre de leurs préjudices, ils invoquent le remplacement de la boîte de vitesses automatique. Ils soutiennent que si le garage avait préconisé une vidange de la boîte de vitesses et plus généralement, s’il avait respecté ses obligations contractuelles de conseil et de réparation, la dégradation de la boîte de vitesses aurait pu être évitée.
Ils sollicitent en outre le remboursement des frais exposés inutilement, à savoir le diagnostic d’un montant de 220,80 euros.
Ils invoquent enfin un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation inutile du véhicule du 8 janvier au 7 février 2020, puis du 19 au 27 février 2020, soit 38 jours à 18 euros (= valeur du véhicule, soit 18 000 euros / 1000), et du fait de l’utilisation perturbée du véhicule depuis le 8 janvier 2020, sur la base d’un coût forfaitaire de 2 euros par jour pendant 1312 jours (= 1 350 – 38 jours d’immobilisation).
Ils sollicitent par ailleurs le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SAS Forza Automobiles conclut, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, au débouté de M. et Mme [N] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Elle rappelle qu’il n’y a pas eu de constat contradictoire des défauts allégués, malgré cinq réunions d’expertise. Elle s’étonne que l’expert judiciaire conclut à une rupture d’une pièce interne, sans préciser de quelle pièce il s’agit, et alors que les dysfonctionnements n’ont pas été constatés contradictoirement et que l’utilisation du véhicule soit possible. Elle en déduit que la matérialité des désordres dénoncés par les demandeurs n’a pas été constatée.
La SAS Forza Automobiles conteste en outre toute faute. Elle estime qu’elle ne peut se voir imputer un manquement à son obligation de déceler l’origine d’une panne qui n’a jamais été constatée au cours des opérations d’expertise et que M. et Mme [N] ne démontrent pas que la panne intermittente qu’ils allèguent trouverait son origine dans sa prestation. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue dans la fourniture et la pose de la boîte litigieuse, ces prestations ayant été réalisées par la société FCA Motors France et que l’ampleur des diligences réalisées par l’expert judiciaire démontre que même en engageant des investigations, dont le montant est supérieur au prix de la boîte de vitesses, l’origine de la panne n’a pu être décelée. Elle assure qu’elle a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter d’identifier le prétendu dysfonctionnement du véhicule.
La SAS Forza Automobiles souligne de surcroît que son intervention n’a eu aucune conséquence sur la panne, ni ne l’a aggravée.
Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de conseil. Elle rappelle que le garagiste n’est pas tenu de vérifier si d’autres réparations que celles pour laquelle il a été mandaté sont nécessaires. Elle souligne que selon l’expert judiciaire, l’absence de vidange de la boîte de vitesses n’a pas de lien avec la panne.
A titre subsidiaire, elle s’oppose au paiement du coût de remplacement de la boîte de vitesses, dans la mesure où si elle avait conclu à la nécessité de ce remplacement, ce coût aurait été assumé par M. et Mme [N] et où il ressort de l’expertise judiciaire que ce remplacement était inévitable.
Elle rappelle que le diagnostic qu’elle a réalisé était nécessaire et a été correctement réalisé.
Elle conteste toute perte de jouissance du véhicule, faisant observer que M. et Mme [N] avaient parcouru 40 000 kms entre le premier dysfonctionnement allégué et la dernière réunion d’expertise.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il a été jugé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
S’agissant d’une présomption simple, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Le garagiste est également tenu d’un devoir de conseil lequel consiste à informer le client de l’existence de désordres et à le conseiller sur l’opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d’entretien du véhicule. Son obligation ne s’étend pas au-delà de son domaine de compétence professionnelle.
Le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité du garagiste lorsqu’il s’avère qu’en dépit de ses interventions du garagiste, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
En l’espèce, M. [N] s’est plaint d’une panne de son véhicule survenue le 5 décembre 2019, caractérisée par l’impossibilité de passer les différents rapports de vitesse en marche avant. L’ordre de réparation n° 108386 annexé au rapport judiciaire mais non produit au tribunal indique que « le passage des vitesses accroche et l’impossibilité de passer les vitesses [est] apparue une fois ».
Selon le diagnostic et le contrôle des paramètres annexé au rapport d’expertise judiciaire, également non produit, le garagiste a procédé « au contrôle de la pression hydraulique de la boîte de vitesses et a indiqué que celle-ci est bonne. Il a vérifié également le niveau de la boîte de vitesses, le faisceau électrique et la connectique : l’ensemble de ces éléments est bon. Il a effectué un re-paramétrage de la boîte de vitesses et a indiqué, après contrôle et mise en charge, que la batterie du véhicule est à remplacer. »
Il ressort de la facture n° 516226 du 7 février 2020 que le véhicule de M et Mme [N] a été confié à la SAS Forza Automobiles du 8 janvier au 7 février 2020 et qu’un diagnostic du véhicule a été réalisé. Il est indiqué qu’il a été procédé à :
« passage valise pour contrôle des défauts mémorisés
Défaut mémorisés de pression de boîte de vitesse
reparamétrage des rapports
Contrôle de paramètres de boîte de vitesses OK
Contrôle des pressions d’huile de boîte de vitesses OK
Contrôle du niveau de boîte de vitesses avec procédure
Reparamétrage centrale de boîte de vitesses
Mise en charge de la batterie. »
Il est recommandé de « prévoir remplacement de la batterie, la sous tension peut créer des défauts moteur et boîte de vitesse ».
Selon l’annexe 27 du rapport judiciaire non produite, M. [N] a de nouveau confié son véhicule à la SAS Forza Automobiles le 19 février 2020 à la suite d’une nouvelle panne, qui a réalisé un nouveau diagnostic en vain. M. [N] a récupéré son véhicule le 27 février 2020.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que cinq réunions ont eu lieu et qu’il n’a pas pu constater le dysfonctionnement de la boîte de vitesse lors de ses essais routiers. La lecture des défauts enregistrés dans les calculateurs du véhicule à l’aide de la valise diagnostic multimarque du réparateur ne lui a pas davantage permis d’identifier de défauts électriques concernant la boîte de vitesse lors de la première réunion d’expertise. Lors de la deuxième réunion, un nouveau défaut intitulé « TCM – PO83B – Rationalité du commutateur de pression LC » en rapport avec le dysfonctionnement de la boîte de vitesses. » est cependant apparu, qui indique l’apparition momentanée d’un défaut de pression au niveau de la boîte de vitesses. L’expert note néanmoins que lors du contrôle des paramètres, les pressions relevées sont correctes. Lors de la troisième réunion d’expertise, aucun défaut n’est apparu lors de l’interrogation des calculateurs. Il note en page 27 de son rapport :
« Le concessionnaire nous fait part de deux programmes d’entretien relatifs à la boîte de vitesses automatique de ce véhicule, sans pouvoir nous indiquer celui qui est à retenir.
En effet, un premier plan d’entretien indique de faire la vidange de la boîte de vitesses et de remplacer le filtre tous les 60 mois ou 100 000 kilomètres et le second tous les 120 mois ou 200 000 kilomètres. Le carnet d’entretien présent dans le véhicule de M. [N] mentionne l’échéance de 60 mois ou 100 000 kilomètres ».
Lors de la quatrième réunion d’expertise, l’interrogation des calculateurs fait à nouveau apparaître le défaut « PO83B – Rationalité du commutateur de pression LC ». Il a procédé à une vidange de la boîte de vitesses et à la dépose du filtre interne à la boîte de vitesses pour le remplacer. Il indique en page 46 :
« Nous procédons à l’ouverture du carter plastique soudé contenant le filtre d’origine de la boîte de vitesses et ouvrons ce filtre en mousse qui est plié en deux dans le carter plastique. Nous relevons alors la présence d’une quantité importante de particules non ferreuse ainsi qu’un important morceau d’aluminium ».
Lors de la cinquième réunion d’expertise, M. [N] a remis une vidéo de la panne survenue trois jours auparavant qui, selon l’expert, « confirme le phénomène ».
L’expert judiciaire note en page 44 de son rapport que « selon le programme d’entretien du véhicule, la boîte de vitesses nécessite une vidange avec remplacement des filtres tous les 100 000 kilomètres ou 60 mois, en fonction de la première des deux échéances atteintes.
Dans le cas présent, la vidange de la boîte de vitesses ayant été réalisée lors de son remplacement en juillet 2014 à 38 836 kilomètres, celle-ci était à renouveler en juillet 2019 ou à 138 836 kilomètres.
Il apparaît que cette opération n’a été réalisée et conseillée par les professionnels de la marque, malgré le fait que M. [N] confie régulièrement son véhicule aux concessionnaires de la marque.
Le manque de clarté des différents programmes d’entretien transmis par le constructeur fait que même le concessionnaire ne peut pas nous indiquer avec certitude les réelles préconisations à retenir. […]
Le faible dépassement temporel ne peut pas être à l’origine de la détérioration interne de la boîte de vitesses. »
Il poursuit : « Après vidange de la boîte de vitesses et remplacement de son filtre à huile, nous avons relevé à l’intérieur du filtre, entre les deux couches de mousse le constituant, la présence d’une quantité importante de particules d’aluminium et la présence d’un important morceau d’aluminium.
Nous n’avons pas relevé de manque d’huile de la boîte de vitesses lors de sa vidange.
La boîte de vitesses fait l’objet d’une détérioration interne ».
L’expert judiciaire conclut que « l’origine des désordres provient d’une détérioration interne de la boîte de vitesses automatique. Cette détérioration est caractérisée par la rupture d’une pièce interne à la boîte de vitesses et par la formation de particules et limailles, qui circulent au sein du dispositif hydraulique.
Nous attribuons la cause des désordres à un défaut de conception et/ou de fabrication de la part du constructeur.
Même si la vidange de la boîte de vitesses est très légèrement dépassée au niveau de l’échéance temporelle (et pas au niveau de l’échéance kilométrique), la cause des désordres ne provient pas d’un défaut d’entretien.
Nous ne relevons pas non plus de défaut d’utilisation du véhicule. »
Il souligne que la boîte de vitesses a déjà été remplacée, alors que le véhicule n’avait roulé que 38 836 kilomètres, « ce qui est relativement peu » selon lui et que « la consultation des annonces de mise en vente de véhicules similaires permet de constater que plusieurs Lancia Voyager de millésimes proches présentent des défectuosités de boîte de vitesses et laisse penser que la panne du véhicule de M. [N] n’est pas un cas isolé. »
Il précise que « les premiers symptômes de panne de la boîte de vitesse, caractérisés par des blocages, sont apparus en décembre 2019, à environ 104 000 kilomètres, soit 65 mois et environ 65 000 kilomètres après son remplacement.
Cela suppose que la détérioration interne de la boîte de vitesse et la formation de particules et limailles est antérieure. Techniquement, il nous est impossible de déterminer la date du début de détérioration de la boîte de vitesse. «
L’expert judiciaire considère que le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses, qui apparaît de façon intermittente, dans n’importe quelles conditions (à chaud comme à froid, en ville comme sur la route, sur un petit ou un grand parcours), sans engendrer d’allumage de voyant d’alerte au tableau de bord, perturbe mais n’empêche pas l’utilisation du véhicule, ce que M. [N] fait d’ailleurs.
Il estime que « compte tenu de la pollution et de la détérioration interne de la boîte de vitesses, la méthode de réparation consiste à la remplacer ».
En réponse à un dire de M et Mme [N], l’expert judiciaire précise qu'« il apparaît que le garage Forza Automobiles n’a effectivement pas trouvé l’origine du dysfonctionnement de la boîte de vitesses lors de son diagnostic. S’agissant d’une panne intermittente, l’absence de symptôme ne facilite pas la recherche de panne.
Le seul moyen que le réparateur disposait pour déceler la détérioration interne de la boîte de vitesses était la réalisation de la vidange, d’autant plus que celle-ci était préconisée selon le programme d’entretien du constructeur, il semble que M. [N] avait également demandé cette intervention. »
En réponse à un dire de la SAS Forza Automobiles, l’expert indique que « s’agissant d’un défaut de passage de vitesses intermittent, le réparateur ne pouvait pas exclure un problème hydraulique, qui ne se détecte pas toujours avec la valise. Il appartenait au réparateur d’approfondir sa recherche de panne, sans la valise, en tenant compte de la conception de la boîte de vitesses. »
Il s’évince de ces éléments que le véhicule de M et Mme [N] présentait des dysfonctionnements de la boîte de vitesses automatique pour lesquels ils ont confié leur véhicule à la SAS Forza Automobiles. Si la société défenderesse conteste dans ses écritures la matérialité de ces dysfonctionnements, ils résultent suffisamment de l’apparition à deux reprises lors de l’interrogation des calculateurs du défaut « TCM – PO83B – Rationalité du commutateur de pression LC » et des vidéos réalisées par les demandeurs et jugées probantes par l’expert judiciaire. Les investigations menées par l’expert judiciaire établissent en outre que d’autres véhicules de la même marque et du même modèle que celui de M et Mme [N] présentent les mêmes défectuosités de la boîte de vitesses.
Il est constant que la SAS Forza Automobiles n’est pas parvenue à déceler l’origine de la panne et dès lors, à procéder à la réparation du véhicule, bien qu’elle l’ait conservé du 8 janvier au 7 février 2020, soit pendant près d’un mois, et que les pannes se sont renouvelées après son intervention.
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise judiciaire que la cause des désordres n’est pas due à une intervention du garagiste mais résulte d’une cause étrangère, à savoir un défaut de conception et/ou de fabrication de la part du constructeur.
Les éléments versés au débat démontrent que le garagiste a procédé à des diligences à l’aide de la valise diagnostic notamment: contrôle de la pression hydraulique, vérification du niveau de la boîte de vitesses, du faisceau électrique et de la connectique, re-paramétrage de la boîte de vitesses, sans toutefois parvenir à identifier l’origine de la panne.
Il s’avère en effet que la panne était un phénomène intermittent, imprévisible et ne donnait pas lieu à l’allumage du voyant d’alerte au tableau de bord et que l’interrogation des calculateurs ne faisait majoritairement pas apparaître de défaut lié à la boîte de vitesses. L’expert judiciaire indique lui-même que « S’agissant d’une panne intermittente, l’absence de symptôme ne facilite pas la recherche de panne. »
Il est cependant constant que la SAS Forza Automobiles n’a pas procédé à la vidange de la boîte de vitesses.
Néanmoins, ce n’est qu’à l’issue de la troisième réunion d’expertise et à l’occasion de l’immobilisation du véhicule dans le cadre de son entretien courant que l’expert judiciaire a fini par proposer de réaliser une vidange de la boîte de vitesses. Ainsi qu’il l’indique lui-même, « compte tenu de l’ampleur des investigations nécessaires, cette quatrième réunion d’expertise s’est échelonnée entre le mercredi 8 décembre 2021 et le vendredi 10 décembre 2021 ». En outre, c’est à l’issue de cette opération de vidange de la boîte de vitesses qu’il a ouvert le filtre interne à la boîte de vitesses et qu’il a ainsi pu identifier la présence de particules et d’un morceau d’aluminium et donc déceler l’origine de la panne. Ce n’est dès lors qu’au terme d’investigations particulièrement approfondies que l’expert judiciaire a pu finir par connaître la cause de la panne.
Il ne peut dès lors être reproché à la SAS Forza Automobiles de ne pas avoir fait preuve de diligences suffisantes pour identifier la cause de la panne.
Aucune violation de son obligation de réparation n’est ainsi caractérisée.
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir conseillé d’effectuer la vidange de la boîte de vitesses, alors que, d’une part, l’expert judiciaire indique lui-même que « le manque de clarté des différents programmes d’entretien transmis par le constructeur » ne permettait pas de connaître « avec certitude » les échéances auxquelles cette vidange devait être réalisée, et que, d’autre part, l’absence de vidange de la boîte de vitesses à l’échéance prévue est sans lien avec la cause de la panne affectant le véhicule de M et Mme [N].
M et Mme [N] seront dès lors déboutés de leurs demandes à l’égard de la SAS Forza Automobiles.
Sur les autres demandes
Succombant, M et Mme [N] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît, en revanche, équitable qu’ils soient condamnés à prendre en charge les frais que la SAS Forza Automobiles a dû engager pour se défendre, évalués à 3 000 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition, susceptible d’appel,
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N], y compris leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] à payer à la SAS Forza Automobiles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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