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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2025, n° 24/15578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15578
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FA-G PERENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
DÉFENDERESSE
S.C.I. NDCOBS
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15578 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOL
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SARL FA-G PERENNE a fait assigner la SCI NDCOBS aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 du Code Civil
(…)
JUGER les demandes de la société FA-G PERENNE recevables et bien fondées et en conséquence,
PRENDRE ACTE de la résiliation judiciaire du contrat au 18 janvier 2024.
CONDAMNER la société SCI NDCOBS à payer une somme de 13 104 € TTC à la société FA-G PERENNE au titre des prestations non perçues
CONDAMNER la SCI NDCOBS à payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à la société FA-G PERENNE
CONDAMNER la SCI NDCOBS à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre le paiement des dépens.
Et JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [P] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228, 1383 et 1999 du code civil, la société FA-G PERENNE expose avoir exécuter la mission telle que prévue dans le contrat de mandat de gestion locative qu’elle a conclu avec la SCI NDCOBS le 19 décembre 2022. Elle prétend ainsi avoir rédigé un bail professionnel pour le compte de cette SCI, le 1er novembre 2022, prestation pour laquelle elle a été éditée une facture d’un montant de 3.744 euros le 29 mars 2023, et avoir pris soin de dresser les avis d’échéances de loyers. Elle précise que la défenderesse a reconnu sa dette à son égard par courrier électronique du 18 janvier 2024, mais qu’elle n’a jamais répondu à ses propositions d’échelonnement. Elle indique qu’il convient de prendre acte de la demande de résiliation de contrat résultant du courriel précité, et sollicite alors le paiement des sommes correspondant à ses honoraires entre les mois de janvier 2023 et janvier 2024, outre les frais de rédaction du bail professionnel susvisé.
Elle estime que la mauvaise foi de la SCI NDCOBS est avérée et réclame que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
La SCI NDCOBS, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat du 19 décembre 2022
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1228 du même code que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société FA-G PERENNE produit la copie du contrat de mandat de gestion qu’elle a conclu avec la SCI NBCOBS, représentée par M. et Mme [T] (dont l’adresse électronique renseignée est [Courriel 7]), le 19 décembre 2022.
Il ressort par ailleurs des termes du courriel du 18 janvier 2024 ayant pour objet « SCI NDCOBS » émanant de [Courriel 6] et signé « [S] [T] » que celui-ci indique : « J’ai effectivement signé un contrat pour la gestion de la SCI NDCObS pensant que ça m’aiderait à mieux régler la comptabilité du cabinet médical. Cette année a été particulièrement compliqué et j’avais tenté d’expliquer à [R] que j’essaierai de rattraper les virements ultérieurement. Ceci n’a pas été possible et je n’ai donc jamais réalisé le virement par l’intermédiaire de FAG -P.
Je sais qu’un contrat est un contrat mais je vous demande une indulgence et une facturation en rapport avec le travail fourni par vos services au cours de cette année. Je souhaite en effet interrompre ce contrat qui n’a finalement jamais été utilisé. Je vous propose de trouver un accord sur un montant complémentaire correspondant au temps passé sur ce dossier et en rapport avec nos contributions passés ; et encore actuel pour certaines ; gestion de la copropriété du [Adresse 4], gestion du bail du [Adresse 2] ».
Ainsi, au vu de la demande formulée le 18 janvier 2024 par [S] [T], représentant la SCI NDCOBS, et de celle formée par la demanderesse aux termes de son assignation, il y a lieu de constater la résolution du contrat de mandat de gestion en cause au 18 janvier 2024.
Sur les demandes en paiement de la société FA-G PERENNE
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes du contrat du 19 décembre 2022, la SCI NDCOBS a confié à la société FA-G PERONNE le soin de gérer et d’administrer le local situé [Adresse 1] à Paris 6ème arrondissement.
Des honoraires de gestion ont été fixés à « 5% HT sur les encaissements TTC ».
Il a également été prévu des honoraires de négociation, de rédaction et d’états des lieux d’entrée et de sortie, fixées à 3.744 euros TTC.
La SCI NDCOBS produit une facture du 29 mars 2023 au titre de la rédaction d’un « bail professionnel SCI NDCOBS/SELARL DU DOCTEUR [S] [T] » et verse également les avis de d’échéances de loyers (13.000 euros) adressées à la Selarl du Docteur [S] [T] entre les mois d’avril 2023 et de novembre 2023.
Si l’acte de bail n’est pas produit par le demandeur, l’existence de ce contrat conclu avec la Selarl du Docteur [S] [T], est néanmoins confirmée par les termes du courriel du 18 janvier 2024 émanant de M. [S] [T].
Il se déduit par ailleurs de la lecture des pièces fournies en procédure qu’il était convenu que la Selarl du Docteur [S] [T] verse les loyers à la société FA-G PERENNE qui les reverserait ensuite sur le compte de la SCI NDCOBS.
Il s’infère du même courriel du 18 janvier 2024 que le preneur, à savoir le docteur [S] [T], n’a néanmoins pas respecté cette obligation, puisqu’il reconnaît ne jamais « avoir réalisé le virement par l’intermédiaire de FAG-P ». Toutefois, étant observé que le preneur du bail est également le mandant de la société FA-G PERENNE, M. [S] [T], ce comportement ne saurait priver la société FA-G PERONNE de sa rémunération sur les encaissements envisagés et prévus au contrat de mandat de gestion locative du 19 décembre 2022, sauf à violer l’article 1104 du code civil, précité.
La société FA-G PERENNE est donc bien fondée à réclamer ses honoraires prévus sur l’encaissement loyers, et pour lesquels elle justifie de sa gestion (avril 2023 – novembre 2023), soit la somme de 5.200 euros HT (6.240 euros TTC), M. [T] n’ayant formulé dans son courriel du 18 janvier 2024 aucune contestation quant au montant des honoraires qui lui était alors réclamés par la demanderesse dans son courrier recommandé du 19 décembre 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société FA-G PERENNE au titre de ses honoraires des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce attestant de l’exécution de ses missions à ces périodes.
Par ailleurs et ainsi que précédemment relevé, la société FA-G PERENNE n’a pas produit l’acte de bail conclu avec la Selarl du Docteur [S] [T], de sorte qu’elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier qu’elle a bien réalisée, comme elle l’affirme, la rédaction de cet acte. Elle ne peut donc pas prétendre à la rémunération prévue en contrepartie (3.744 euros).
En conséquence, la SCI NDCOBS sera condamnée à payer à la société FA-G PERENNE la somme de 6.240 euros au titre de ses honoraires.
Sur la demande indemnitaire de la société FA-G PERENNE
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à supposer la mauvaise foi de la SCI NDCOBS, le demandeur ne développe aucune argumentation précise pour justifier du préjudice en résultant et il n’appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer sa carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa prétention. La société FA-G PERENNE sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCI NDCOBS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la SCI NDCOBS sera condamnée à payer à la société FA-G PERENNE la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de mandat de gestion locative conclu la 19 décembre 2022 entre la SCI NDCOBS et la SARL FA-G PERENNE au 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SCI NDCOBS à payer à la SARL FA-G PERENNE la somme de 6.240 euros au titre de ses honoraires ;
DEBOUTE la SARL FA-G PERENNE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SCI NDCOBS à payer à la SARL FA-G PERENNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NDCOBS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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