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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXYA
MINUTE N°26/ 26
S.A.S.U. [1]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [M] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11.02.2022, Monsieur [Z] [R], salarié de la Société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes : « Alors qu’il s’apprêtait à quitter 1'atelier, Monsieur [Z] [R] déclare avoir eu une altercation avec Monsieur [G] pour des raisons personnelles. »
Le certificat médical initial établi le 14.02.2022 mentionne : « Traumatisme facial suite agression, mobilité dentaire, anxiété et asthénie post-traumatique ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Monsieur [Z] [R] a été déclaré consolidé à la date du 01.02.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 21 %.
La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) a été saisie par la Société [1] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
La [3] n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 26.09.2024, la Société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [W] [V] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [E] [I] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.05.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 20 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 11.02.2022 en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, puis renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du conseil de la société requérante.
A l’audience, la Société [4], représentée par Maître [B] [C], suppléant Maître [D] [K], a repris oralement les conclusions remises contradictoirement le 28.11.2025.
La Société [1] demande au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
— Déclarer que le recours de la Société [1] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
Au fond,
— Prendre connaissance des avis médico-légaux du Docteur [W] [V]
— Ecarter les conclusions au rapport d’expertise du Docteur [E] [I]
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident au travail du 11 février 2022 de Monsieur [Z] [R] et opposable à la Société [1] doit être fixé à 1 % au vu des séquelles liées à l’accident du 11 février 2022.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Elle fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal s’est référé au barème des maladies professionnelles concernant les troubles psychologiques, alors que le salarié a été pris en charge pour un accident du travail responsable de problèmes dentaires et d’une atteinte anxiodépressive. Le taux de 20 % retenu pour ce trouble psychologique est donc non fondé, ainsi que l’explique le Dr [V] dans son mémoire médico-légal du 27.11.2025 qui s’appuie sur ce point sur le barème AT.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [M] [H], déclare s’en tenir à ses conclusions du 28.11.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à l’accident du travail de Monsieur [Z] [R] ont été correctement évaluées au taux de 21% ;
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [E] [I] ;
— Débouter la Société [1] de son recours.
La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que le Docteur [E] [I] s’est attaché aux troubles névrotiques, retenant le taux de 20 % comme le médecin conseil, auquel doit être ajouté le taux de 1 % non contesté pour les séquelles dentaires. Elle assure qu’il est normal que l’expert s’en réfère au barème des Maladies Professionnelles (MP) et non à celui des Accidents du Travail (AT) pour les troubles psycho-sociaux.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-1 du Code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire (…). Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 21 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Ce médecin a relevé les séquelles suivantes : « Troubles anxio-dépressif chronicisés centrés sur un ressenti d’injustice ; au vu de l’ancienneté des événements, l’état peut être considéré comme consolidé en date du 01/02/2024 avec incapacité permanente séquellaire de 20 % pour les troubles psychonévrotiques et 1 % pour le traumatisme dentaire, soit 21 % au total. Taux professionnel à prévoir ».
L’avis médico-légal du Docteur [W] [V] représentant la Société [1] en date du 30.07.2024 fait état de ce que si le taux de 1 % pour l’atteinte dentaire n’est pas contestée, en revanche l’atteinte psychonévrotique nécessiterait l’avis d’un sapiteur neuropsychiatrique.
Le 20.03.2025, le tribunal a confié une mission d’expertise au Docteur [E] [I], avec possibilité de « s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction ».
L’expert missionné par le tribunal n’a pas estimé nécessaire de s’adjoindre un sapiteur psychiatre et a retenu un taux de 20 %, et pris en compte les observations du Docteur [W] [V] : « Le sous chapitre du barème des accidents du travail discuté par le Docteur [W] [V] (indiquant la nécessité d’un sapiteur) ne correspond pas à la pathologie de Monsieur [Z] [R], qui présente un état anxio-dépressif réactionnel.
En effet, ce sous chapitre évoqué concerne les patients atteints de lésions cérébrales post-traumatiques (4.2 séquelles portant sur le névraxe).
L’utilisation du barème AT/MP dans sa généralité reste autorisé. La pathologie de Monsieur [Z] [R] est détaillée dans le barème des maladies professionnelles (chapitre 4.4). Un taux de 20 % reste donc bien compatible avec les séquelles présentées ».
Dans une note technique du Docteur [W] [V] du 27.11.2025, jointe aux écritures de la requérante, le médecin conseil de la société ne « conteste pas le fait que Monsieur [Z] [R] présente une atteinte thymique justifiant un taux d’IPP», mais indique que «le taux attribué n’était pas suffisamment motivé.
Il est possible que le taux de 20 % proposé par le praticien conseil soit justifié, cependant la seule notion de rumination triste centrée sur l’injustice, le sentiment de dévalorisation, le repli social, l’anxiété, la perte d’énergie, le sommeil perturbé et les difficultés de concentration ne permettent pas une analyse précise de la gêne réelle ».
Pour le Docteur [W] [V], il paraissait nécessaire d’utiliser les outils ad hoc (échelle de [A], échelle Hospital Anxiety and depression) afin d’évaluer correctement la symptomatologie psychiatrique déficitaire, l’intensité du syndrome anxio-dépressif. « Dans ce contexte et faute d’avis spécialisé sapiteur, le taux ne peut être suffisamment motivé ».
Enfin, la requérante insiste sur le fait que « le barème utilisé par le Docteur [E] [I] est en maladie professionnelle et donc ne s’applique pas dans le cas de Monsieur [Z] [R]. En effet, (…) il a été victime d’un AT et aucune MP n’a été instruite. Il existe un barème pour les troubles psychiatriques en AT qui doit faire foi.
Le barème UCANSS chapitre 4.2.1.11 : Séquelles psychonévrotiques doit servir de référence. Et il est clairement indiqué : Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuropsychiatre.
Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
Et plus précisément, il faut retenir : Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle.
Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ».
En l’espèce, il apparaît que le trouble anxio-dépressif de Monsieur [Z] [R] à la suite du coup de poing porté par son collègue de travail, n’a rien à voir avec les « séquelles psychonévrotiques » du chapitre 4.2.1.11 du barème UCANSS des accidents du travail, qui sont généralement la conséquence d’un AT violent au point d’entrainer des lésions cérébrales diffuses.
Il ne paraît donc pas nécessaire d’avoir recours à un médecin psychiatre, en l’absence de prise en charge dans le cadre de cet AT de toute « lésion cérébrale ».
En revanche, il n’est pas contesté que cet AT ait pu engendrer sur Monsieur [Z] [R] un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le médecin conseil retient en effet comme séquelles, outre le traumatisme dentaire, des « troubles anxio-dépressifs chronicisés centrés sur un ressenti d’injustice », sentiment d’injustice manifestement en lien avec la réponse apportée par l’employeur aux deux salariés à la suite de cette altercation au sein de l’entreprise, tel qu’il en ressort des certificats médicaux de son psychiatre.
Par ailleurs, les barèmes AT et MP sont généralement distincts, il n’est pas exclu que le barème MP puisse être utilisé dans le cadre d’un AT si l’accident a entraîné des séquelles similaires à celles d’une maladie professionnelle, les éléments des deux barèmes pouvant être pris en compte pour une évaluation plus juste ; cette possibilité reste à la discrétion des professionnels de santé. En l’espèce, l’état de Monsieur [Z] [R] n’entre pas dans le champ du chapitre 4.2.1.11 du barème UCANSS des accidents du travail, mais les conséquences de cet accident le rapprochent du chapitre consacré aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques du barème UCANSS des maladies professionnelles ; le paragraphe 4.4.2 concerne les états dépressifs chroniques et prévoit que le taux d’IPP peut varier entre 10 et 100 %. Le barème prévoit un taux d’IPP entre 10 et 20 % pour un état dépressif chronique avec asthénie persistante, et un taux d’IPP entre 50 et 100 % pour une grande dépression mélancolique, ou une anxiété pantophobique, qui se traduit par un état intense et permanent d’insécurité.
Les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [Z] [R] s’accordent à dire qu’à la date de consolidation, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 20 % pour le syndrome dépressif.
Si la requérante ne conteste pas ce syndrome dépressif réactionnel, elle conteste le taux d’IPP qu’elle considère insuffisamment motivé, mais ne propose aucun élément permettant de le réduire à d’autres proportions.
En outre, l’employeur ne conteste pas le taux de 1% retenu pour le traumatisme dentaire.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 21 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [1] de sa demande,
DIT que le taux d’invalidité retenu par la CPAM est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [R] à 21 %,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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